Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par un signataire incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par un signataire incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par un signataire incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La clôture d’instruction a été fixée le 17 juillet 2025 à 12h00 par une ordonnance du 15 mai 2025 en application de l’article R. 911-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° du même article.
M. B… a présenté ses observations sur la substitution de base légale le 30 septembre 2025.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit, postérieurement à la clôture d’instruction, le 2 octobre 2025, à 10h47, un mémoire en défense, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 2 octobre 2025 à 11h30 :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Somda, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, né le 8 octobre 1996 à Mostaganem, déclare être entré en France en 2015. Par un arrêté du 12 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2015 et a bénéficié entre le 19 janvier 2024 et le 18 janvier 2025 d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dont le renouvellement n’a pas été sollicité avant l’intervention de la décision attaquée.
Il est constant que M. B… est père de deux enfants français, dont les cartes nationales d’identité sont produites par le requérant, nés en 2021 et 2023, de sa relation avec Mme A…, dont le passeport néerlandais est versé à l’instance. Il n’est pas contesté que M. B… vit avec la mère de ses enfants et ses enfants depuis 2020, comme l’indique sa compagne dans l’attestation versée à l’instance. Par ailleurs, il ressort de cette même attestation que M. B… exerce une activité professionnelle afin de subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, la décision d’éloignement attaquée aurait pour effet de séparer durablement M. B… de ses deux enfants français. Si le préfet s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur le fait que M. B… est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol en réunion avec violence, vol aggravé, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, violence avec l’usage d’une arme, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et rébellion, le préfet n’a pas indiqué que ces faits, dont il n’a au demeurant pas précisé les dates auxquelles ils auraient été commis, auraient donné lieu à une ou plusieurs condamnations pénales. Le préfet n’a produit aucun élément préalablement à la clôture d’instruction de nature à établir l’existence d’une menace à l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet a délivré à M. B… le 19 janvier 2024 un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, et n’avait ainsi pas opposé, à ce stade, l’existence d’une menace à l’ordre public pour lui refuser la délivrance d’un tel titre. Dans ces conditions, malgré la précédente mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet le 16 septembre 2022, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du requérant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, et portant interdiction de retour sur le territoire, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Somda, représentant M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Somda de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Somda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Somda, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Somda et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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