Confirmation 17 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 sept. 2019, n° 19/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise CARRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU OPTIVERSE CONSULTING c/ SA APRIL |
Texte intégral
N° RG 19/00042 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MDXW Décisions :
— Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 13 mars 2015
RG : 2014j00716
— Cour d’Appel de LYON
du 01 juin 2017
RG : 15/03351
1re chambre civile A
— Cour de Cassation COMM.
du 07 novembre 2018
Pourvoi n°S 17-26.372
Arrêt n°880 F-D
SASU OPTIVERSE CONSULTING
C/
SA APRIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 17 Septembre 2019
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
OPTIVERSE CONSULTING, SASU, prise en la personne de son représentant légal, M. C-D X, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société APRIL SA, représentée par son Président en exercice, M. Z Y, dûment habilité à cet effet
[…]
[…]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Juin 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2019
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La Société APRIL est, un courtier multi-spécialiste et a pour principales missions de conseiller et commercialiser des solutions d’assurance à ses partenaires et clients.
La société OPTIVERSE CONSULTING est spécialisée dans le domaine de la direction générale d’entreprise.
Les représentants légaux de ces deux sociétés, MM. Y et X, respectivement directeur général et président directeur général, sont entrés en pourparlers.
M. X avait été, dans le passé, président de la CERA.
Le 23 septembre 2013, la société OPTIVERSE CONSULTING a adressé à la société APRIL un courrier électronique auquel était joint une 'proposition d’accompagnement de la présidence du groupe'.
Cette proposition indiquait qu’il était difficile de prévoir d’emblée une durée de mission, mentionnait le budget proposé, soit une somme de 240 000 euros pour une période de six mois, de janvier à juin 2014. Elle précisait aussi qu’en se basant sur un début de travaux fixé au 2 janvier 2014, les honoraires facturés chaque mois forfaitairement s’élèveraient à 40 000 euros.
M. Y a répondu le même jour par mail à cette proposition.
Un accord de confidentialité a été ensuite signé par les deux sociétés, avec prise d’effet au 1er octobre 2013.
Le 21 novembre suivant, M. Y a adressé un mail à M. X, rédigé comme suit : 'en annonçant à mon équipe rapprochée notre projet de collaboration, j’ai fait face à une levée de boucliers que je n’avais pas anticipée. Je pense que l’épisode CERA a laissé quelques traces dans les esprits. Il me sera difficile dans ces conditions de réussir votre intégration particulièrement en cette période où j’entame une mutation profonde du groupe. Je me vois contraint de renoncer (…) à ce projet de collaboration qui me tenait à coeur'.
Après avoir mis en demeure la société APRIL de lui payer la somme de 240 000 euros à titre de dommages-intérêts, la société OPTIVERSE CONSULTING l’a assignée en paiement de cette somme pour rupture abusive et vexatoire de relations contractuelles.
Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal de commerce a :
— débouté la société OPTIVERSE CONSULTING de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté la société APRIL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné la société OPTIVERSE CONSULTING à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu qu’une convention à durée indéterminée est née entre les parties, mais que la société OPTIVERSE CONSULTING ne démontre pas avoir subi de préjudice ne pouvant solliciter la rémunération d’une prestation qu’elle n’a pas effectuée ni la réparation d’une perte de chance de développer des relations contractuelles.
Par arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de Lyon a :
— infirmé le jugement, sauf en ce qu’il déboute la société APRIL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Et statuant à nouveau,
— condamné la société APRIL à payer à la société OPTIVERSE CONSULTING la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société APRIL et l’a condamnée à payer à la société OPTIVERSE CONSULTING la somme de 5 000 euros ;
— condamné la société APRIL aux dépens.
La cour a retenu qu’un contrat s’est formé entre les parties le 21 septembre 2013, à durée déterminée mais avec un terme incertain et qu’il ne pouvait y être mis fin sans justifier d’un manquement grave de la société OPTIVERSE CONSULTING et que son préjudice caractérisé par la privation de la perception du prix prévu en cas d’exécution de la prestation s’élève à la somme de 40 000 euros.
