Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mai 2026, n° 2607118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607118 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement et à l’instruction effective de ses demandes et de lui délivrer un récépissé, le tout dans un délai de 48 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, a sollicité un changement de statut en « recherche d’emploi – création d’entreprise » par courrier parvenu à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence le 15 novembre 2025. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable du 28 novembre 2025 au 27 février 2026, lui a été remise. A la suite d’une opportunité professionnelle, elle a également sollicité un titre de séjour portant la mention « passeport talent » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 25 mars 2026. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement et à l’instruction effective de ses demandes.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Sur la demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 422-12 : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète./ Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2026 a été mise à la disposition de Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions citées au point 4 ci-dessus, rejeté implicitement la demande de l’intéressée au plus tard quatre-vingt-dix jours après le 15 novembre 2025, soit le 15 mars 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées en rapport avec cette demande de titre de séjour font obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet et les conclusions de la requête doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur la demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile portant la mention « talent-salarié qualifié » :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois… ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B…. Par ailleurs, cette dernière justifie de l’exercice d’une activité professionnelle exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 11 avril 2027. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En application du 2ème alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 421-9 du même code autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à Mme B… l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B… dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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