Confirmation 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 18 oct. 2016, n° 09/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/04603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 22 septembre 2009, N° 08/2925 |
Texte intégral
R.G. N° 09/04603
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me RAMILLON
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2016
Appel d’un Jugement (N° R.G.
08/2925)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de
VALENCE
en date du 22 septembre 2009
suivant déclaration d’appel du 09 Novembre 2009
APPELANTS :
Monsieur X Y
Quartier des Bois
XXX
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentés par Me Z
A de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de
MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉES :
Madame B C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-France RAMILLON, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant et Me D E substitué par Me F G, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMMUNE DE BOURG DE PEAGE, représentée par son
Maire en exercice, domicilié en cetteXXX,
XXX
XXX
Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL
DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Benjamin GAEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE FORCEE:
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux,
Rue du Vergne
XXX
Représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL
EYDOUX MODELSKI substituée par Me
H I, avocats au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER,
Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE,
Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO,
Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mai 2016, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2016, délibéré prorogé au 11 juillet, puis au 18 juillet, puis au 30 août, puis au 6 septembre, puis au 27 septembre, puis au 18 octobre 2016 et l’arrêt a été rendu ce jour.
Rappel des faits et de la procédure.
Madame B C, née le XXX et exerçant alors la profession d’agent spécialisé des écoles maternelles (Atsem), a été victime le 7 juin 2005 à Bourg-de-Péage (26) d’un accident de la circulation survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’elle se rendait de son domicile à son lieu de travail, le véhicule qu’elle conduisait et qui se trouvait à l’arrêt pour permettre à des piétons de traverser la chaussée, a été percuté à l’arrière par celui conduit par Monsieur X Y qui circulait dans le même sens.
Elle a subi un traumatisme du rachis cervical en 'coup de fouet’ sans lésion osseuse, à l’origine, dans les suites immédiates de l’accident, d’une contracture bilatérale des muscles para-vertébraux cervicaux et des trapèzes, avec position antalgique et épaule droite abaissée par rapport à la gauche.
Monsieur X Y et son assureur la SA ASSURANCES DU
CRÉDIT MUTUEL -
ACM – n’ont pas contesté le droit de Madame B C à l’indemnisation totale de ses préjudices.
Par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Valence a ordonné une expertise confiée au Docteur BONFORT, lequel a déposé son rapport le 14 avril 2008.
Ses conclusions étaient les suivantes :
— incapacité temporaire totale : du 7 juin au 14 juin 2005, du 20 juin 2005 au 13 juillet 2005, du 22 août au 30 septembre 2005, du 11 octobre 2005 au 4 avril 2006, du 25 septembre 2006 au 25 février 2007 et du 5 mars au 2 octobre 2007;
— incapacité temporaire partielle à 50 % du 5 avril au 24 septembre 2006 et du 26 février au 4 mars 2007
— date de consolidation : 2 octobre 2007,
— incapacité permanente partielle : 4 %,
— souffrances endurées : 2,5/7.
Par actes d’huissier des 10 juillet 2008, 15 juillet 2008 et 25 août 2008, Madame B C a fait assigner Monsieur X Y, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ainsi que la Commune de Bourg-de-Péage son employeur devant le tribunal de grande instance de
Valence aux fins d’obtenir la liquidation de ses préjudices corporels.
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de
Grande Instance de VALENCE a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la
Commune de Bourg-de-Péage ;
— fixé à 53 127,01 le montant du préjudice total subi par Madame B C (hors prestations sociales et frais pris en charge par l’employeur) à la suite de l’accident survenu le 7 juin 2005 ;
— condamné in solidum Monsieur X Y et la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL à payer à Madame B
C la somme de 51 627,01 (déduction faite des provisions déjà versées) outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Madame B
C du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum Monsieur X Y et la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL à payer à Madame B
C la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur X Y et la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL aux dépens de l’instance, qui comprenant les frais d’expertise judiciaire et les dépens réservés par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2007 et autorisé l’avocat de Madame B
C à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des sommes allouées à la victime.
