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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 5 déc. 2024, n° 2302208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | fonds de pension de droit irlandais CIE Superannuation Scheme 1951 ( Amendment ) 2000 |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302208 les 22 février 2023, 31 août 2023 et 8 septembre 2023, le fonds de pension de droit irlandais CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle à hauteur de 16 893,15 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2017.
Il soutient qu’il doit être considéré comme un résident fiscal au sens de la convention fiscale franco-irlandaise, alors même qu’il est exonéré d’impôt en Irlande, dès lors qu’il y est enregistré en tant que régime de pension de retraite ; il doit en conséquence bénéficier du taux de 15% d’impôt sur les dividendes prévu à l’article 9 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306596 les 2 février 2023 et 11 septembre 2023, le fonds de pension de droit irlandais CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle à hauteur de 15 009,75 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2018.
Il soutient qu’il doit être considéré comme un résident fiscal au sens de la convention fiscale franco-irlandaise, alors même qu’il est exonéré d’impôt en Irlande, dès lors qu’il y est enregistré en tant que régime de pension de retraite ; il doit en conséquence bénéficier du taux de 15% d’impôt sur les dividendes prévu à l’article 9 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2306597 les 2 février 2023 et 11 septembre 2023, le fonds de pension de droit irlandais CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle à hauteur de 7 225,40 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2020.
Il soutient qu’il doit être considéré comme un résident fiscal au sens de la convention fiscale franco-irlandaise, alors même qu’il est exonéré d’impôt en Irlande, dès lors qu’il y est enregistré en tant que régime de pension de retraite ; il doit en conséquence bénéficier du taux de 15% d’impôt sur les dividendes prévu à l’article 9 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2404956 les 11 avril 2024 et 18 juillet 2024, le fonds de pension de droit irlandais CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000, représenté par la société Wtax, demande au tribunal de prononcer la restitution partielle à hauteur de 7 928,56 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— il doit être considéré comme un résident fiscal au sens de la convention fiscale franco-irlandaise, alors même qu’il est exonéré d’impôt en Irlande, dès lors qu’il y est enregistré en tant que régime de pension de retraite ; il doit en conséquence bénéficier du taux de 15% d’impôt sur les dividendes prévu à l’article 9 de cette convention ;
— il peut prétendre au taux de retenue à la source sur les dividendes prévu au 5 de l’article 206 du code général des impôts dès lors qu’il est comparable à un organisme sans but lucratif français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête introduite le 11 avril 2024 est tardive dès lors que la décision de rejet a été notifiée le 4 décembre 2023 ;
— le moyen tiré de la qualité de résident d’Irlande au sens de la convention fiscale franco-irlandaise n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Paris le 21 mars 1968 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fonds de pension de droit irlandais CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000 a été soumis, en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis et de l’article 187 du code général des impôts, à des retenues à la source sur les dividendes perçus de sociétés françaises au titre des années 2017, 2018, 2020 et 2021. Après rejet des réclamations présentées au titre de chacune de ces quatre années, il demande au tribunal de prononcer la restitution partielle de ces retenues à la source par application du taux de 15% prévu à l’article 9 de la convention fiscale franco-irlandaise.
2. Les requêtes susvisées nos 2302208, 2306596, 2306597 et 2404956, présentées par le fonds de pension CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée dans le dossier n° 2404956 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 198-10 du même livre : « Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 431-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 421-7 du même code : « Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu’à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire. Par ailleurs, la circonstance que le contribuable, résidant à l’étranger, a élu domicile auprès d’un mandataire établi en France, conformément aux dispositions de l’article R. 197-5 du livre des procédures fiscales est, en l’absence de dispositions contraires, sans incidence sur l’application de cette règle. Enfin, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. En l’espèce, si l’administration soutient que la requête n° 2404956 introduite le 11 avril 2024 est tardive au motif que la décision du 30 novembre 2023 rejetant la réclamation au titre de l’année 2021 a été notifiée le 4 décembre 2023, elle se borne à produire la preuve de la notification au mandataire de la requérante sans établir qu’elle aurait notifié la décision au domicile réel du fonds requérant. Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le délai de recours n’a pu commencer à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est tardive doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de restitution :
6. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
7. Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». En vertu du 1 de l’article 187 du même code, ce taux était fixé à 30% en 2017, 2018 et 2020 et, par renvoi au deuxième alinéa du I de l’article 219 du même code, à 26,50% en 2021.
