Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2407823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 24 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 12 février 2025, ces pièces et ce mémoire n’ayant pas été communiqués, M. F B, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « saisonnier » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’être entendu, en méconnaissance des articles 41, 47, 48 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense ;
— il n’est pas démontré que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifiée, en méconnaissance des dispositions des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant marocain né le 29 mars 1977, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2023 muni d’un visa D valable jusqu’au 21 mars 2023, pour une durée de séjour autorisée de 90 jours. Il a obtenu le 26 juillet 2023 un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 25 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 7 août 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde vise les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. L’arrêté mentionne ses conditions d’entrée sur le territoire français et les périodes pendant lesquelles il y a séjourné. Il précise que le requérant s’est maintenu pour une durée supérieure à six mois sur le territoire français depuis sa dernière entrée le 19 octobre 2023, avant d’en déduire que cette circonstance ne lui permet pas d’obtenir le renouvellement du titre sollicité. Par ailleurs, le préfet relève qu’il ne justifie pas d’une insertion durable dans la société française, qu’il est démuni de toute attache privée ou familiale en France, et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de mentionner les liens sociaux et notamment professionnels dont il bénéficie en France, dès lors, que le préfet fait état de son emploi en qualité d’ouvrier viticole ainsi que de l’autorisation de travail en date du 2 août 2024 dont il dispose. Aussi, cette motivation témoigne d’un examen sérieux et approfondi de sa demande. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen approfondi doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’applique non aux États membres mais aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, comme en l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans cette hypothèse que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que M. B n’aurait pas eu la possibilité de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour, ni qu’il aurait été empêché de transmettre à l’autorité préfectorale, pendant l’instruction de sa demande, toute information ou élément pertinent relatif à sa situation personnelle et susceptible d’influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu et du principe des droits de la défense doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les conditions de notification de la mesure d’éloignement sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif qu’il n’a pas respecté la durée maximale de séjour autorisée de six mois sur le territoire. Bien qu’il se prévale d’impératifs économiques et professionnels et de la longueur des démarches administratives auxquelles il a dû faire face, ce motif n’est pas contesté par le requérant qui reconnaît s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son titre de séjour. Aussi, M. B ne saurait se prévaloir de son expérience de plusieurs années en qualité de saisonnier et de ce qu’il dispose d’une autorisation de travail délivrée le 2 août 2024 et d’une promesse d’embauche en tant que salarié viticole. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
11. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour en tant que salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 24 janvier 2023, soit à une date récente. Il se prévaut notamment de son insertion professionnelle en France en produisant plusieurs contrats de travail et bulletins de paie faisant état de son expérience en tant qu’ouvrier agricole et viticole, et présente une autorisation de travail ainsi qu’une promesse d’embauche en date du 25 novembre 2024 de la SAS Vitiservices. Ces seuls éléments ne sauraient toutefois constituer un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. En outre, s’il soutient bénéficier d’attaches sociales fortes en France du fait de ses relations professionnelles, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce du dossier, de sorte qu’il ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
14. En huitième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, de même que celles tendant au bénéfice d’une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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