Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2612099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A…, représentée par Me Jouvin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 22 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie de la qualité de réfugié depuis 2004, qu’il a bénéficié à ce titre de plusieurs cartes de séjour, qu’il travaille en qualité d’intérimaire et dispose en conséquence de droits ouvert à l’allocation chômage, qu’il a sollicité le 10 juillet 2025 le renouvellement de son dernier titre de séjour, que l’attestation de prolongation d’instruction dont il a bénéficié a expiré le 9 janvier 2026 et que cette situation, qui l’empêche de faire valoir ses droits sociaux le place en situation de précarité financière ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
Il fait valoir que le requérant réside dans le Val-de-Marne, qu’il n’est donc pas compétent pour l’examen de sa demande de renouvellement et que le préfet du Val-de-Marne, chargé de l’instruction de cette demande, lui a d’ailleurs délivré une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
- la requête enregistrée sous le n°2610740 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Pochot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1978 à Djigueni (Mauritanie), était titulaire d’un titre de séjour valable du 3 juin 2015 au 2 juin 2025. Il en a sollicité le renouvellement via la plateforme Internet de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 10 juillet 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris, qui a gardé le silence sur sa demande, a refusé ce renouvellement.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Le préfet de police de Paris fait valoir sans être contredit que, d’une part, le requérant réside dans le département du Val-de-Marne ce qui fait obstacle à la compétence du tribunal administratif de Paris, et que, d’autre part et en tout état de cause, le préfet de police de Paris n’est pas compétent pour statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, dès lors que l’instruction de cette demande relève du préfet du Val-de-Marne, comme en témoigne d’ailleurs le fait que ce préfet a délivré au requérant le 10 juillet 2025 une attestation de prolongation d’instruction. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Copie sera adressée à la préfecture de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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