Confirmation 12 mai 2021
Cassation 29 mars 2023
Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 mai 2021, n° 17/08943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08943 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 décembre 2017, N° 16/01006 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/08943 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LNOT
Y
C/
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Décembre 2017
RG : 16/01006
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 MAI 2021
APPELANTE :
X-B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2021
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société lyonnaise de banque a engagé Mme X-B D épouse Y en qualité de 'chargé d’affaires professionnels’ à compter du 18 février 2008, statut cadre, niveau H, moyennant une rémunération brute annuelle forfaitaire de 30 000 euros pour 203 jours de travail effectif.
La relation de travail était régie par la convention collective de la banque.
A compter du 1er juillet 2012, la relation de travail s’est poursuivie à temps partiel à raison de 28 heures par semaine moyennant une rémunération de 80% de la durée de travail à temps plein du mois, soit 2 155, 27 euros brut par mois.
Mme Y a été placée en congé parental d’éducation du 19 août 2014 au 3 novembre 2014, et a repris le travail dans le cadre d’un congé parental à temps partiel.
Par courrier du 13 novembre 2014, la société lyonnaise de banque a indiqué à Mme Y qu’elle ne donnait pas satisfaction au poste de chargé d’affaires, et lui a proposé un poste de conseiller bancaire à l’agence de Brignoles à compter du 18 novembre 2014.
Par courrier du 23 mars 2015, Mme Y a mis la société Lyonnaise de banque en demeure de la réintégrer sur un poste de chargée d’affaires professionnels correspondant à sa qualification.
Mme Y a été placée en arrêt de travail du 2 avril 2015 au 27 juin 2015.
Par Courrier du 21 mai 2015, la salariée a refusé la proposition d’un poste de conseiller bancaire et a sollicité une rupture conventionnelle .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2015, la société lyonnaise de banque a refusé la rupture conventionnelle.
Mme Y a été examinée par le médecin du travail le 1er septembre 2015 dans le cadre d’une
visite de reprise après maladie aux termes de laquelle la salariée a été déclarée temporairement inapte à la reprise du travail, dans les termes suivants:
' (…) Désormais ne doit plus travailler dans le secteur géographique Var-Côte-d’Azur ( départements Var et Alpes Maritimes), quelque soit le poste.
Un reclassement peut être envisagé sur un poste de travail similaire (chargé d’affaires professionnelles) mais dans un autre environnement (secteur géographique différent)A revoir le 16 septembre 2015 à 16H30.'
Le 16 septembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude définitive pour le même motif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2015, la société lyonnaise de banque a convoqué Mme Y le 7 décembre 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2015, la société Lyonnaise de banque a notifié à Mme Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 11 mars 2015, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de déclarer son licenciement nul et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société lyonnaise de banque à lui payer la somme de 44 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, outre la somme de 8 704, 82 euros d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Lyon a:
— jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme Y est parfaitement légitime
— dit qu’il n’y a pas eu de discrimination à l’égard de Mme X-B Y
— dit qu’il n’y a pas lieu de modifier les bulletins de salaire et le certificat de travail
en conséquence:
— débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande reconventionnelle
— condamné Mme Y aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 21 décembre 2017 par Mme Y.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme Y demande à la cour de:
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau:
à titre principal,
— juger que la société CIC Lyonnaise de banque ne démontre pas que son inaptitude est totalement étrangère à son état de grossesse
en conséquence,
— condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de discrimination en raison de la maternité et de la grossesse
— juger que son licenciement est nul
— condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer les sommes suivantes :
* 31.100,06 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, outre 3.110 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8.704,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 870,48 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 44.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
à titre subsidiaire,
— juger que son inaptitude est directement imputable aux agissements discriminatoires de l’employeur à son égard en raison de ses grossesses et maternités successives ;
en conséquence,
— condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de discrimination en raison de la maternité et de la grossesse
— juger que son licenciement est nul
— condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer les sommes suivantes :
* 31.100,06 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection, outre 3.110 euros au titre des congés payés afférents
* 8.704,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 870,48 euros au titre des congés payés sur préavis
* 44.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que son inaptitude est imputable aux agissements fautifs de l’employeur
En conséquence,
- condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner en conséquence la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer les sommes suivantes :
* 8.704,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 870,48 euros au titre
des congés payés sur préavis
* 44.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice
— ordonner la remise des bulletins de salaires de novembre 2014 à décembre 2015 et du
certificat de travail rectifiés avec la mention de son emploi de « Chargé d’affaires
professionnels » en lieu et place de la mention de « Conseiller bancaire », sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8 ème jour suivant la décision à intervenir
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société CIC Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société CIC Lyonnaise de banque demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laffly, Lexavoue Lyon, ainsi qu’à une somme de 3 500euros au titre de l’Article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur le licenciement
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
L’article L.1226-2 du code du travail dispose que:
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse lorsque le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude du salarié.
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme Y soutient que son licenciement est discriminatoire:
— principalement, parce qu’il n’est pas démontré par la société Lyonnaise de banque que l’inaptitude à l’origine du licenciement, intervenu alors qu’elle était en état de grossesse
médicalement constaté, est totalement étrangère à son état de grossesse;
— subsidiairement, parce que cette inaptitude est la conséquence du comportement
discriminatoire de son employeur, en l’occurrence la prise en compte de ses maternités
successives dans son évolution professionnelle.
— sur l’origine de l’inaptitude
1°)à titre principal:
La société Lyonnaise de banque soutient que Mme Y l’a informée pour la première fois de son état de grossesse par courrier daté du 26 septembre 2015, que la salariée, qui n’a eu confirmation de son état que le 15 septembre 2015, ne rapporte pas la preuve qu’elle en a effectivement informé le médecin du travail, lors du second examen de reprise aux termes duquel elle a été déclarée définitivement inapte à son poste de travail, sans qu’il soit fait la moindre allusion à la grossesse en cours.
