Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2309039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Tadjadit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision verbale du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de procéder à l’examen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la directive ministérielle est inopposable ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 3 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2309041 du 28 juillet 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1993, est entré sur le territoire français le 10 janvier 2018, selon ses déclarations. Le 8 février 2023, il a sollicité un rendez-vous via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a obtenu un rendez-vous le 24 juillet 2023 et s’est rendu en préfecture. Par une décision du même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 octobre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B déposée dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». La rubrique 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 mentionne : 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / () / justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n’avait pas fourni l’original de son acte de naissance. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a présenté une copie intégrale de son acte de naissance. Or l’annexe 10 précitée, non plus qu’aucun autre texte ni principe, n’impose aux étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour de produire un exemplaire « original » d’acte de naissance. Ainsi, en opposant un tel motif et n’alléguant par ailleurs aucun autre élément tiré de l’incomplétude du dossier présenté par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 juillet 2023 implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que l’autorisation provisoire de séjour qui doit lui être délivré l’autorise à travailler, dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
9. La présente instance ne comporte pas de dépens. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l’État t aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 24 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— Mme Tahiri, première conseillère.
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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