La société APRIL s’est pourvue en cassation et la cour dans un arrêt du 7 novembre 2018 a pris la décision suivante :
'Attendu que pour retenir l’existence d’un contrat à durée déterminée et condamner la société APRIL à payer à la société OPTIVERSE CONSULTING la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que si la durée du contrat n’apparaît pas comme un élément essentiel dans la proposition d’assistance faite par la société OPTIVERSE CONSULTING, la durée de sa mission dépendait du résultat de cette assistance, de sorte que ce contrat était à durée déterminée, compte tenu de sa nature, mais avec un terme incertain et que la société APRIL ne pouvait y mettre fin de manière anticipée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’événement dont on n’est pas certain qu’il se réalisera un jour, telle l’obtention du résultat d’une mission d’assistance, ne peut être constitutif d’un terme, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
— CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties.'
La société OPTIVERSE CONSULTING demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 1184 du Code Civil,
Vu l’ensemble des éléments versés aux débats,
A titre liminaire :
— Dire et juger que la demande de la société OPTIVERSE CONSULTING au titre de la rupture abusive des pourparlers ne constitue pas une demande nouvelle,
— La déclarer recevable
A titre principal :
— Recevoir la société OPTIVERSE CONSULTING en ses demandes et la déclarer bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 13 mars 2015 en ce qu’il a considéré qu’un contrat à durée indéterminé était né entre les parties et que sa rupture par la société APRIL n’entraînait pas droit à indemnisation,
— Dire et juger qu’une convention à durée déterminée est née de l’émission d’une offre par la société OPTIVERSE CONSULTING et de son acceptation par la société APRIL,
— Condamner la société APRIL à payer à la société OPTIVERSE CONSULTING la somme de 240 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire des relations contractuelles, cette somme correspondant aux sommes que la société OPTIVERSE CONSULTING aurait perçues si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme,
A titre subsidiaire :
— A considérer qu’une convention à durée indéterminée ait été conclue entre les Parties, Dire et juger que la période courant de la conclusion de la convention à sa terminaison soit d’une durée de deux mois ouvre droit à paiement,
En conséquence :
— Condamner la société APRIL à verser à la société OPTIVERSE CONSULTING la somme de 80 000euros de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger que la société APRIL a rompu de manière abusive les pourparlers nés avec la société OPTIVERSE CONSULTING,
— Condamner à ce titre la société APRIL à verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à la société OPTIVERSE CONSULTING,
A défaut :
— Dire et juger que la société APRIL a rompu de manière abusive l’accord de principe né avec la société OPTIVERSE CONSULTING,
— Condamner à ce titre la société APRIL à verser la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à la société OPTIVERSE CONSULTING,
En tout état de cause :
— Condamner la société APRIL à payer à la société OPTIVERSE CONSULTING la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC concernant les frais de première instance et d’appel,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la société APRIL aux entiers dépens.
La société APRIL demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :
— Confirmer le jugement, soit purement et simplement, soit par substitution de motifs ;
— Débouter, en conséquence, la société OPTIVERSE ;
A TITRE LIMINAIRE
— Dire et juger que la demande de la société OPTIVERSE CONSULTING au titre de la rupture brutale des pourparlers constitue une demande nouvelle ;
— Déclarer irrecevable la demande de la société OPTIVERSE CONSULTING au titre de la rupture brutale des pourparlers ;
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger qu’aucun contrat ferme n’ a jamais été formé entre les parties ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que si un contrat s’est formé entre les parties, il l’a été nécessairement pour une durée indéterminée et a été rompu, avant toute exécution, avec un préavis suffisant ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Dire et juger que la société OPTIVERSE CONSULTING n’a pu subir le moindre préjudice et ne peut solliciter la rémunération d’une prestation qu’elle n’a jamais effectuée, ni Ia réparation d’une perte de chance ' de développer des relations contractuelles’ ;
— Confirmer le jugement ;
Y ajouter
— Condamner la société OPTIVERSE CONSULTING à payer à la société APRIL la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine :
Attendu qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ;
Sur la demande principale et subsidiaire :
Attendu que la société OPTIVERSE CONSULTING soutient à titre principal l’existence d’un contrat à durée déterminée de 6 mois, le cas échéant renouvelable , à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que la relation contractuelle est à durée indéterminée, que la rupture a eu lieu dans des conditions abusives ouvrant droit à indemnisation, que la rupture subie ne repose sur aucun fondement fautif, en violation de l’artice1184 du code civil et de ses droits et qu’elle a droit à deux mois d’honoraires pour la période du 23 septembre au 21 novembre,
Attendu que la société APRIL fait valoir que :
— par le mail du 23 septembre, M. X n’a pas exprimé de volonté d’être lié en cas d’acceptation, qu’il s’agit tout au plus d’un accord de principe au stade des pourparlers précontractuels,
— qu’il n’est pas d’usage qu’une mission de cette importance se concrétise définitivement par des échanges aussi lapidaires et imprécis,
— à titre subsidiaire que si un contrat s’est formé, il l’a été pour une durée indéterminée et a été rompu avec un préavis suffisant, de 6 semaines avant le début de la mission,
— que la société OPTIVERSE CONSULTING n’a effectué aucun travail et ne peut être indemnisée ni au prix de la prestation, ni pour deux mois d’honoraires,
Attendu que par l’envoi par mail en date du 23 septembre 2013 par M. X de 'la proposition d’accompagnement de la présidence du groupe’ 'pour les 6 premiers mois’ et la réponse de M. Y le jour même rédigée dans les termes suivants ' les conditions de la mission me conviennent et je me réjouis de cette future collaboration ' suivie début octobre de la signature de l’accord de confidentialité, un contrat s’est bien formé, à la date du 23 septembre, entre les parties,
Attendu que le mail précise que la proposition est faite sur la base des 6 premiers mois, que la proposition jointe ne prévoit pas de durée et au chapitre ' Budget 'qu’il est difficile de prévoir d’emblée une durée de mission', dont le but est de faire repartir la croissance du groupe, événement incertain dans sa date et sa réalisation,
que par conséquent en l’absence de terme, c’est un contrat à durée indéterminée qui s’est formé entre les parties,
Attendu que lorsqu’un contrat est conclu à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut un délai raisonnable,
qu’en l’espèce aucun délai de préavis n’est contractuellement prévu dans la proposition d’accompagnement,
que le contrat a été rompu le 21 novembre soit 6 semaines avant son début d’exécution, contractuellement fixée au 2 janvier, ce qui constitue un délai de préavis suffisant et raisonnable,
Attendu qu’au soutien de l’argument de la société OPTIVERSE CONSULTING d’un abus du droit à rompre, est produit un article de presse du journal économique la tribune selon lequel M. Y est connu pour ses voltes faces,
que cependant cet article général n’est pas suffisant pour rapporter la preuve qu’en l’espèce le motif allégué de la rupture, à savoir 'une levée inattendue de boucliers de son équipe rapprochée ne permettant pas de réussir l’intégration de M. X', soit fallacieux ou que M. Y ait ainsi agi de mauvaise foi,
Attendu que la société OPTIVERSE se prévaut d’un commencement d’exécution de la prestation convenue : des documents de travail, remis sur clefs, auraient commencé à être étudiés,
que cependant elle ne rapporte pas la preuve d’un début d’exécution alors que la date de début de mission était fixée en janvier 2014 et que la rupture est intervenue antérieurement au mois de novembre 2014 ni d’un préjudice subi au titre du refus d’autre clients ou de l’engagement de dépenses, que dès lors il ne peut y avoir lieu à indemnisation de la période courant entre la conclusion de la convention et la date où il y a été mis fin,
Attendu que tant les demande principale que subsidiaire de la société OPTIVERSE CONSULTING sont rejetées,
Attendu que la cour ayant retenu l’existence d’un contrat à durée indéterminée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande, si tant est qu’elle soit recevable, de dommages et intérêts au titre d’une rupture abusive de pourparlers précontractuels,
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la société OPTIVERSE CONSULTING est condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la société APRIL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la société OPTIVERSE CONSULTING à verser à la société APRIL une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société OPTIVERSE CONSULTING aux dépens de l’appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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