8. Il est constant que le fonds de pension requérant, qui n’a pas son siège en France, a perçu des dividendes de source française. L’administration était dès lors fondée à appliquer aux dividendes en litige la retenue à la source prévue par les dispositions précitées.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-irlandaise :
9. Aux termes de l’article 2 de la convention du 21 mars 1968 entre la France et l’Irlande tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu : « () 4. Le terme » personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; / 5. Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; () / 7. Les expressions « résident d’Irlande » et « résident de France » désignent respectivement : / Toute personne qui est résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais et qui n’est pas résidente de France pour l’application de l’impôt français. / Et toute personne qui est résidente de France pour l’application de l’impôt français et qui n’est pas résidente d’Irlande pour l’application de l’impôt irlandais. / 8. Une société est considérée comme résidente d’Irlande lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en Irlande. Il est entendu que cette disposition ne s’oppose pas à l’application, conformément à la législation irlandaise, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (corporation profits tax) dans le cas d’une société constituée en Irlande et qui n’est pas dirigée et contrôlée en France. / Une société est considérée comme résidente de France lorsqu’elle est dirigée et contrôlée en France. () « . Aux termes de l’article 9 de la même convention : » 1. En ce qui concerne la France, le taux de la retenue à la source appliquée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques aux dividendes définis au paragraphe 5 ci-après ne peut excéder 15 p. cent lorsque ces revenus bénéficient à un résident d’Irlande. () ".
10. Pour rejeter les demandes d’application du taux maximum de retenue à la source de 15% prévu au paragraphe 1 de l’article 9 de la convention fiscale franco-irlandaise, l’administration a estimé qu’il résultait de son article 1er, relatif aux impôts entrant dans le champ de la convention, et des paragraphes 4 et 5 de son article 2, qui définissent les notions de personne et de société, que le bénéfice de cet avantage ne pouvait être accordé qu’à une personne effectivement assujettie en Irlande en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et que le fonds de pension ne justifiait pas de cet assujettissement. Toutefois, la notion de résident d’Irlande est expressément définie par les paragraphes 7 et 8 de ce même article 2. De plus, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de résidence délivrés par l’administration fiscale irlandaise pour chaque année en litige, que le fonds de pension requérant, constitué en Irlande où il a son siège social, a été approuvé en tant que régime de prestations de retraite en application d’une loi irlandaise de 1997 et est considéré comme un « régime approuvé exonéré » en application de cette même loi au motif qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une exonération d’impôt. Dans ces conditions, le fonds de pension, exonéré en tant que tel par la loi irlandaise, dirigé et contrôlé en Irlande et non en France, doit être regardé comme un résident d’Irlande au sens de l’article 2 de la convention franco-irlandaise. Par suite, il est fondé à se prévaloir de sa qualité de résident d’Irlande pour l’application du paragraphe 1 de l’article 9 de cette convention et à demander le bénéfice du taux de retenue à la source sur les dividendes de 15%.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées dans les instances nos 2302208, 2306596, 2306597 et 2404956 à fins de restitution partielle des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés, dont les montants ne sont pas contestés, doivent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé au fonds de pension CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000 la restitution de retenues à la source d’un montant de 16 893,15 euros au titre de l’année 2017, de 15 009,75 euros au titre de l’année 2018, de 7 225,40 euros au titre de l’année 2020 et de 7 928,56 au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au fonds de pension CIE Superannuation Scheme 1951 (Amendment) 2000 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLa greffière,
A. Moussard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2302208, 2306596, 2306597, 2404956
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Textes cités dans la décision
- Convention avec l'Irlande
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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