Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 7 mars 2025, n° 21/14039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 septembre 2021, N° F20/00734 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/46
Rôle N° RG 21/14039 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFPT
Société ISIS SECURITE
C/
[N] [R]
S.C.P. BTSG
S.E.L.A.R.L. [P] YANG TING
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée le :
07 MARS 2025
à :
Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jérôme PINTURIER-POLACCIavocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00734.
APPELANTE
Société ISIS SECURITE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jérôme PINTURIER-POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [W] [F] en qualité de mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [P] YANG TING prise en la personne de Maître [X] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société ISOPRO FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA ILE DE FRANCE OUEST, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [R] a été embauché à compter du 24 juillet 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminé en qualité de d’Agent de sécurité confirmé par la société Main Sécurité, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 01/07/2016 au sein de la société A.S.G.C. Sécurité incendie avec reprise de son ancienneté acquise; puis à compter du 1er juin 2017 au sein de la société Isopro en qualité d’Agent de Sécurité Incendie et à compter du 1er avril 2018 au sein de la société Isopro France.
Le 30 octobre 2018, M. [R] a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 08/04/2019 puis au titre de la maladie ordinaire jusqu’au 06/06/2019 ayant repris son activité à mi-temps thérapeutique jusqu’au 25/10/2019.
La société Isopro France a été placée en redressement judiciaire le 3 juillet 2019 et en liquidation judiciaire le 28 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de Paris lequel à la même date, a arrêté un plan de cession au profit des sociétés Isis Sécurité et First Sécurité Privée.
Le contrat de travail de M. [R] a été transféré au sein de la société Isis Sécurité à compter du 28 novembre 2019.
Le 17 janvier 2020, la société Isis Sécurité a adressé au salarié un courrier lui indiquant qu’il ne s’était pas présenté les 28 et 29 décembre 2019 pour des vacations prévues sur le site de la Faculté [6] pour lesquelles il était planifié de 7 heures à 19 heures.
Par courrier recommandé du 3 février 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 février 2020.
Il a été licencié pour faute grave par courrier du 3 mars 2020 dans les termes suivants:
'(…) Vous avez été repris par notre société en date du 28 novembre 2019.
En date du 23 novembre 2019, par courriel vous avez réceptionné votre planning du mois de décembre 2019 pour une première vacation le 1er décembre 2019.
En date du 24 décembre 2019, par courriel, nous vous avons adressé votre planning du mois de janvier 2020 pour une première vacation le 11 janvier 2020.
En date du 28 décembre 2019, nous avons essayé de vous joindre sur votre téléphone portable en vous laissant plusieurs messages.
En date du 08 janvier 2020, par courriel nous vous avons adressé une convocation pour explication faisant suite à vos absences du 28/12/2019 et 29/12/2019.
En date du 17 janvier 2020, par courrier recommandé N°1A 156 966 49884, nous vous demandions de justifier vos absences du 28/12/2019 et du 29/12/2019 pour lequel vous étiez planifié de 07h00 à 19h00 sur le site de la Faculté [6].
En date du 21 janvier 2020 par courrier recommandé N°1A 156 966 4993 8 nous vous mettions en demeure de justifier vos absences depuis le 28/12/2019.
Par ce même courrier du 21 janvier 2020, nous vous avions mis en demeure non seulement de justifier vos absences mais aussi de reprendre votre poste de travail selon le planning transmis.
Depuis le 28 décembre 2019, vous n’avez pas pris votre poste et n’avez pas jugé utile de justifier vos absences, depuis cette date, vous êtes considéré en absence irrégulière (article 7.02 et 7.03 CCN du 15 février 1985 Entreprises de Prévention et de Sécurité).
Votre absence a gravement désorganisé la gestion des plannings et par conséquent, le bon déroulement de notre activité.
Nous vous avons dès lors convoqué en date du 3 février 2020 à un entretien préalable fixé le 12 février 2020, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Après réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de l’indemnité de préavis.'
