Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 avr. 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de suspension de son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la suspension de son permis de conduire a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle en l’absence de transports en commun adapté, alors qu’il travaille loin et a besoin d’acheter un véhicule ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas commis de fraude lors de l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est soulevé dans la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2600225 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. A…, pour le préfet de la Guyane ;
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a fait l’objet d’une décision du préfet de la Guyane du 25 novembre 2025 invalidant son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 4 mai 2024. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a invalidé son épreuve théorique générale du permis de conduire, M. B… soutient que la suspension de son permis de conduire a des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle en l’absence de transports en commun adapté, alors qu’il travaille loin et a besoin d’acheter un véhicule. Toutefois, M. B… ne produit aucune pièce justifiant d’un quelconque contrat de travail et de la situation géographique de ce lieu de travail, ainsi que des contraintes qu’il rencontre afin de pouvoir s’y rendre, de sorte qu’il n’établit nullement que la décision contestée porterait à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre une atteinte dont la gravité justifierait sa suspension. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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