Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 sept. 2025, n° 2402169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 16 avril et le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 15 mai 1993 déclare être entré en France le 27 juin 2010 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 24 mai 2010 au 19 novembre 2010. Le 20 avril 2021 il a sollicité son admission au séjour. La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande a été annulée par un jugement du tribunal le 9 novembre 2022 assorti d’une injonction au réexamen de sa situation. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2024 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C D, chef du bureau des affaires générales et du contentieux de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 13 octobre 2023, régulièrement publié le 16 octobre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () ".
4. M. B soutient qu’il vit en France depuis puis plus de dix ans. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France le 27 juin 2010, en revanche, et ainsi que le fait valoir la préfecture dans sa décision, les pièces qu’il produit concernant les dix années précédant la décision attaquée du 31 janvier 2024 ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour établir le caractère habituel de sa résidence en France. Ainsi, sur l’année 2014, seuls sont produits un contrat d’abonnement à une salle de sport datée du 28 novembre et la preuve du dépôt d’un dossier de mariage du 30 décembre, et pour les années 2015 et 2016 les documents produits ne portent que sur un ou deux mois des années en cause. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas sa présence sur le territoire au cours de l’année 2023. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas résider en France depuis plus de 10 ans et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que M. B ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit. Par conséquent, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige refusant un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, la situation du requérant étant entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées par l’ordonnance du 16 décembre 2020.
8. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré en France le 27 juin 2010 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 24 mai 2010 au 19 novembre 2010 et s’y est maintenu à l’expiration de ce visa. L’intéressé a par ailleurs fait l’objet, le 25 juillet 2012 et le 15 juillet 2013 de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et d’une nouvelle décision d’éloignement le 12 janvier 2015 confirmée par le tribunal. Si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son frère lequel bénéficiait d’une kafala à son égard, sa mère, ses 4 sœurs et ses 2 frères résident toutefois dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La décision contestée n’a dès lors pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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