Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 janv. 2026, n° 2600882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600882 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, complétée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est détenteur d’une carte de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 27 décembre 2025, qu’il a trouvé un emploi et sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport – talent » le 24 octobre 2025, qu’il n’a reçu aucune réponse alors qu’il a besoin d’une attestation de prolongation d’instruction au risque de perdre le bénéficie de son contrat de travail.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a déposé un dossier complet et risque de perdre le bénéficie de son contrat de travail s’il ne peut justifier d’une autorisation de séjour et que la situation dans laquelle il se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé bénéficiant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 avril 2026.
Par un mémoire en réplique enregistré le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda,, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintenir celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code à la hauteur de 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 janvier 2026, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 7 février 2001 à Fès, titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 décembre 2025, a déposé le 24 octobre 2025, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de carte de séjour portant la mention « passeport – talent ». Il faisait valoir une promesse unilatérale de contrat de travail à durée indéterminée avec la société « Innoha » de Paris (75008), pour un emploi de consultant acheteur sous réserve qu’il présente une autorisation de séjour avant le 21 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2026, M. B… a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B… de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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