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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2023, n° 2302333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 3 mai 2023, M. A C, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 avril 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse lui a infligé, en sa qualité d’usager, la sanction disciplinaire de trois ans d’exclusion de cet établissement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’études politiques de Toulouse de lui permettre de poursuivre sa scolarité, en particulier de pouvoir passer ses examens et ce, sous astreinte de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Toulouse une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une urgence à suspendre la décision attaquée, dès lors notamment qu’il doit se présenter à ses examens de fin d’année qui auront lieu le 9 mai 2023 et que cette décision a pour effet de l’empêcher de poursuivre ses études à l’étranger l’année prochaine ;
— la procédure est viciée, dès lors qu’un dépaysement était en l’espèce nécessaire ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas suffisamment établie ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la sanction est entachée d’un détournement de procédure ;
— pour l’ensemble de ces raisons, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 mai 2023, l’Institut d’études politiques de Toulouse, représenté par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse a envoyé un courriel au requérant lui indiquant qu’il pouvait passer ses examens ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2302299 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hirtzlin-Pinçon représentant M. A C ;
— et les observations de Me Santin, représentant l’Institut d’études politiques de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Informé du dépôt d’une plainte l’encontre de M. C, étudiant au sein de l’Institut d’études politiques de Toulouse, pour des faits de violences sexuelles qui auraient été commis sur la personne d’une autre étudiante de cet établissement lors du premier semestre de l’année universitaire 2021-2022, le directeur de l’Institut d’études politiques a saisi, le 25 mai 2022, la présidente de la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement compétente à l’égard des usagers. Par décision du 5 septembre 2022, la commission de discipline de la section disciplinaire a rejeté les poursuites engagées à l’encontre de M. C. Par une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, enregistrée sous le n° 2206364, le directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse a demandé de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la présidente de la section disciplinaire de reprendre la procédure au stade de la désignation de la commission de discipline. Par ordonnance du 3 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint à la présidente de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse de reprendre, à titre provisoire, la procédure disciplinaire au stade de la désignation de la commission de discipline, en raison de l’existence d’un vice de procédure de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision précitée. Entre temps, le 28 novembre 2022, le procureur de la République a classé sans suite la plainte déposée contre M. C motif pris que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête » et que « les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée et que des poursuites pénales puissent être engagées ». En outre, le 28 novembre 2022, M. C a déposé une plainte, toujours pendante, pour « harcèlement scolaire », laquelle a été réitérée le
15 février 2023 au vu d’un mouvement de dénonciation publique, mené par plusieurs associations d’étudiants par la voie d’un tract critiquant la décision de la commission de discipline du 5 septembre 2022 ayant rejeté les poursuites disciplinaires engagées à l’encontre de M. C « malgré la vague Science Porc » et qualifiant ce dernier de « potentiel agresseur ». Dans ce contexte, par décision du 17 avril 2023, la commission de discipline a infligé à M. C la sanction disciplinaire de trois ans d’exclusion de l’Institut d’études politiques de Toulouse. Par sa requête, M. C demande la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’Institut d’études politiques de Toulouse de lui permettre de poursuivre sa scolarité, en particulier de pouvoir passer ses examens dont les épreuves débutent le 9 mai 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La sanction d’exclusion de trois ans de l’Institut d’études politiques de Toulouse prononcée à l’encontre de M. C a pour effet de priver ce dernier, d’une part, de passer ses examens du semestre n° 4 nécessaires à la validation de sa deuxième année, qui débuteront le 9 mai 2023, et, d’autre part, de poursuivre ses études à l’étranger en 3ème année comme l’exige le cursus en place au sein de cet établissement. L’Institut d’études politiques de Toulouse, en défense, conteste la situation d’urgence invoquée par M. C en se bornant à indiquer que le directeur de l’établissement lui a adressé un courriel indiquant que " eu égard à la procédure administrative et à la période considérée, [il est] autorisé à passer [ses] examens de fin de semestre en présentiel du 9 au 15 mai selon les modalités qui [lui] seront communiquées ultérieurement. En toute hypothèse, la décision de la commission disciplinaire est maintenue « . Toutefois, l’ambiguïté de ce message, qui affirme tout à la fois que le directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse aurait décidé de diminuer les effets de la décision de la commission de discipline, tout en précisant que ladite décision est maintenue, n’est pas de nature à assurer à l’intéressé qu’il pourra effectivement passer ses examens du semestre n° 4 et poursuivre ses études en 3ème année et ce, d’autant moins que le directeur de l’Institut d’études politiques de Toulouse a précédemment saisi le juge des référés du tribunal administratif par une requête n° 2206364 pour contester une décision la commission de discipline en ce qu’elle levait des mesures conservatoires d’interdiction d’accès à l’établissement prises par lui à l’encontre de M. C, démontrant ainsi qu’il connaissait son incompétence pour réformer ou minorer les effets d’une décision prise par la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l’établissement en vertu de l’article R. 811-10 du code de l’éducation. Enfin, il n’apparaît pas qu’un intérêt public puisse s’opposer à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, dès lors que la réintégration de M. C au sein de l’Institut d’études politiques de Toulouse ne peut être regardée comme compromettant le bon fonctionnement du service public ou la sécurité de l’étudiante avec qui le requérant aurait eu un comportement qualifié d' » inapproprié " par la commission, compte tenu, à la fois, de la période considérée, qui ne comporte plus de cours, de ce que la 3ème année d’étude de l’intéressé se déroulera en grande partie à l’étranger, de l’absence de toute tension actuelle relative au mouvement de dénonciation publique que l’Institut a pu connaître en novembre 2022 et de ce que l’étudiante impliquée dans cette affaire ne poursuit plus ses études à Toulouse. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation administrative et scolaire de M. C pour que soit caractérisée une situation d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles R. 811-11 à R. 811-42. () ».
