Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2503183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il l’interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- l’annulation de la décision s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne, garanti par les dispositions de l’article 6 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, les observations de Me Petit, avocat commis d’office représentant M. A… qui était assisté d’un interprète en langue roumaine, et de Me morel, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. M. A… a en outre versé au cours des débats une pièce complémentaire, qui a été soumise au contradictoire lors de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain né le 14 juillet 1964, déclare être entré régulièrement en France le 6 septembre 2025. A la suite de son interpellation par les services de police le 1er octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté en date du 2 octobre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de circuler sur ce territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A…, placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il lui interdit de circuler sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Et aux termes de l’article L. 251-6 de ce code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage d’assortir une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre d’une interdiction de circulation sur le territoire français de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
L’interdiction de circulation est fondée sur la circonstance que le comportement de M. A… représente une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. A… a été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle. Toutefois, M. A… conteste les faits et soutient, sans être utilement contredit, qu’il n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ni de condamnation pour ces faits. Par ailleurs, il établit être entré en France le 6 septembre 2025, soit moins d’un mois avant l’intervention de la décision en litige, et soutient ne venir en France que ponctuellement et pour de courtes périodes, dans le cadre de son activité professionnelle, celle-ci devant d’ailleurs se poursuivre au mois d’octobre au Portugal. Dans ces conditions, en lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en suit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulé en tant qu’il interdit à M. A… de circuler sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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