Se plaignant de ne plus avoir perçu d’indemnités journalières de la sécurité sociale après le 8 avril 2019 du fait d’une transmission tardive à la CPAM par la société Isopro France de l’attestation de salaires, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Isis Sécurité au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire et la fixation au passif de la société Isopro d’une créance correspondant au montant d’indemnités journalières de la sécurité sociale non perçues, M. [R] a saisi le 27 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 6 septembre 2021 a:
— dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse;
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élève à la somme de 1.862,06 €;
— condamné la société Isis Sécurité à verser à M. [R] les sommes suivantes:
— 3.724,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 372,41 de congés payés afférents;
— 3.062,50 € au titre de lindemnité de licenciement;
— 7.450 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes;
— mis Me [P], mandataire liquidateur de la SARL Isopro France hors de cause;
— mis l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest hors de cause;
— condamné la société Isis Sécurité aux entiers dépens.
La société Isis Sécurité a relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Isis Sécurité demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse;
— dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élève à la somme de 1.862,06 €;
— condamné la société Isis Sécurité à verser à M. [R] les sommes suivantes:
— 3.724,12 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 372,41 de congés payés afférents;
— 3.062,50 € au titre de l’indemnité de licenciement;
— 7.450 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes;
— mis Me [P], mandataire liuidateur de la SARL Isopro France hors de cause;
— mis l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest hors de cause;
— condamné la société Isis Sécurité aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
Débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, débouter la société [P] Yang-Ting, la société BTSG, l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF Ouest de leurs demandes.
En conséquence.
Déclarer le licenciement pour faute de M. [R] légitime et bien fondé.
Suivant conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Selarl [P] Yang Ting, prise en la personne de Maître [X] [P], mandataire liquidateur de la SARL Isopro France, demande à la cour de :
Recevoir la Selarl [P], prise en la personne de Maître [X] [P], mandataire liquidateur de la SARL Isopro France.
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Condamner la société Isis Sécurité à verser à la Selarl [P] Yang Ting la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Isis Sécurité aux dépens d’appel.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré.
Déclarer et prononcer la mise hors de cause de l’AGS-CGEA.
Débouter M. [R] de ses demandes.
Déclarer inopposable à l’AGS-CGEA toute créance qui serait fixée au passif de la liquidation judiciaire d’Isopro France au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Débouter M. [R] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état, déclarer le montant des sommes alléoues inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état, constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [R] selon les dispositions des articles L3253-6 à L3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail.
Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable en vertu des articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Dire que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Dire que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L622-28 du code de commerce.
Par actes du 09/12/2021 et du 10/01/22, l’appelante a fait signifier, par actes délivrés à personne morale, à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [F], mandataire liquidateur de la société Isopro France, intimée défaillante, la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions d’appelante.
M. [R] a constitué avocat le 4 janvier 2022 mais n’a ni remis au greffe ni notifié aux autres parties ses conclusions d’intimé.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 décembre 2024.
SUR CE
Par application des dispositions de l’article 954 § 6 du code de procédure civile, le salarié qui, tel M. [R], n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelante que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la mise hors de cause de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isopro France et de l’Unedic Délégation Ags Cgea IDF Ouest
Par déclaration d’appel du 5 décembre 2021, la société Isis Sécurité, au titre des chefs de jugement critiqués, a mentionné la mise hors de cause de la Selarl [P] Yang-Ting en la personne de Me [X] [P], mandataire liquidateur de la SARL Isopro France ainsi que celle de l’Association Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest et a intimé ces parties devant la cour.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées le 3 janvier 2022 elle demande à la cour d’infirmer ces mêmes chefs de jugement et de débouter ces parties ainsi que M. [R] de leurs demandes.
Or, le salarié n’ayant pas conclu n’a saisi la cour d’aucun appel incident ni d’aucune prétention à l’encontre des organes de la procédure collective d’Isopro France alors que la Selarl [P] Yang-Ting en la personne de Me [X] [P], mandataire liquidateur de la SARL Isopro France et l’Association Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest ont uniquement sollicité la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé leur mise hors de cause.
En conséquence, la cour n’étant en réalité saisie d’aucune critique à l’encontre de ces chefs de jugement ne peut que les confirmer.
Sur le licenciement faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La société Isis Sécurité a notifié à M. [R] le 3 mars 2020 un licenciement pour faute grave lui reprochant un abandon de poste depuis le 28 décembre 2019, ce dernier n’ayant ni justifié ses absences ni repris son poste malgré deux mises en demeure des 17 et 21 janvier 2020, son absence ayant gravement désorganisé la gestion des plannings et par conséquent le bon déroulement de son activité.