Monsieur X Y et la société ASSURANCES DU CREDIT
MUTUEL ont, par déclaration du 9 novembre 2009, interjeté appel de ce jugement.
Madame B C, qui a formé un appel incident, a par acte d’huissier du 5 décembre 2011, assigné en intervention forcée la Caisse des
Dépôts et Consignations, gestionnaire des rentes servies au titre de son accident. Cet appel en cause a été joint à l’instance principale d’appel le 23 février 2012.
Madame B C ayant invoqué devant la Cour l’aggravation de son préjudice par l’apparition d’une pathologie post-traumatique avec céphalées et vertiges, troubles de l’attention et troubles de l’humeur mise en évidence par les examens et rapports de plusieurs médecins neurologues entre fin 2008 et fin 2009, cette Cour a, par arrêt avant-dire-droit du 1er avril 2014, considérant que ces pièces médicales, en particulier le certificat du Professeur VIGHETTO du 21 décembre 2009 décrivant un syndrome post-commotionnel des traumatisés du rachis et du crâne, n’établissaient pas une aggravation de l’état de Madame B C, mais contredisaient les conclusions de l’expert judiciaire BONFORT sur la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle de l’accident pour Madame B C, qui n’avait pas été en mesure de reprendre son activité, a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur
Christian SARTORIUS et à défaut au Docteur Michel
MILAIRE.
Le Docteur MILAIRE a déposé le rapport de ses opérations le 12 mai 2015. Il conclut que Madame B C présente les séquelles suivantes résultant directement de l’accident :
— douleurs à la palpation des deux trapèzes surtout à gauche, et douleurs cervicales bilatérales,
— lésions cérébrales objectivés par une
IRM du 18 septembre 2008, entraînant troubles importants de la concentration, céphalées, troubles du sommeil, troubles de la mémorisation, troubles de l’humeur nécessitant la prise d’un antidépresseur, cervicalgies et céphalalgies chroniques.
Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
* DFTT (correspondant aux périodes d’hospitalisation complète ou de séjour en centre de rééducation) : du 7 mars au 12 mars 2007, du 31 mars au 2 avril 2007, du 18 mars au 4 avril 2008, du 26 au 20 novembre 2009, du 29 mars au 3 juin 2010, du 7 au 24 juin 2010, du 25 mai au 8 juin 2012, du 20 mai au 11 septembre 2014 ;
* incapacité temporaire partielle :
— à 50 % entre les périodes d’hospitalisation jusqu’au 17 mars 2008,
— à 25 % à partir du 5 avril 2008 jusqu’au 25 octobre 2009, puis du 21 novembre 2009 au 20 décembre 2009 ;
* aide temporaire d’une tierce personne :
— 1heure par jour pendant la durée du DFTP à 50 % pour s’habiller, se laver les cheveux, portage des courses, pour la cuisine et les transports,
— 3 heures par semaine pendant la durée du DFTP à 25 % pour les difficultés de transport, la réalisation de certaines taches ménagères et les grandes courses,
* date de consolidation : 21 décembre 2009,
* déficit fonctionnel permanent : 18 %,
* souffrances endurées :
4,5/7,
* frais médicaux futurs : pendant une durée d’un an : rééducation kinésithérapique, prise en charge psychothérapeutique, anti dépresseur et paracétamol ;
frais d’hospitalisation et autres soins consécutifs aux hospitalisations postérieures à la consolidation de mars à juin 2010, en mai-juin 2012 et de mai à septembre 2014 ;
* conséquences professionnelles de l’accident :
inaptitude de façon définitive à la reprise de son emploi antérieur ; possibilité d’occuper un autre poste sans port de charge, sans transport en voiture de plus d’une heure, sans position assise prolongée et sans position nécessitant des accroupissements,
* préjudice d’agrément :
pas de possibilité de reprise de la course à pied, de la natation et du tennis.
