Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2503090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale / parent d’enfant français » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle et de mener une vie privée et familiale normale ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant capverdien né le 26 octobre 1989, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale / parent d’enfant français » dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
4. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d’un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
5. Il résulte de l’instruction, que M. C A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » par une demande du 1er septembre 2024, qu’il a déféré à deux demandes de pièces complémentaires en date du 22 octobre 2024 et du 8 janvier 2025 et qu’il a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 janvier 2025 jusqu’au 5 avril 2025. Si l’intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation précaire et l’empêche de mener une vie privée et familiale normale, il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration des pièces complémentaires de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En outre, l’attestation de prolongation d’instruction susmentionnée, n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande et n’a pas eu non plus pour effet de retirer, ni d’abroger cette décision implicite de rejet déjà née. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A B fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025
La présidente du tribunal,
Juge des référés
Signé
Mme Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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