L’employeur explique qu’il a repris la même méthodologie que la société Isopro France en adressant les plannings au salarié par informatique une semaine avant le début du mois, M. [R] ne pouvant ainsi valablement prétendre ne pas les avoir reçus, que celui-ci ne s’est pas présenté au rendez-vous du 10 janvier 2020 fixé dans un courriel qui lui avait été adressé le 8 janvier précédent, qu’il s’est absenté les 11, 12 et 13 janvier 2020, qu’une mise en demeure lui a été adressée le 17 janvier 2020 lui demandant de justifier ses absences des 28 et 29 décembre 2019 et que compte tenu de son absence de réponse, un nouveau courrier lui a été adressé le 21 janvier 2020.
Le jugement prud’hommal qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que 'l’employeur ne prouvait pas que M. [R] avait été régulièrement convoqué à un entretien préalable au licenciement’ a retenu :
— au titre des faits constants, que M. [R] a informé la société Isopro France de la fin de son mi-temps thérapeutique à compter du 25/10/2019 par lettre recommandée du 1er/10/2019 qui n’a pas été retirée ; qu’il a envoyé un courrier à son nouvel employeur le 20 janvier 2020 pour se plaindre de n’être affecté qu’à mi-temps sur son poste de travail alors que son arrêt de travail était terminé et de ne pas avoir reçu les indemnités journalières de la sécurité sociale qui lui étaient dues pour la période du 8/04/2019 au 25/10/2019;
— que M. [R] faisait valoir que la société Isis ne l’avait pas totalement payé au mois de décembre 2019, ayant été rémunéré sur une base de 115,67 heures d’absence, soit 36 heures de présence alors qu’il avait eu des vacations pour 72 heures ; qu’il n’avait pas reçu de plannings pour les mois de janvier, février et mars 2020 et qu’il avait été licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable.
A l’appui de son argumentation, la société Isis Sécurité verse aux débats;
— des captures d’écran retraçant des échanges de courriels entre l’employeur et le salarié entre le 08/10/2019 et le 24/01/2020 mentionnant l’envoi par courriel à M. [R] :
— le 24/10/2019 d’un planning individuel de novembre 2019 comportant 84 heures travaillées;
— le 23/11/2019 d’un planning individuel de décembre 2019 comportant 72 heures travaillées;
— le 24/01/2020 d’un planning individuel de février 2020 comportant 156 heures travaillées;
— un courriel de M. [I], responsable de secteur, du 24/12/2019 ne mentionnant aucun destinataire 'Bonjour, suite à un problème technique pour les planning individuels, je vous fait parvenir le planning général';
— un document imprimé le 24/12/2019 à 08h02 intitulé planning listant les vacations de janvier 2020 de neuf salariés sur le site de la Faculté St Jérôme, M. [R] étant prévu sur les vacations des 11,12, 13 janvier 2020 ainsi que des 25,26 et 27 janvier;
— une attestation de M. [I] certifiant que 'Depuis le 28 décembre 2019, nous n’avons plus de nouvelles de M. [R], absent des vacations du 28 et 29 décembre 2019 et 11, 12,13 janvier 2020.
Planning de décembre envoyé par mail le 23 novembre 2019.
Planning de janvier envoyé par mail le 24 décembre 2020.
SMS demande de justificatif de prolongation de mi-temps thérapeutique le 22 décembre 2019.
SMS demande de justificatif de prolongation de mi-temps thérapeutique le 8 janvier 2020.
Appel téléphonique avec et sans message répondeur : 5 appels le 28/12/2019.
Appel téléphonique le 06 janvier 2020.
Référent site M. [T] [H] tentative de contact aucune réponse.
Mail de convocation pour explication en date du 8 janvier pour RDV le 10 janvier 2020. M. [R] n’est pas venu.'
— un courrier recommandé avec AR du 17 janvier 2020 ayant pour objet 'Demande de justification d’absence’ 'Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste les 28/12 et 29/12/2019 sur vos vacations initialement prévues sur le site de la Faculté [6] pour lequel vous étiez planifié de 07h à 19h. A ce jour vous n’avez fourni aucun document justifiant vos absences…..';
— un courrier recommandé avec AR du 21 janvier 2020 ayant pour objet 'Mise en demeure d’avoir à justifier des absences et sommation d’avoir à reprendre le travail’ 'Malgré notre précédent courrier avec AR, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste depuis le 28/12/2019.
