Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 janv. 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Netibis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrées le 9 janvier 2026 et le 12 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant la condamnation de la société Netibis à l’indemniser pour licenciement abusif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet le 8 janvier 2026 d’un licenciement de la part de la société Netibis qu’elle entend contester par la présente requête. Toutefois, une telle demande résulte d’un litige de droit privé, entre un salarié et son ancien employeur, personne morale de droit privé, relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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