Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2302516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Deshouillères, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 85 271 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes commises par les services du rectorat de l’académie de Versailles.
Il soutient que :
- le rectorat de l’académie de Versailles a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en raison du harcèlement moral homophobe dont il a fait l’objet, de la méconnaissance de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des agents, et de l’illégalité du refus de renouvellement de son contrat de travail qui n’est pas justifié par l’intérêt du service ;
- il a subi des préjudices qu’il évalue à un montant total de 85 271 euros, décomposé comme suit : 10 000 euros au titre du préjudice de santé, 15 000 euros au titre du préjudice de carrière, 20 000 euros au titre du préjudice moral, 40 271 euros au titre du préjudice financier.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, recruté par deux contrats à durée déterminée par la rectrice de l’académie de Versailles pour exercer, du 1er avril au 18 juin 2019, puis du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, les fonctions de maître délégué de l’enseignement privé en lettres modernes au collège Sainte Thérèse de Montgeron, a par la suite été recruté pour occuper les mêmes fonctions, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 au collège Notre-Dame de Sion de Courcouronnes. A la suite de plusieurs incidents, il a sollicité par un courrier du 24 mars 2021 le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée par une décision du 22 juillet suivant. Au terme de son dernier contrat de travail, celui-ci n’a pas été renouvelé. Estimant avoir été victime, notamment, de harcèlement moral de la part de collègues et de fautes dans la gestion de sa situation de la part des services du rectorat, il a présenté le 5 décembre 2022 une demande préalable indemnitaire, implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 85 271 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». L’article L. 133-3 du même code dispose que : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir (…) les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés (…) ».
Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
M. A… soutient avoir été victime de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions au collège Notre-Dame de Sion, se manifestant par des insultes homophobes de la part de collègues, parfois devant des élèves, des menaces de mort, des actes malveillants, des accusations mensongères, des dégradations de ses affaires personnelles et de son véhicule, et des vols.
Toutefois, M. A… ne produit pas de pièce ni d’élément suffisamment probant à l’appui de ses allégations, lesquelles ne reposent que sur des documents retranscrivant ses propres déclarations et des attestations le décrivant comme un bon collègue mais ne relatant aucun fait précis et daté dont leurs auteurs auraient été personnellement témoins et se bornant à faire état de faits rapportés ainsi que d’un climat de tensions au sein de l’établissement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les services du rectorat, alertés sur l’existence de ces tensions, ont diligenté une visite d’enquête réalisée le 8 décembre 2020 par une équipe composée d’inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et de la cheffe du service académique de prévention et d’accompagnement des personnels (SAPAP), dont le rapport confirme que les relations entre les agents du collège, en particulier entre enseignants, sont délétères et relève des défaillances managériales de la part de l’équipe de direction, sans identifier pour autant l’existence de situations de harcèlement moral. Il résulte en outre du courrier du 22 juillet 2021 que l’inspecteur du travail qui s’est rendu le 26 novembre 2020 au sein de l’établissement a fait le même constat. Enfin, si M. A… produit des certificats médicaux mentionnant un harcèlement au travail, cette constatation repose uniquement sur les déclarations de l’intéressé ainsi que l’indiquent sans ambiguïté ces documents. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime de harcèlement moral.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
Si M. A… fait état de l’absence de mesures prises par le rectorat de l’académie de Versailles pour mettre fin à la situation de harcèlement moral dont il aurait été victime, il résulte de ce qui précède que les agissements dont l’intéressé se prévaut ne permettent pas de caractériser l’existence d’une telle situation. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite des alertes adressées, notamment, par M. A…, les services du rectorat ont diligenté une visite d’enquête réalisée le 8 décembre 2020, à l’issue de laquelle des recommandations ont été faites par les inspecteurs auprès des autorités de tutelle de l’établissement, et ont accordé à l’intéressé, malgré les conclusions de l’enquête ne retenant pas l’existence de situations de harcèlement moral, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat sur ce fondement.
En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de celui-ci. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
M. A… soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, dont il n’a été informé qu’oralement, a été prise pour un motif étranger à l’intérêt du service, dès lors que ni la qualité de son enseignement, ni sa manière de servir n’ont été remis en cause et qu’aucun motif lié à l’organisation du service ne pouvait justifier cette décision en mettant en avant la pénurie de personnels enseignants. Le recteur de l’académie de Versailles se borne en défense à faire valoir de manière générale que le renouvellement des contrats des maîtres délégués n’intervient pas toujours dans les délais prévus à l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat alors en vigueur, dans la mesure où l’administration est contrainte d’attendre l’affectation préalable des agents titulaires mutés, des stagiaires et de maîtres délégués en contrat à durée indéterminée, avant de signer les nouveaux contrats. Ce faisant, l’administration, à qui il incombe de justifier, au besoin devant le juge, de la réalité de l’intérêt du service à ne pas renouveler l’engagement d’un agent, n’apporte aucun élément sur le motif pour lequel le contrat de maître délégué de M. A… qui expirait le 31 août 2021 n’a pas été renouvelé, malgré la mesure d’instruction précisément diligentée en ce sens. Dans ces conditions, la décision de non-renouvellement du contrat de travail de M. A… ne peut être regardée comme fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service et est, par suite, illégale. L’illégalité fautive dont est entachée la décision du recteur de l’académie de Versailles engage la responsabilité de l’Etat et est susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Sur les préjudices :
Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
Si M. A… soutient que le harcèlement moral dont il a fait l’objet lui a causé un « préjudice de santé », il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 7 que le harcèlement moral allégué n’est pas établi. M. A… soutient par ailleurs que les brimades, injures et menaces qu’il a subies entre novembre 2020 et juin 2021 lui ont causé un préjudice moral, en raison de son anxiété au cours de cette période et de l’atteinte à sa réputation, sans se prévaloir d’aucun préjudice moral qui serait lié au non-renouvellement de son contrat, postérieur à cette période.
Il résulte en revanche de l’instruction que la décision de non-renouvellement de son contrat a causé un préjudice, notamment financier, à M. A…, dont le montant doit être déterminée conformément aux règles énoncées au point 10. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui avait vingt-cinq ans au terme de son dernier contrat avec le rectorat de l’académie de Versailles, a exercé les mêmes fonctions de maître délégué de l’enseignement privé en lettres modernes au sein de cette académie pendant une durée d’environ deux ans et demie, qu’il percevait un revenu net mensuel moyen d’environ 2 055 euros au cours de l’année scolaire 2020/2021 et qu’il a perçu par la suite des indemnités de chômage d’un montant mensuel de 1 366,20 euros net jusqu’au mois de décembre 2022, puis le revenu de solidarité active. En revanche, s’il soutient qu’il envisageait de passer des concours internes, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité commise, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A… en l’évaluant à la somme de 8 300 euros, tous préjudices compris au jour du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 8 300 euros en réparation de ses préjudices.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 8 300 (huit-mille-trois-cents) euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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