A ce jour, malgré notre demande, vous n’avez fourni aucun document justifiant vos absences.
(….) Vous êtes en conséquence en absence irrégulière au sens de l’article 7.02 de la convention collective … Vos absences perturbent le service… Nous vous mettons en demeure de justifier vos absences…';
— une lettre RAR adressée le 10 mars 2020 au salarié en réponse à son courrier du 25/01/2020 lui indiquant 'Nous vous informons que vous avez été repris par notre société en date du 28/11/2019 et par conséquent la période concernée de vos arrêts de travail concerne uniquement la société Isopro France et nous vous prions de bien vouloir vous adresser aux liquidateurs aux adresses suivantes..'
Il se déduit de ces éléments que si la société Isis Sécurity justifie avoir adressé à M. [R] par courriel ses plannings individuels des mois de novembre, décembre et février 2020, elle ne prouve pas lui avoir effectivement envoyé le planning du mois de janvier 2020, le courriel de M. [I] adressant le planning général de janvier 2020 le 24 décembre 2019 ne mentionnant aucun destinataire alors que la réception de celui-ci par le salarié est contestée, qu’elle n’établit pas davantage que M. [I] a effectivement téléphoné, et adressé au salarié des SMS et surtout le 08 janvier 2020 un mail le convoquant à un entretien fixé le 10 janvier suivant destiné à obtenir ses explications sur ses absences des 28 et 29/12, ce dernier ne figurant pas sur les captures d’écran produites alors que par courrier du 20 janvier 2020, que la société Isis Sécurité ne conteste pas avoir reçu et auquel elle ne répondra que le 10 mars 2020, soit postérieurement à la notification du licenciement, le salarié se plaignait de travailler à temps partiel malgré sa demande de reprise à temps complet en octobre 2019, ce dont il résulte que non seulement la société Isis Sécurité ne prouve pas avoir adressé à M. [R] le planning du mois de janvier 2020 ni avoir tenté de le convoquer début janvier mais qu’elle a bien eu des nouvelles de son salarié depuis le 28 décembre 2019 et a même tenu compte de la demande de celui-ci de reprendre des vacations à temps complet ainsi que l’objective le nombre d’heures de travail (156) figurant sur le planning du mois de février 2020.
Ce faisant, elle n’est pas fondée à reprocher à M. [R] ses absences du mois de janvier 2020 sur des vacations dont il n’était pas informé alors, qu’ aucune des pièces produites ne prouve que celles-ci aient gravement désorganisé la gestion des plannings et par conséquent, le bon déroulement de l’activité de la société Isis Sécurité étant relevé que l’employeur ne produit pas non plus les accusés de réception des lettres recommandées envoyées à M. [R] les 17 et 21 janvier 2020 à 3 jours d’intervalle et ne justifie pas davantage avoir convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Si les motifs retenus par la juridiction prud’hommale pour requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne sont pas pertinents, le fait pour un employeur de s’abstenir de convoquer un salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement ne privant pas de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux, s’agissant d’une irrégularité de la procédure ouvrant droit à une éventuelle indemnité, en revanche, la société Isis Sécurity n’ayant pas valablement adressé au salarié son planning du mois de janvier 2020, ne prouvant pas lui avoir effectivement envoyé la lettre recommandée du 21 janvier 2020 contenant une mise en demeure de justifier de ses absences et une sommation d’avoir à reprendre le travail; n’est pas fondée à lui reprocher un abandon de poste depuis le 28 décembre 2019, s’agissant d’un salarié sans dossier disciplinaire antérieur dont elle ne savait même pas s’il bénéficiait toujours d’un mi-temps thérapeutique et dont les absences des 28 et 29 décembre 2019 ne caractérisaient, à les supposer établies, ni la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise durant le préavis ni même en l’espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Isis Sécurité n’ayant critiqué à titre subsidiaire ni le montant du salaire de référence retenu, ni ceux de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs de jugement seront également confirmés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Isis Sécurité aux dépens de première instance et à payer à M. [R] une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Isis Sécurité est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la Selarl [P] Yang Ting, mandataire liquidateur de la société Isopro France une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne la société Isis Sécurité aux dépens d’appel et à payer à la Selarl [P] Yang Ting, mandataire liquidateur de la société Isopro France, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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