Possibilité de reprise de l’activité de peinture, mais pour des durées limitées dans le temps par rapport à l’état antérieur ;
* préjudice esthétique permanent :
néant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2015, Madame B C, intimée sur l’appel principal et appelante incidente, demande la confirmation partielle du jugement déféré quant à l’indemnisation de ses préjudices, et la condamnation de la SA ACM à lui payer la somme totale de 112'924,70 en deniers ou quittances correspondant aux sommes suivantes :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires :
1- dépenses de santé actuelles restées à sa charge
6 403,34
2- pertes de gains professionnels actuels
2 563,36
3 – aide d’une tierce personne
6 858
3- frais divers (assistance à expertise)
1 500
I-II Permanents :
incidence professionnelle (pénibilité et départ à la retraite anticipée à l’âge de 34 ans pour invalidité)
30 000 (confirmation du
jugement)
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires :
1- déficit fonctionnel temporaire
24 800
soit 11 880 (DFTT)
+ 7 320 (DFTP 50 %)
+ 5 600 (DFTP 25 %)
2- souffrances endurées
8 000
II-II Permanents :
1- déficit fonctionnel permanent (base 2 200 le point)
30 800
2 – préjudice d’agrément
5 000
Elle réclame encore condamnation de Monsieur X Y et la SA ACM à lui payer la somme de 2 500 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître
RAMILLON, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et demande que soit ordonnée l’exécution provisoire.
Monsieur X Y et la SA ACM, appelants principaux et intimés sur l’appel incident, dans leurs dernières conclusions notifiées avant la clôture de l’instruction le 8 septembre 2015, invoquent au principal la nullité du rapport d’expertise
MILAIRE et demandent l’instauration d’une contre-expertise devant être impérativement confiée à un expert neurologue s’adjoignant au besoin le concours d’un expert psychiatre compte tenu de la technicité du débat sur le plan médical.
À titre subsidiaire, ils concluent :
* à la liquidation des préjudices sur les seuls éléments objectifs retenus par le docteur
BONFORT,
* à la réformation du jugement en ce qu’il a indemnisé Madame B C au titre d’une perte de gains professionnels actuels et d’une incidence professionnelle,
* à la fixation des postes de préjudice suivants aux sommes suivantes, et à la condamnation de la victime à rembourser le trop-perçu :
— frais médicaux et pharmaceutique restés à charge : 852, 97 ,
— déficit fonctionnel temporaire : vous vous 13 000 ,
— souffrances endurées : 3 000 ,
— déficit fonctionnel permanent : 4 400 ,
* au cas où une perte de gains ou une incidence professionnelle seraient retenues, à la déduction intégrale de la créance de la Caisse des Dépôts et Consignations à ce titre.
Ils élèvent diverses critiques sur les opérations d’expertise du Docteur MILAIRE quant à leur forme, et quant à leur fond, pour le détail desquelles il est renvoyé à leurs conclusions.
La Commune de BOURG DE PÉAGE, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2010, demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre, faisant remarquer qu’aucune des parties à l’instance ne réclame sa condamnation à payer une quelconque somme d’argent.
Elle demande encore condamnation de Monsieur X Y et de la SA
ACM à lui payer la somme de 1 500 en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
La Caisse des dépôts et consignations, en qualité d’organisme gestionnaire de la rente d’invalidité et de la pension de retraite anticipée servies à Madame B C demande, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2015, en application des dispositions des articles 1 et 7 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, la condamnation in solidum de Monsieur X
Y et de la SA ACM à lui payer la somme de
117 853,10 correspondant aux arrérage échus et au capital représentatif cumulés de ces deux rentes devant s’imputer sur la perte de gains professionnels futurs, dont elle demande la fixation à 316 298,32 , ainsi que sur l’incidence professionnelle.
Elle demande encore condamnation solidaire de Monsieur X Y et de la SA ACM à lui payer la somme de 1 200 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2016.