6. Les griefs reprochés à M. C, tels que précisés dans la motivation de décision attaquée, sont un trouble à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement. Pour retenir ces griefs, la commission a estimé que l’intéressé avait eu " des comportements inappropriés de l’usager mis en cause, à l’égard d’une autre étudiante de sa promotion, – particulièrement, le fait de ne pas prendre en compte la situation de vulnérabilité matérielle et psychologique connue de lui et sa propre perception de leur relation -, [qui] ont entraîné une aggravation de l’état de santé de cette étudiante ainsi que des répercussions sur sa scolarité, son assiduité en cours et ses résultats aux examens (redoublement) « . La commission a également relevé que » l’usager mis en cause a exercé diverses pressions et menaces envers ses pairs « et indiqué que » cette relation délétère, en dépassant le cadre de l’intime pour être progressivement publicisée au sein de la communauté éducative et associative de Science Po Toulouse, très sensibilisé aux enjeux de violences sexuelles et sexistes, a suscité de multiples perturbations au sein de l’établissement ".
7. Toutefois, l’appréciation subjective des faits reprochés à M. C, notamment " sa propre perception de [la] relation « qu’il a eue avec l’étudiante dont s’agit ou ses » comportements inappropriés « , ne repose sur aucun élément tangible. A cet égard, il appartient à l’administration d’apporter des éléments de nature à établir la réalité des faits qu’elle reproche à un usager et, pour se faire, elle ne saurait se borner, comme elle le fait dans ses écritures en défense, à indiquer que l’usager ne saurait être regardé comme démontrant » qu’il n’a aucune conscience des actes commis « par le seul fait qu’il en conteste la matérialité. En outre, aucun élément médical ou scientifique ne permet de confirmer le lien de causalité supposé par la commission de discipline entre l’aggravation de l’état de santé de l’étudiante concernée et sa rencontre avec M. C, alors que le rapport d’instruction présenté à cette commission fait état de ce que cette étudiante avait connu des troubles anxio-dépressifs et des troubles du comportement alimentaire ayant nécessité une prescription médicale d’anxiolytiques et d’antidépresseurs avant même son arrivée à l’Institut d’études politiques de Toulouse. Enfin, rien ne permet d’établir que M. C aurait contribué à » publiciser « sa relation avec l’étudiante dont s’agit, les perturbations mentionnées dans la décision attaquée semblant davantage résulter du mouvement de dénonciation et de sensibilisation aux enjeux de violences sexuelles et sexistes mené par plusieurs associations d’étudiants, mouvement se qualifiant de » vague Science Porc " ainsi que le révèle le tract évoqué précédemment. Par conséquent, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de la disproportion de la sanction prononcée à l’encontre de M. C sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite sanction.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution la décision du 17 avril 2023 de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la suspension prononcée au point précédent implique, en l’état de l’instruction, qu’il soit enjoint à l’Institut d’études politiques de Toulouse (commission de discipline de la section disciplinaire) de permettre à M. C de se présenter à ses examens et de poursuivre sa scolarité au sein de cet établissement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C dans le cadre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 avril 2023 de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut d’études politiques de Toulouse (commission de discipline de la section disciplinaire) de permettre à M. C de se présenter à ses examens et de poursuivre sa scolarité au sein de cet établissement.
Article 3 : L’Institut d’études politiques de Toulouse versera la somme de 1 500 euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à l’Institut d’études politiques de Toulouse et à la présidente de la commission de discipline de la section disciplinaire de l’Institut d’études politiques de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2023.
Le juge des référés,La greffière,
D. B P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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