Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2600738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Madame B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate de la saisie opérée sur ses comptes et la mainlevée de la saisie jusqu’à ce qu’une décision écrite soit rendue par la mairie sur sa contestation.
Elle indique que le versement du supplément familial de traitement a été maintenu à tort à la suite du départ de son ex-conjoint de la commune, qu’elle a adressé une contestation motivée à la mairie de Bussy-Saint-Georges le 24 octobre 2025, restée sans réponse à ce jour, que le service des finances publiques a procédé à la saisie de son compte avant toute réponse de la mairie, et sans instruction formelle de cette dernière, qu’elle n’a reçu ni mise en demeure préalable, ni notification de saisie administrative à tiers détenteur, ce qui constitue une violation manifeste de ses droits de défense, qu’elle est seule avec trois enfants, que son budget est très serré et qu’elle n’avait aucune connaissance de cette saisie et n’a donc pas pu anticiper ni demander un échelonnement, ce qui la place dans une grande difficulté financière immédiate.
Elle soutient que selon l’article L.1624-1 du code général des collectivités territoriales et l’article L.262 du livre des procédures fiscales, le comptable public ne peut agir qu’après instruction de l’ordonnateur, que la saisie intervenue sans instruction de la mairie et sans notification préalable est donc irrégulière et que la saisie lui cause un préjudice grave et immédiat, tant sur le plan financier que familial, ce qui justifie pleinement la demande de suspension d’urgence.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 30 septembre 2025, le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) a émis un titre de recette à l’encontre de Madame B… A… pour avoir paiement de la somme de 351,50 euros sur un trop-perçu de rémunération. Un avis de sommes à payer a été transmis à l’intéressés par le service de gestion comptable de Chelles. Le 24 octobre 2025, Madame A… a formé une contestation et une demande de remise gracieuse de cette somme, correspondant à un supplément familial de traitement perçu indûment, en raison selon elle d’une erreur administrative indépendante de sa volonté. La somme en cause a été débitée de son compte le 15 janvier 2026. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Madame A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension immédiate de la saisie opérée sur ses comptes et la mainlevée de la saisie jusqu’à ce qu’une décision écrite soit rendue par la mairie sur sa contestation.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il ressort des termes de la requête déposée par Madame A… qu’elle a entendu former sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette demande n’est pas accompagnée par une requête distincte sollicitant du tribunal l’annulation de cette même décision. Par suite, la présente requête ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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