Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 25 févr. 2026, n° 2302740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 mars 2023, le 20 juin et le 1er décembre 2025, et le 23 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2023 par laquelle le maire de Remauville a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune de Remauville à lui payer la somme totale de 98 580 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis tirés, d’une part, des fautes commises par la commune en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et du non-respect des obligations de protection lui incombant et, d’autre part, de l’accident de service dont elle soutient avoir été victime le 22 novembre 2018 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Remauville de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre les mesures de protection qu’elle a sollicitées dans ce cadre, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) mettre à la charge de la commune de Remauville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 janvier 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-6 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a fait l’objet d’attaques de la part du maire et du sous-préfet qui l’ont accusée à tort d’avoir enregistré une conversation privée et de l’avoir diffusée, qu’elle a fait l’objet d’une procédure pénale pour ces faits, qu’elle a été placée en garde à vue le 11 avril 2019 pour ces mêmes faits, qu’elle a été convoquée en juillet 2019 à la gendarmerie pour des faits de séquestration de courrier, que l’une des adjoints de la commune a porté plainte contre elle pour harcèlement moral en novembre 2019, qu’elle a été convoquée à la gendarmerie le 5 mai 2022 pour faux et usage de faux, que ces procédures ont porté atteinte à sa réputation, et qu’elle a fait l’objet de pressions, d’insultes et de harcèlement de la part des administrés et des élus à compter de mars 2019 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle indique à tort que la protection fonctionnelle ne peut être accordée qu’en cas de poursuites pénales engagées à l’encontre d’un agent ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort que les griefs qu’elle évoque dans sa demande possèdent une portée trop générale, qu’ils sont dépourvus de gravité ou que leur matérialité n’est pas démontrée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort que les griefs qu’elle évoque ne sont pas en lien avec l’exercice de ses fonctions, notamment s’agissant de la convocation dont elle a fait l’objet le 5 mai 2022 auprès de la gendarmerie pour « faux et usage de faux PLU de Remauville » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les agissements dont elle a fait l’objet caractérisent un harcèlement moral qui justifie que lui soit attribuée la protection fonctionnelle ;
- sa demande de protection fonctionnelle n’est pas forclose en raison de l’ancienneté des faits qu’elle dénonce dès lors que la commune de Remauville peut encore prendre des mesures de soutien et de réhabilitation et procéder à l’indemnisation des préjudices dont elle se prévaut ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures qui lui incombaient du fait de ses obligations de protection et de prévention ainsi qu’en application des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
- elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison des faits de diffamation et de harcèlement moral dont elle a été victime ;
- les attaques et les insultes dont elle a été victime lui ont causé un préjudice moral qui s’évalue à la somme de 6 000 euros à parfaire ;
- les accusations diffamatoires et les dénonciations calomnieuses dont elle a fait l’objet lui ont causé un préjudice moral qui s’évalue à la somme de 6 000 euros à parfaire ;
- les conditions de travail dégradées dans lesquelles elle a exercé ses fonctions ainsi que l’inertie dont la commune a fait preuve pour y remédier lui ont causé un préjudice moral qui s’évalue à la somme de 6 000 euros à parfaire ;
- les procédures pénales injustifiées dont elle a fait l’objet lui ont causé un préjudice moral qui s’évalue à la somme de 3 000 euros à parfaire ;
- le harcèlement moral dont elle a fait l’objet lui a causé un préjudice moral qui s’évalue à la somme de 3 000 euros à parfaire ;
- les troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis du fait des agissements qu’elle dénonce lui ont causé un préjudice qui s’évalue à la somme de 8 000 euros à parfaire ;
- le préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation qu’elle a subi s’évalue à la somme de 5 000 euros à parfaire ;
- le préjudice financier qu’elle a subi s’évalue à la somme de 2 880 euros à parfaire ;
- la responsabilité de la commune peut également être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute en raison de l’accident de service dont elle a été victime ;
- l’accident de service dont elle a été victime lui a causé un déficit fonctionnel temporaire de 30% qui s’évalue à 7 440 euros, un préjudice tiré des souffrances psychiques subies entre le jour de l’accident et la date de consolidation fixée au 20 janvier 2025, qui s’évalue à la somme de 4 000 euros, un préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent fixé à 30% qui s’évalue à la somme de 56 000 euros, et un préjudice financier tiré de la nécessité de faire appel à un conseil juridique qui s’évalue à 1 440 euros ;
