Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 août 2025, n° 2503040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la présidente du Conseil départemental de Vaucluse l’a placée en congé de maladie ordinaire, en tant qu’il fixe le traitement versé ;
2°) la fixation de ce traitement à 90% de son salaire pour les trois premiers mois d’arrêt maladie ;
3°) de condamner le Conseil départemental de Vaucluse à lui verser des dommages et intérêts représentant 4,35% de la somme due par jour de retard.
Elle soutient que son ancienneté lui permet de bénéficier d’une rémunération maintenue à 90% les trois premiers mois d’arrêt et 50% les neuf mois suivants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Aux termes de son article L. 521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. En l’espèce, Mme B, qui se borne à intituler son recours « requête en référé », ne précise pas sur quel fondement elle présente sa demande et ses écritures ne permettent pas de le déterminer.
3. En outre Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la présidente du Conseil départemental de Vaucluse l’a placée en congé de maladie ordinaire, en tant qu’il fixe le traitement versé, de porter ce traitement à 90% de son traitement pour les trois premiers mois d’arrêt maladie et de condamner le Conseil départemental de Vaucluse à lui verser des dommages et intérêts représentant 4,35% de la somme due par jour de retard. Or, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer des mesures définitives telles que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable dans toutes ses conclusions et doit par suite, être rejetée en application de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503040
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