Le 1er février 2016, Monsieur X Y et la SA ACM ont notifié de nouvelles conclusions au fond en demandant à la Cour de révoquer l’ordonnance de clôture, sans toutefois saisir le Conseiller de la Mise en Etat d’un incident tendant à voir prononcer cette révocation.
Motifs de la décision
Sur les dernières conclusions notifiées après le prononcé de l’ordonnance de clôture
En application des dispositions des articles 783 et suivants du Code de Procédure Civile, les conclusions notifiées par les appelants après l’ordonnance de clôture se heurtent à une irrecevabilité prononcée d’office, leur demande tendant à voir révoquer cette ordonnance, au demeurant non motivée par l’énoncé d’une cause grave, ayant été adressée à la Cour alors que le Conseiller de la
Mise en Etat était seul compétent pour en connaître jusqu’à l’ouverture des débats, aux termes du dernier alinéa de l’article 784, et que ce Magistrat n’a, pour autant, été saisi d’aucune demande tendant à cette fin.
Sur la nullité de l’expertise du Docteur MILAIRE et la demande de contre-expertise
Les appelants élèvent diverses critiques sur l’expertise du Docteur MILAIRE, qu’il convient d’examiner maintenant.
* quant aux convocations aux opérations d’expertise
Aucune disposition légale n’impose au technicien chargé d’une mesure d’instruction de convoquer à ses opérations le conseiller technique d’une partie, l’article 160 du Code de Procédure Civile énonçant une obligation à cet égard concernant les seules parties, leurs défenseurs ainsi que « les tiers qui doivent apporter leur concours » ce que n’est pas le médecin conseil d’une société d’assurance.
Les appelants ne peuvent donc valablement se prévaloir de l’absence de convocation au second accedit du Docteur RAZZOUK médecin conseil de la SA
ACM.
Par ailleurs, la SA ACM, qui ne conteste pas avoir reçu une convocation de l’expert judiciaire à son
accedit du 26 janvier 2015 par lettre recommandée dont l’avis de réception du 12 décembre 2014 figure au dossier, est mal fondée à invoquer le manque de précision de cette convocation comme étant la seule copie de celle adressée à la victime Madame C, dès lors que cette convocation mentionnait expressément, en référence dans la partie haute, le numéro de rôle et la date de l’arrêt de cette Cour ordonnant l’expertise, et dans sa partie basse, qu’une copie était adressée à chaque partie dont l’identité était précisée (dont celle de Monsieur Y assuré de la SA ACM), ainsi qu’à leurs conseils, ce qui, compte-tenu du délai entre l’envoi de cette convocation et la date fixée soit un mois et demi, donnait toute possibilité à l’assureur de vérifier pour quelle affaire il était ainsi convoqué, l’expert ayant bien, en cela, respecté les dispositions tant de l’article 160 que de l’article 16 du Code de Procédure Civile.
Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés.
* quant à l’accomplissement personnel de sa mission par l’expert
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’expert n’a en rien délégué tout ou partie de sa mission à une personne extérieure, la jurisprudence invoquée concernant les seuls cas où l’expert a fait appel, durant le cours de ses opérations, à un tiers au surplus choisi par une partie.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, l’expert
MILAIRE n’ayant pas demandé à un autre praticien d’intervenir, mais analysé les observations et analyses du professeur VIGHETTO neurologue des hôpitaux de Lyon ayant examiné personnellement la victime et s’appuyant notamment, dans son rapport, sur celui du professeur FREDY ayant pratiqué une IRM 3D, spécialistes intervenus tous deux avant ses opérations, le Docteur MILAIRE commentant personnellement ces observations et analyses au regard de ses propres connaissances, en particulier en réponse au dire du médecin conseil de l’assureur, d’une part en rappelant le mécanisme général des lésions encéphaliques (mobilisation du cerveau à l’intérieur de la boîte crânienne n’entraînant aucune trace ni impact, avec lésions cognitives ne modifiant pas un examen neurologique courant), d’autre part en répondant précisément aux critiques du médecin conseil en ces termes : « on ne voit pas ce qui aurait , a posteriori de l’accident du 7 juin 2005, pu créer les lésions encéphaliques constatées », et encore : « Le retard de diagnostic peut s’expliquer par le caractère non bruyant (attention, concentration, troubles de l’humeur). »
Il ne saurait donc être soutenu que le Docteur MILAIRE n’aurait pas accompli personnellement sa mission, et se serait contenté de rapporter les propos d’autres professionnels sans les commenter ni les enrichir de ses propres connaissances.