- elle est fondée à solliciter la prise en charge par la commune de ses frais d’avocats pour l’ensemble des procédures dans lesquelles elle a été impliquée en raison des faits qu’elle dénonce ainsi que la publication d’un démenti dans le journal local dans le cadre de la protection fonctionnelle ;
- si le tribunal retient une consolidation au 2 septembre 2024 de l’accident de service dont elle a été victime, avec un taux d’incapacité partielle permanente de 10%, il ne pourra lui être alloué moins de 6 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, et moins de 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- si les éléments produits n’étaient pas suffisants pour que le tribunal se prononce sur l’étendue des préjudices dont elle se prévaut, elle sollicite la nomination d’un expert pour procéder à leur évaluation.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2023, le 22 juillet 2025 et le 2 décembre 2025, la commune de Remauville, représentée par Me Malek-Maynand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation des préjudices de la requérante soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée satisfait aux obligations de motivation prévues par les articles L. 212-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- à la date de la décision attaquée, Mme A… ne justifiait pas avoir été placée en garde à vue le 11 avril 2019 ;
- dès lors que Mme A… ne démontre pas avoir été auditionnée par les services de gendarmerie en tant que témoin assisté ou gardée à vue le 7 mars 2019 et le 5 mai 2022, ces auditions ne peuvent être regardées comme étant intervenues dans le cadre de poursuites pénales à son encontre et elle était fondée à lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique ;
- les propos dénoncés par Mme A… ne justifient pas l’octroi de la protection fonctionnelle dès lors qu’ils sont mesurés et se bornent à restituer une information exacte la concernant ;
- ils ont été tenus en 2019, par conséquent ils tombent sous le régime du délai de prescription spéciale de trois mois des infractions de presse et toute action indemnitaire visant à obtenir réparation sur leur fondement est prescrite ;
- l’ancienneté des propos dénoncés fait obstacle à ce qu’elle mette en place une protection fonctionnelle adéquate au bénéfice de Mme A… ;
- la perquisition à domicile dont Mme A… soutient avoir fait l’objet ne justifie pas que lui soit octroyée la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique ;
- Mme A… n’établit pas avoir fait l’objet d’une plainte pour harcèlement moral en novembre 2019 ;
- elle n’établit pas avoir fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral ;
- dès lors que la commune a pu légalement refuser à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle, elle n’a pas commis de faute et la requérante n’est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ;
- Mme A… ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque en lien avec le refus de la commune de Remauville de lui attribuer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- dans les circonstances de l’espèce, le montant de 32 700 euros dont la requérante se prévaut est excessif ;
- Mme A… ne justifie pas avoir été victime d’un accident imputable au service, elle ne peut donc pas être indemnisée sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville ;
- l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent à 30% dont la requérante se prévaut est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne produit pas la version complète du rapport d’expertise sur lequel elle s’appuie et que cette expertise ne prend pas en compte l’existence d’un état pathologique antérieur alors que sa dépression présente un caractère résiduel ;
- elle ne justifie ni des chefs de préjudice qu’elle invoque du fait de l’accident de service dont elle estime avoir été victime, ni du montant qu’elle réclame au titre de leur indemnisation ;
- la commune n’étant pas à l’origine de la dégradation de la santé de Mme A… et ayant apporté à l’intéressée une protection suffisante, elle ne peut pas être condamnée à indemniser la requérante à ce titre ;
- Mme A… n’établit pas le préjudice moral dont elle se prévaut au titre de cette faute.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
- les observations de Me Abbar, représentant Mme A…, absente,
- et les observations de Me Sautereau, représentant la commune de Remauville.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… a été recrutée par la commune de Remauville pour y exercer les fonctions de secrétaire de mairie en 2009. Par un courrier réceptionné le 14 novembre 2022, elle a sollicité auprès du maire le bénéfice de la protection fonctionnelle et lui a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, d’une part, en raison de la faute commise par la commune en n’ayant pas respecté les obligations de protection qui lui incombaient à son égard et en raison des faits de harcèlement moral et de diffamation dont elle se prévaut, et, d’autre part, en raison de l’accident de service dont elle soutient avoir été victime le 22 novembre 2018. Par un courrier en date du 14 janvier 2023, notifié le 18 janvier 2023, le maire de Remauville a rejeté ces deux demandes. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle ainsi que la condamnation de la commune à réparer les préjudices dont elle se prévaut.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Mme A… demande l’annulation de la décision en date du 14 janvier 2023 par laquelle la maire de Remauville a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
3.
