Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Brel et Me Word, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction du centre pénitentiaire pour pouvoir assister à l’audience ;
3°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe jusqu’au 17 novembre 2026 ;
4°) d’enjoindre au ministre de la justice de le placer à nouveau en détention ordinaire sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du jugement au fond ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en matière de placement dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée et est en l’espèce caractérisée compte tenu des effets particulièrement dommageables et dégradants de ce placement sur sa situation, eu égard notamment à la privation de lumière naturelle, à la privation de sommeil, à la soumission à des fouilles intégrales systématiques et, à l’atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et de plusieurs vices de procédure, en raison du non-respect du délai de consultation des éléments de la procédure et de la tardiveté de la notification de l’acte ; la décision attaquée méconnaît également l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à son comportement et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité sur ses conditions de détention, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600004 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, contrairement à ce que soutient M. C…, l’urgence ne saurait être présumée.
Il résulte de l’instruction que M. C…, né le 23 mai 1976, est incarcéré depuis le 14 septembre 2017 en exécution d’une condamnation à une peine de réclusion criminelle de 12 ans pour des faits de recel de biens provenant d’un vol commis en bande organisée, faits commis en état de récidive légale. Il était incarcéré en dernier lieu à la maison centrale de Moulins-Yzeure. Par une décision du 17 novembre 2025, le ministre de la justice a ordonné le placement de M. C… dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée pour une durée d’un an, au sein du centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’intéressé soutient que cette décision entraîne des effets particulièrement dommageables et dégradants sur ses conditions de détention, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle, aux réveils nocturnes imposés, à la rupture de ses liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques et alors qu’aucun impératif sécuritaire convaincant ne s’attache à l’exécution sans délai de cette décision.
Il résulte des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les cellules soient dépourvues de lumière naturelle, que les réveils nocturnes soient systématiques. Par suite, M. C…, qui n’établit pas l’état de santé dégradé dont il se prévaut par la production de certificats médicaux datés du 13 avril et 20 septembre 2023, ni l’absence d’une prise en charge adaptée, ni subir des fouilles à nu systématiques après chaque contact avec une personne extérieure, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait pour effet d’aggraver ses conditions de détention d’une manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
Enfin, si le requérant invoque l’atteinte grave portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, eu égard notamment à l’absence de dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux et à l’accès limité aux correspondances téléphoniques, il n’établit pas qu’il ne pourra pas continuer à entretenir des relations avec sa compagne et ses enfants. S’il fait valoir que le domicile familial est éloigné du domicile familial, il ne justifie pas que les membres de sa famille ne pourront lui rendre visite et ce alors qu’au surplus, ainsi qu’il a été dit, il continue à bénéficier de son droit à la correspondance téléphonique et par écrit. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. En outre il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Brel.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
V. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire ·
- Tiré ·
- Police générale ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Géorgie
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Education ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Handicap ·
- Égalité de traitement ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Versement ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Vaccination ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Liberté
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.