Il n’y a donc lieu pas lieu d’annuler le rapport d’expertise.
* sur les autres critiques du rapport d’expertise
Il ne saurait suffire aux appelants d’affirmer que le
Docteur MILAIRE aurait manifestement dû faire appel à un sapiteur compétent sur la seule foi d’une part du courrier du Docteur RAZZOUK, médecin conseil de la SA ACM donc lié contractuellement à l’une des parties, d’autre part du Professeur
WEBER ayant établi une expertise privée sur pièces donc sans examiner la victime, à la seule demande de la SA ACM.
Par ailleurs, le rapport du Professeur VIGHETTO neuropsychiatre des hôpitaux du 21 décembre 2009, sur lequel s’appuie l’analyse du Docteur MILAIRE, n’est pas intervenu sur une initiative privée de Madame C mais dans le cadre de la
Commission de réforme de la Drôme chargée d’examiner l’aptitude professionnelle de la victime à la reprise de ses fonctions ; ce médecin ne saurait donc, dans ce contexte être suspecté de partialité en faveur de cette dernière.
Enfin, le rapport du Docteur VIGHETTO ainsi que celui du
Docteur MILAIRE s’appuient pour une
part importante sur le rapport d’IRM du Docteur FREDY,
Professeur émérite des universités, du service d’Imagerie Morphologique et Fonctionnelle de l’hôpital
Saint Anne de Paris en date du 18 septembre 2008, ce rapport correspondant aux seules analyses et conclusions purement techniques de cet examen d’imagerie, et non pas au rapport de Conseiller
Technique du même Docteur FREDY consulté postérieurement par le conseil de Madame C, en date du 6 octobre 2008.
Dès lors la consultation privée de ce professeur par une des parties, postérieurement à l’examen d’imagerie médicale, n’affecte en rien les constatations techniques objectives réalisées au cours de cet examen et consignées dans un rapport antérieur à la consultation privée.
En outre, le rapport établi par le professeur VIGHETTO à la demande de la commission de réforme s’appuyait non seulement sur les résultats de cette I.R.M. mais aussi sur l’examen comparé de toutes les autres pièces médicales constituant le dossier de Madame C postérieurement à l’accident, ainsi que sur l’examen clinique pratiqué par ce médecin lui-même, lui permettant de rattacher de façon circonstanciée la totalité des troubles de la victime à l’accident initial du 7 juin 2005, et de conclure à son inaptitude totale à la reprise de son poste comme conséquence directe et certaine de l’accident .
Enfin, ainsi qu’il a été souligné plus haut, c’est par une analyse complète et personnelle, répondant de façon précise et circonstanciée aux dires des parties, que l’expert MILAIRE a procédé à ses opérations et conclu sur les différents chefs de sa mission sans que ses conclusions portent à critique, en précisant notamment que l’absence de traumatisme crânien initialement constaté n’était pas déterminant puisque les troubles constatés chez Madame C ne résultent pas d’un choc à la tête mais d’un traumatisme cervical en « coup de fouet » caractérisé par un mouvement violent du cou en flexion puis en extension provoquant les lésions encéphaliques mises en évidence par l’examen du
Professeur FREDY par mobilisation du cerveau à l’intérieur de la boîte crânienne, et en répondant de façon tout aussi circonstanciée et pertinente que le retard dans le diagnostic et l’absence de signalement des troubles céphaliques jusqu’à 2008 pouvaient s’expliquer par le caractère « non bruyant » de ces troubles (attention, concentration, troubles de l’humeur).