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Et aux termes de l’article L. 134-1 du même code : L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de son article L. 134-4, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. / L’agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. / La collectivité publique est également tenue de protéger l’agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. »
5.
Mme A… soutient que la commune de Remauville a méconnu les dispositions de l’article L. 134-1 précitées dès lors qu’elle a été convoquée et placée en garde à vue le 11 avril 2019 pour des faits d’atteinte à la vie privée par captation, enregistrement ou transmission des paroles d’une personne commis le 3 août 2018, de harcèlement moral commis du 3 août 2018 au 27 décembre 2018, d’utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui commis du 3 août 2018 au 11 avril 2019, et d’atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics du 1er avril 2014 au 11 avril 2019 et qu’elle a également été convoquée pour être entendue le 5 mai 2021 sur des faits de « faux et usages de faux ». Il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… n’avait communiqué à la commune qu’un premier document intitulé « Enquête préliminaire – Procès-verbal de convocation en audition » la convoquant le 11 avril 2019 sans autre précision quant au motif de cette convocation, ainsi qu’un second document intitulé « Convocation » relative à une infraction de « faux et usage de faux (PLU de Remauville) ». Par suite, elle ne démontrait pas, par ces seules pièces, avoir fait l’objet de poursuites pénales, avoir été entendue en qualité de témoin assisté ou avoir été placée en garde à vue. Il en résulte que la commune de Remauville a pu, sans commettre d’erreur de droit, lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle sur ce fondement.
6.
En troisième lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’elle aurait subi une atteinte à sa réputation et des pressions, des insultes et du harcèlement de la part des administrés et des élus de la commune à compter du mois de mars 2019. Néanmoins, les pièces qu’elle verse au dossier, à savoir le courrier du sous-préfet de Fontainebleau adressé aux conseillers municipaux de la commune du 11 décembre 2019 mentionnant qu’une conseillère municipale a déclaré détenir la preuve de ce qu’elle disposerait de l’enregistrement d’une discussion du maire évoquant la procédure d’adoption du plan local d’urbanisme, un article de l’Eclaireur du Gâtinais du 20 mars 2019 dans lequel le maire mentionne que la requérante aurait enregistré puis diffusé l’une de ses conversations privées, un procès-verbal du conseil municipal du 1er octobre 2020 où il est consigné qu’un adjoint a demandé à ce qu’il ne soit pas fait appel à la requérante pendant son congé maladie, un témoignage d’un élu établi à une date illisible faisant l’éloge des qualités professionnelles de la requérante et mentionnant de manière imprécise les pressions et des actes constitutifs de harcèlement qu’elle aurait subis dans le cadre de ses fonctions, un témoignage d’un élu établi le 6 février 2019 indiquant que le sous-préfet a longuement évoqué la secrétaire de mairie lorsqu’il a reçu les conseillers municipaux de la commune à la suite de la démission du maire, le témoignage d’une dame dont la qualité n’est pas précisée établi le 7 octobre 2019 qui indique qu’une autre personne dont la qualité n’est pas précisée aurait indiqué qu’une personne travaillant à la mairie serait une « brebis galeuse », le témoignage d’une élue établi le 16 août 2021 qui indique que des élus devaient accompagner la requérante pendant la tenue de permanences en mairie pour faire face à « des administrés virulents, non-tolérants et limite irrespectueux » et fait l’éloge de ses qualités professionnelles, le témoignage de la présidente d’une association locale établi le 8 octobre 2019 qui indique que le maire démissionnaire de la commune a remercié la requérante lors d’un apéritif organisé à une date non-précisée pour ses bons services, un échange de sms entre l’actuelle maire de la commune et la requérante qui s’est tenu à une date non précisée où la maire s’excuse pour « la tournure des choses », le témoignage de la maire de la commune établi le 19 juillet 2022 qui mentionne qu’un adjoint aurait dit le 8 mai 2022 que la requérante « [allait] bientôt payer » ainsi que le témoignage de la requérante elle-même établi le 19 juin 2025 indiquant que deux élus seraient venus à une date non précisée « les agresser », ne permettent pas d’établir de manière précise et circonstanciée ses allégations ou de faire naître une présomption de harcèlement moral.
