Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 sept. 2025, n° 2503730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401479 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé d’admettre M. A B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et a enjoint à la préfète du Lot de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une lettre enregistrée le 26 novembre 2024, M. B a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2401479.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2401479, en application des dispositions des articles R. 921-6 et suivants du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le jugement n° 2401479 a été exécuté.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. B informe le tribunal que le jugement n° 2401479 a été exécuté, sa situation ayant désormais fait l’objet d’un réexamen ayant conduit la préfète du Lot à refuser de l’admettre au séjour par une décision du 26 juin 2025, et demande que soit mise à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement dont il est demandé l’exécution ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault ;
— et les observations de Me Francos, substituant Me Pougault, représentant M. B, absent.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement () dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
3. Par un jugement n° 2401479 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé d’admettre M. B au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et a enjoint à la préfète du Lot de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. A la suite de la décision du 26 mai 2025 ordonnant l’ouverture de la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2401479, la situation de M. B a été réexaminée par la préfète du Lot qui a pris une décision de rejet de sa demande de titre de séjour le 26 juin 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l’exécution du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pougault à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Pougault, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l’exécution du jugement n° 2401479 de ce tribunal du 14 mai 2024.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pougault à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Pougault une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pougault et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Daguerre de Hureaux, président,
— Mme Gigault, première conseillère,
— M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de HureauxLe greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Vaccination ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Infractions pénales ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Crime ·
- Compétence ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Correspondance ·
- Suspension ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Militaire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Annulation ·
- Juge des référés
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Université ·
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Désistement ·
- Indemnisation de victimes ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.