Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 déc. 2024, n° 2401729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 décembre 2024, N° 299873 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Mayotte, M. C A B, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 23234/2024 du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
— la mesure d’éloignement, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance n° 299873 du 19 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de l’affaire de M. A B au tribunal administratif de La Réunion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 24 décembre 2024 à 14h30, en présence de M. Idmont, greffier d’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ramin, juge des référés, a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant comorien né le 20 décembre 2004, a été placé en rétention administrative le 11 décembre 2024, à défaut d’être en possession de documents l’autorisant au séjour. Par un arrêté n° 23234/2024 du même jour, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. A B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
3. M. A B, qui reste soumis à un risque d’éloignement imminent, malgré les conséquences très particulières du passage du cyclone Chido à Mayotte, justifie d’une urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit statué sur sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A B, ressortissant comorien né en 2004, justifie être entré à Mayotte en 2016 et y avoir été scolarisé depuis cette date, de la classe de sixième jusqu’à l’obtention du baccalauréat technique, spécialité sciences et technologies du management et de la gestion, enseignement spécifique Mercatique « Marketing », qui lui a été délivré en septembre 2023. L’intéressé a poursuivi son cursus par la préparation du brevet de technicien supérieur, filière support à l’action managériale, en seconde année de laquelle il est inscrit au titre de 2024-2025. Par les documents produits à l’appui de sa requête, M. A B établit en outre que depuis son entrée sur le territoire, il réside auprès de sa mère, laquelle est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions et pour regrettable que soit la circonstance qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité, M. A B est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de l’arrêté préfectoral faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français sans délai doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que M. A B ne justifie, ni avoir présenté une demande de titre de séjour depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité, ni en avoir sollicité le renouvellement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès que le fonctionnement des services de préfecture, interrompu par les conséquences du passage du cyclone Chido, sera rétabli.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté émis le 11 décembre 2024 à l’encontre de M. A B, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dès que le fonctionnement des services de préfecture, interrompu par les conséquences du passage du cyclone Chido, sera rétabli.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Saint-Denis, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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