Il n’y a donc pas lieu de désigner un nouvel expert, le rapport du Docteur MILAIRE complété par les pièces du dossier fournissant à la Cour les éléments pertinents suffisants pour indemniser les préjudices de Madame B C consécutifs à l’accident ainsi qu’il va être développé maintenant.
Sur la fixation des préjudices de Madame B C
I- préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
1- dépenses de santé
Aucun état des débours d’un organisme social ayant pris en charge les frais médicaux et d’hospitalisation n’est versé aux débats.
Madame B C établit, pour sa part avoir conservé à sa charge les sommes suivantes au titre des frais médicaux non remboursés, leur multiplicité et diversité s’expliquant notamment par les besoins de prise en charge des douleurs chroniques :
— soins infirmiers
16,28
— consultation Dr WEIBEL -MAZIC de SONIS
— téléphone hôpital de
TOURNON
— matériel médical
— produits PHYTOLICK prescrits par médecin
74,60
— acupuncture
— ostéopathie : 867 + 593 + 550
2 010
— kinésithérapie : 240 + 45
— psychothérapie par psychologue
1 365
— dépassements d’honoraires Dr
VIGNERON
— produits BIONUTRICS prescrits par médecin
177,90
— frais pharmaceutiques non remboursés (notamment préparations pour pommades anti-douleur et homéopathie)
1 164,56
TOTAL 6 403,34
Il y a donc lieu de condamner la SA ACM assureur de Monsieur X Y à payer cette somme à Madame B C.
2- préjudice professionnel actuel
Ce préjudice s’élève au montant des revenus professionnels non perçus par la victime au cours de la période d’immobilisation.
Madame B C demande tout d’abord la confirmation de la somme de 1 874,04 qui lui a été allouée par le Tribunal à ce titre pour la période du 6 juillet 2006 jusqu’au 4 mars 2007. Or, elle ne verse aux débats aucun document de nature à justifier ou attester qu’elle ait subi une perte de revenus durant cette période, alors-même qu’elle était titulaire de son poste depuis 2002 et qu’il ressort des arrêtés municipaux invoqués que, placée puis maintenue en arrêt de travail pour accident de service ou rechute d’accident de service, elle a perçu l’intégralité de son traitement conformément à la réglementation en vigueur, qu’il en est de même des périodes de mi-temps thérapeutique où l’agent, bien que travaillant à temps partiel, conserve l’intégralité de son traitement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de ce chef, et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre d’une pertes de jours de congé, non justifiée par les pièces produites.
3- frais divers
Madame B C est fondée à se voir allouer la somme de 1 500 au titre des honoraires d’assistance à l’expertise dont le montant est justifié par les pièces produites, le besoin de cette assistance, conséquence directe de l’accident, étant légitime compte-tenu, en particulier, de la complexité des séquelles de l’accident.
4 – aide d’une tierce personne
Elle a été estimée par l’expert judiciaire
MILAIRE à :
— 1heure par jour pendant la durée du DFTP à 50 % pour s’habiller, se laver les cheveux, portage des courses, pour la cuisine et les transports,
— 3 heures par semaine pendant la durée du DFTP à 25 % pour les difficultés de transport, la réalisation de certaines taches ménagères et les grandes courses.
Cette estimation, circonstanciée, est cohérente avec les séquelles de l’accident constatées chez Madame C et n’est pas sérieusement discutée par la SA ACM.
Il y a donc lieu d’allouer à ce titre à la victime la somme totale de 6 858 au vu de son décompte détaillé conforme aux périodes de déficit définies par l’expert judiciaire, et sur la base de 18 de
l’heure correspondant au coût moyen de ce service.
