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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2320069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. et Mme C… et A… B…, représentés par Me Candas, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; s’il est indiqué que la somme des encaissements clients a été regardée comme représentative du chiffre d’affaires de la société Star Bât, aucun élément concret n’a été porté à leur connaissance ;
- l’administration ne justifie pas de la qualité de maître de l’affaire de M. B… ;
- le taux forfaitaire de charges fixé à 70% par l’administration fiscale est sous-évalué.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Star Bât, dont M. B… était le gérant et l’associé à hauteur de 50% des parts, exerçait une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. A l’issue des opérations de contrôle, l’administration fiscale, après avoir dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société. Consécutivement à ce contrôle, elle a tiré les conséquences de ces rectifications sur l’imposition personnelle de M. B… et a imposé entre ses mains les revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par une proposition de rectification du 16 mai 2022, notifiée selon la procédure contradictoire, le foyer fiscal de M. B… a, en conséquence, été assujetti au titre de l’année 2020 à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux, assortie de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 du code général des impôts et des pénalités de retard. Les époux ont présenté leurs observations par un courrier du 25 juillet 2022 et l’administration a maintenu les rectifications envisagées dans sa réponse du 12 septembre suivant. Après la mise en recouvrement des impositions le 30 novembre 2022, les intéressés ont présenté une réclamation préalable à laquelle l’administration a opposé un refus implicite. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. Par ailleurs, hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
4. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 16 mai 2022 adressée personnellement à M. et Mme B… comporte les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie de revenus et l’année d’imposition concernée. Elle mentionne, à propos des revenus de capitaux mobiliers, qu’une vérification de comptabilité de la SARL Star Bât, dont M. B… était l’associé-gérant au titre de la période vérifiée, a conduit à rehausser son résultat imposable, et, dans ce cadre, précise les motifs de droit et de fait retenus par le service pour regarder le bénéfice rehaussé comme constituant des revenus distribués entre les mains de M. B… en sa qualité de maître de l’affaire, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Toutefois, si cette proposition, auquel aucun document n’était joint, se réfère à la proposition de rectification n°3924 du même jour adressé à la société Star Bât, qu’elle identifie précisément, les extraits cités ne font état d’aucun détail des sommes retenues pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société. Or, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué par l’administration qu’une copie de cette proposition de rectification n° 3924, qui comprenait notamment en annexe le détail des encaissements bancaires regardés comme représentatifs du chiffre d’affaires de la société, aurait été adressée aux requérants. Dans ces conditions, M. et Mme B… sont fondés à soutenir qu’ils n’ont pas été suffisamment informés des motifs fondant les rectifications envisagées pour leur permettre de présenter utilement leurs observations, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. et Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont déchargés, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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