Annulation 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 2302499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2023 et le 27 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à défaut, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
- sa demande n’est pas dépourvue d’objet dès lors qu’en dépit d’une convocation qui lui a été adressée afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, il ne s’est pas vu délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ;
En ce qui concerne le refus implicite de certificat de résidence algérien :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les points b) et c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait le point 5) de l’article 6 de l’accord précité ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, dès lors que M. B… a été convoqué le 27 février 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour et, d’autre part, au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 décembre 2025 à 9 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 octobre 1984 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré en France au mois de novembre 2018, selon ses déclarations. Par un courrier du 29 août 2022, réceptionné le lendemain par les services de la préfecture du Val-de-Marne, il a présenté une demande de titre de séjour. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a octroyé un tel titre.
En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dès lors que l’intéressé a été convoqué le 27 février 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, M. B… se serait vu délivrer le titre sollicité. Dans ces conditions, sa requête ne saurait être regardée comme dépourvue d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le fondement du point 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les services de la préfecture du Val-de-Marne ont réceptionné sa demande le 30 août 2022. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 30 décembre 2022. Par un courrier du 1er février 2023, réceptionné le 3 février 2023, l’intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. M. B… soutient, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qu’il n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne réexamine la demande de M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder par une décision expresse à ce réexamen, eu égard à la situation actuelle de l’intéressé et aux justificatifs qu’il lui appartiendra le cas échéant de produire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder par une décision expresse au réexamen de la demande présentée par M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme C…, première- conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Hôpitaux ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Frais professionnels ·
- Tribunaux administratifs
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Cohésion sociale ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Ville
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Conseil ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Injonction
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Cada ·
- République hellénique ·
- Grèce ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Handicap
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.