I-II préjudices patrimoniaux permanents :
1 – perte de gains professionnels futurs
L’expert MILAIRE a, de façon circonstanciée, estimé que les séquelles de l’accident empêchaient définitivement toute reprise, par Madame B C du poste qu’elle occupait antérieurement à l’accident d’agent spécialisé des écoles maternelles, une reprise ayant été tentée à titre très provisoire à mi-temps mais n’ayant pas pu être poursuivie à cause des douleurs persistantes, et Madame B C ayant été déclarée inapte à la reprise de son poste par la Commission de réforme, et admise en retraite anticipée à compter du 1er mars 2011 à l’âge de 34 ans.
Par ailleurs, les contre-indications d’un éventuel autre poste en reclassement – absence de port de charges, de transport en voiture de plus d’une heure, de position assise prolongée et de position nécessitant des accroupissements – rendent pratiquement illusoire toute possibilité théorique de retrouver une activité professionnelle rémunérée.
Madame B C ne réclame aucune indemnisation au titre d’une perte de salaires après consolidation car son traitement a été maintenu jusqu’à son départ en retraite, mais le préjudice représenté par les revenus du travail maintenus sans contrepartie doit être théoriquement fixé pour servir de base au recours de la Caisse des Dépôts et
Consignations au titre de la pension d’invalidité et de la pension de retraite anticipée s’exerçant sur ce poste.
Madame B C percevant, à la date de la consolidation, une salaire mensuel net de 1 134,32 soit un salaire annuel net de 13'611,84 , la perte de revenus théorique après consolidation consécutive à l’accident et jusqu’à l’âge limite de départ à la retraite doit être estimée et capitalisée ainsi qu’il suit, pour une femme de 34 ans jusqu’à l’âge de 67 ans :
13 611,84 x 23,237 (soit valeur du point selon demande de la
Caisse des Dépôts et Consignations, inférieure à celui du barème de la Gazette du Palais de 2013) = 316 298,32 , somme sur laquelle s’exercera le recours de la Caisse.
2- incidence professionnelle de l’accident
C’est à bon droit que le tribunal a indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident pour Madame B C, consistant dans la pénibilité de son travail lors des tentatives de reprise à mi-temps thérapeutique, dans la dévalorisation résultant de l’obligation d’arrêter toute activité professionnelle à l’âge de 34 ans, enfin dans la perte de droits à la retraite consécutive à l’insuffisance de cotisations sur des périodes d’activité réelle, qui résultent incontestablement tant de l’expertise médicale que de l’ensemble des pièces du dossier.
L’indemnité de 30 000 allouée par le
Tribunal à ce titre apparaît de nature à indemniser intégralement ce préjudice, et elle sera confirmée.
II- préjudices extra patrimoniaux
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
La gêne dans les actes de la vie courante peut être indemnisée, sur la base de 23 par jour soit la moitié du SMIC, de la manière suivante au vu des périodes de déficit définies de façon circonstanciée par l’expert MILAIRE :
* déficit fonctionnel total : 297 jours x 23 = 6 831
* déficit fonctionnel partiel à 50 % : 366 jours x 23 /2 = 4 209
* déficit fonctionnel partiel à 25 % : 560 jours x 23 /4 = 3 220 .
Il y a donc lieu d’allouer à Madame B C la somme totale de 14 260 à ce titre.
2- souffrance endurée
Le médecin expert l’a estimée à 4,5/7, cette estimation tenant compte de la douleur initiale, des hospitalisations, des traitements morphiniques, des sevrages de ces derniers traitements, des douleurs d’ordre psychique, des cervicalgies, des céphalées.
Ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 5 000 telle que réclamée par Madame B C.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Il a été estimé par le médecin expert à 18 % ; les éléments du dossier permettent de fixer la réparation intégrale de ce poste de préjudice, pour une personne de 34 ans à la date de consolidation, à la somme réclamée par Madame B C soit 30 800 .