7.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle indiquerait que la protection fonctionnelle ne saurait être accordée qu’en cas de poursuites pénales engagées à l’encontre de l’agent qui en fait la demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle indiquerait que les griefs invoqués par Mme A… dans sa demande de protection fonctionnelle ne seraient pas en lien avec ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9.
En sixième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10.
Il ressort des constatations opérées aux points 6 et 7 que les faits de harcèlement moral allégués par Mme A… dans sa requête ne sont pas établis.
11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de la décision du 14 janvier 2023 par laquelle la maire de Remauville a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
12.
Mme A… recherche l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Remauville en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral dont elle aurait été victime et des manquements de la commune à ses obligations de protection, ainsi que l’engagement de sa responsabilité sans faute en raison de l’accident de service dont elle aurait été victime le 22 novembre 2019.
13.
En premier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 6 et 7 que les faits évoqués par Mme A… ne sont pas constitutifs de harcèlement moral. Par suite, la responsabilité de la commune de Remauville ne peut pas être engagée sur ce fondement.
14.
En second lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. » Et aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux agents publics relevant de la fonction publique territoriale par l’article 3 du décret susvisé du 10 juin 1985 : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
15.
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
16.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche de visite établie le 18 octobre 2018 par un médecin de prévention qui préconise une surveillance renforcée de la requérante au regard des risques psychosociaux, d’un courrier en date du 26 octobre 2018 du médecin de prévention adressé au maire de la commune dans le prolongement de cette visite, d’une fiche de visite établie le 2 décembre 2019 par le médecin de prévention préconisant la poursuite du mi-temps thérapeutique, des documents relatifs à la procédure de mi-temps thérapeutique suivie par la requérante à la suite de sa reprise du travail à compter du mois de mars 2019, d’un document établi le 16 juillet 2024 par un praticien hospitalier dont la spécialité n’est pas précisée estimant difficile la reprise de ses fonctions par la requérante, d’un certificat établi le 30 juillet 2021 par un médecin dont la spécialité n’est pas précisée qui indique que la requérante serait apte à reprendre ses fonctions, d’une expertise effectuée le 20 janvier 2025 recommandant le placement de la requérante en retraite pour invalidité, et d’un questionnaire rempli le 2 septembre 2024 par un praticien hospitalier dont la spécialité n’est pas précisée qui indique que l’état de santé de la requérante est consolidé au 2 septembre 2024 et qui préconise sa mise à la retraite pour invalidité, que Mme A… a eu accès aux services de médecine de prévention, que les problèmes organisationnels qu’elle dénonçait et qui ont suscité sa visite auprès du médecin du travail du 26 octobre 2018 ont été résolus à la suite de l’élection d’un nouveau maire, que les élus de la commune l’ont accompagnée lorsqu’elle devait assurer des permanences en présence d’administrés virulents, que le mi-temps thérapeutique qui lui a été prescrit de mars 2019 à mars 2020 a été respecté par la commune et que toutes les mesures prescrites à la requérante pour adapter ses conditions de travail à son état de santé ont été suivies d’effet. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la commune sur le fondement invoqué.
17.
En troisième lieu, Mme A… recherche l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Remauville du fait de l’accident de service dont elle estime avoir été victime le 22 novembre 2018.
18.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident dont se prévaut Mme A… : « II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »
19.
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
20.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 22 novembre 2018 par un arrêté du 19 décembre 2018 du maire de Remauville. Elle a ensuite, par un courrier du 18 mars 2019 remis en main propre, demandé au maire de la commune de « régulariser son dossier et de [lui] accorder cet arrêt occasionné par la situation de la mairie en « accident de travail » ». Néanmoins, ni Mme A…, ni la commune ne produisent au dossier une déclaration d’accident de service qui aurait eu lieu le 22 novembre 2018 et dont Mme A… aurait été victime, ou encore un arrêté pris par le maire de la commune qui aurait reconnu un accident survenu à cette date comme imputable au service. En outre, Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir été victime d’un accident qui serait survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, et dont il serait résulté une lésion ou une affection physique ou psychologique. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de la commune sur le fondement invoqué et il n’y a pas lieu de convoquer une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices dont elle se prévaut.
21.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
22.
La commune de Remauville n’étant pas la partie perdante à la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 500 euros à verser à la commune de Remauville sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Remauville une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Remauville.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Signé : C. ISSARD
Signé : F. DEMURGER
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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