Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 28 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 janvier 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lokomba-Omba, substituant Me Assaga, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a été interpellé, le 22 janvier 2026, à Roubaix à 10h55 et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de violences en réunion et de tentative d’enlèvement commis dans un bar-tabac de cette ville. Après qu’il est apparu qu’il n’avait formulé aucune demande de certificat de résidence algérien, il s’est vu notifier, le lendemain de son placement en garde à vue, notamment des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B…, qui a été assigné à résidence le 27 janvier 2026, demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français :
M. B… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, à l’âge de 40 ans. Il n’établit toutefois pas résider en France continument depuis lors et son séjour doit donc, en l’état de l’instruction, être considéré comme récent à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne fait état d’aucune attache familiale en France. Il n’est pas isolé en Algérie où, selon ses dires lors de son audition par les services de police, réside sa famille. En outre, si M. B… soutient travailler sans autorisation sur les marchés ou comme mécanicien, il n’établit ni la réalité de ces activités professionnelles, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Algérie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été édictée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire attaquée. En outre, s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. B…, qui n’établit pas être entré régulièrement en France où il n’a pas formulé de demande de certificat de résidence algérien, n’a justifié disposer ni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
M. B… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et n’y avoir jamais formulé de demande de protection internationale. Il a indiqué, aux services de polices avoir quitté son pays, où il n’encourt pas de menaces, pour travailler et essayer d’améliorer sa vie et il n’a fait état, dans son recours ou à l’audience d’aucune crainte personnelle en cas de retour en Algérie. Il n’est donc pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En l’espèce, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction du territoire français édictée à l’encontre de M. B…, le préfet du Nord a notamment tenu compte de ce que son comportement en France, où il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ou signalisation au fichier automatisé des empreintes digitales, constituerait, du fait des motifs ayant justifié son placement en garde à vue, une menace pour l’ordre public. Or, outre que rien n’indique que M. B… ait été effectivement poursuivi pour les faits ayant justifié son placement en garde à vue, il ressort des pièces du dossier que celui-ci n’a ni apporté une quelconque aide pour transporter la victime, ou la mettre dans le coffre de la voiture, ni porté aucun coup à la personne victime de violences, lui-même auteur quelque jours auparavant d’une agression sur le père, âgé de 78 ans, de l’un des auteurs de ces violences, M. D…. Il suit de là que M. B…, dont le comportement ne constitue pas, au vue des seuls faits ayant justifié son placement en garde à vue, une menace pour l’ordre public, qui séjourne en France, où il n’a certes aucun lien familial, depuis 2021 et qui n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Nord a, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord fasse procéder à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’informations de Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’informations Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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