2- préjudice d’agrément
Madame B C établit, par deux attestations versées aux débats, qu’elle pratique régulièrement, avant son accident, à courses à pied, le tennis, la natation et le vélo, l’expert
MILAIRE ayant conclu que ces activités lui étaient désormais impossibles.
Compte-tenu notamment de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 .
Sur le recours de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la rente invalidité et la pension de retraite anticipée
Au vu du décompte produit par la Caisse des
Dépôts et Consignations et non discuté, cet organisme est fondé, en application des dispositions des articles 1 et 7 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, à voir condamner l’assureur du responsable à supporter les arrérages échus et le capital représentatif de la pension d’invalidité et de la pension de retraite anticipée à hauteur de la somme totale de 117 853,10 s’imputant sur la perte de gains professionnels futurs.
Sur les sommes à revenir à Madame B C
Les indemnités devant être allouées à Madame B C en réparation de ses préjudices corporels s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes :
— dépenses de santé restées à charge
6 403,34
— pertes de gains professionnels actuels
néant
— frais divers
1 500
— aide d’une tierce personne avant consolidation
6 858
— incidence professionnelle
30 000
— déficit fonctionnel temporaire
14 260
— souffrance endurée
5 000
— déficit fonctionnel permanent
30 800
— préjudice d’agrément
5 000
TOTAL 99 821,34
De cette somme doivent être déduites les provisions déjà versées par la SA ACM.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame B C d’une part, de la Caisse des
Dépôts et Consignations d’autre part, de la Commune de
BOURG DE PÉAGE de troisième part la totalité de leurs frais irrépétibles ; il y a donc lieu de leur allouer les sommes respectives de 2 500 , 1 200 et 800 sur le fondement de l’article 700 du
Code de Procédure.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cet arrêt, le recours en cassation n’étant pas suspensif d’exécution.
Par ces Motifs
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 1er février 2016.
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise du Docteur MILAIRE, et celle tendant à voir ordonner une contre-expertise.
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame B
C la somme de 30 000 au titre de l’incidence professionnelle de l’accident, et en ses dispositions relatives aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus et, statuant à nouveau,
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices résultant pour Madame B
C de l’accident survenu le 7 juin 2005 :
I Préjudices patrimoniaux
I-I Temporaires1- dépenses de santé restées à charge
6 403,34
2- pertes de gains professionnels actuels
néant
3- frais divers
1 500
4 – aide d’une tierce personne
6 858
I-II Permanents 2- perte de gains professionnels futurs
316 298,32
3- incidence professionnelle
30 000 (confirmation du jugement)
II- Préjudices extra patrimoniaux
II-I Temporaires1- déficit fonctionnel temporaire
14 260
2- souffrance endurée
5 000
II-II Permanents
1- déficit fonctionnel permanent
30 800
2- préjudice d’agrément
5 000
CONDAMNE la SA ACM en qualité d’assureur du véhicule piloté par Monsieur X
Y, impliqué dans l’accident, à payer à Madame B
C :
* la somme totale de 99 821,34 en réparation de ses préjudices au vu des demandes de la victime, après imputation des créances de la Caisse des
Dépôts et Consignations, et sous déduction des provisions déjà versées,
* la somme de 2 500 en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la SA
ACM à payer à la Caisse des
Dépôts et Consignations :
* la somme totale de 117 853,10 au titre des arrérages échus et des capitaux représentatifs de la rente invalidité et de la pension de retraite anticipée servies à la victime ensuite de l’accident,
* celle de 1 200 en application de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Commune de BOURG DE PÉAGE.
CONDAMNE Monsieur X
Y et la SA ACM à payer à cette Commune la somme de 800 en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE in solidum Monsieur X Y et la SA
ACM aux dépens d’appel avec d r o i t d e r e c o u v r e m e n t d i r e c t a u p r o f i t d e M a î t r e R A M J , d e l a
S E L A R L
EYDOUX-MODELSKI et de la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure
Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président
Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE et par le Greffier Alexia
LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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