****
Il résulte des pièces versées aux débats, la chronologie suivante:
Par courrier du 21 mai 2015, Mme Y a fait parvenir à son employeur l’avis de prolongation de son arrêt de travail et lui a demandé de faire un point sur sa situation. Mme Y évoquait dans ce courrier, son état de santé qui 'n’est pas suffisamment consolidé pour permettre une reprise immédiate' selon son médecin traitant, et soutenait: 'Cette situation médicale est encore renforcée par le comportement discriminatoire de ma hiérarchie à mon égard, aggravé au retour de ma troisième maternité (…).'
Par courriel du 26 août 2015, Mme Y acceptait un poste de chargé d’affaires professionnels à l’agence de Saint-Z, dans les termes suivants:
' J’ai bien reçu votre courrier du 19 août dernier confirmant ma réaffectation à un poste de chargé d’affaires professionnelles.
J’ai bien noté les deux propositions dont vous me faites part dont l’une éloignée à plus d’une heure de route de mon domicile (agence de Cavalaire-Sur-Mer). A ce titre, je vous confirme opter pour l’autre poste de CAP à l’agence de Saint-Z.
Je m’étonne toutefois que vous me proposiez des postes de fort potentiel de développement nécessitant donc une réelle maîtrise du poste tout en réaffirmant dans le même temps mes 'difficultés de poste’ ou ' insuffisance de maîtrise de poste’ selon la formulation choisie de vos divers courriers, et ce, sans pour autant, me communiquer précisément les points sur lesquels j’aurais été lacunaire; ce que vous n’avez d’ailleurs jamais fait.
Au-delà de mon étonnement, l’absence de réelle justification de vos reproches me place dans une situation de grande fragilité. (…)
Enfin, compte-tenu d’un arrêt de travail long, je souhaite rencontrer le médecin du travail dans les meilleurs délais impartis.'
La cour constate que si Mme Y dénonce une situation de discrimination en lien avec ses précédentes maternités, il n’est pas question d’une nouvelle grossesse dans les échanges avec l’employeur à la fin de l’été 2015.
A la date du 1er septembre 2015, Mme Y s’est rendue à la première visite médicale de reprise consécutive à une maladie ou un accident professionnel. Il apparaît que Mme Y s’est présentée à ce rendez-vous avec un retard d’une heure et qu’elle avait précédemment avisé le service de médecine du travail qu’elle était placée sous surveillance, le même jour, à l’hôpital de Draguignan pour une urgence. Elle précisait: 'le médecin qui m’a ausculté ce matin est très réservé sur mon état de santé et a demandé des examens complémentaires actuellement en cours.
Je ne suis pas autorisée à quitter l’hôpital pour le moment.
Je vous transmets un bulletin de situation de l’hôpital dans les meilleurs délais (…)'.
Si Mme Y affirme dans ses écritures qu’elle a, 'informé bien entendu le médecin du travail de ces résultats et du suivi médical pour suspicion de grossesse extra-utérine', elle ne justifie cependant par aucun document, avoir porté cette information à la connaissance du médecin du travail qui n’en fait pas état, nonobstant la concomitance entre la visite médicale de reprise et son admission en urgence dans un service de gynécologie obstétrique où elle a subi des examens.
Mme Y justifie par un certificat médical du 15 septembre 2015, que son état de grossesse est confirmé d’après les examens échographiques réalisés à cette date, mais une fois encore, elle ne justifie pas avoir avisé le médecin du travail qui n’en fait pas état dans son second avis d’inaptitude définitive du 16 septembre 2015.
Il en résulte que là encore, la seule concomitance entre la confirmation de l’état de grossesse et la seconde visite médicale de reprise, ne permet pas d’en conclure que l’employeur et le médecin du travail ont été nécessairement avisés par Mme Y de son état, faute d’information expressément donnée à ce sujet, étant précisé que la chronologie ainsi restituée révèle que Mme Y a demandé une visite de reprise par le médecin du travail dés le 26 août 2015, justifiant sa demande par la longueur de l’arrêt de travail qu’elle venait de subir, ce qui était totalement étranger à un quelconque état de grossesse.
Il apparaît en outre que la demande du service de santé au travail datée du 2 septembre 2015,
enjoignant à l’employeur d’effectuer l’étude de poste requise par la procédure en cours, ne fait pas état de prescriptions particulières liées à l’état de grossesse.
La cour constate en conséquence que le processus de déclaration d’aptitude/inaptitude médicale a été mis en oeuvre par Mme Y en dehors de tout état de grossesse, en raison de sa situation médicale antérieure, et qu’il ne résulte pas des éléments du débat que la salariée ait informé le médecin du travail, ni l’employeur, de sa situation, nonobstant la concomitance des événements.
Le seul document par lequel Mme Y informe son employeur est un courrier du 26 septembre 2015 par lequel elle transmets à ce dernier le certificat médical attestant de son état de grossesse, lequel courrier s’inscrit dans le cadre des recherches aux fins de son reclassement.
2°) Subsidiairement, Mme Y soutient que son inaptitude est la conséquence:
— du comportement discriminatoire de son employeur, en l’occurrence la prise en compte de ses maternités successives dans son évolution professionnelle,
— d’un état de stress permanent à l’occasion de chacune de ses grossesses,
— du défaut de visite médicale organisée à sa reprise en novembre 2014, après une absence de un an et quatre mois, ce qui n’a pas permis d’évaluer son état de santé.
Mme Y soutient que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader en juillet 2012, à son retour du congé maternité afférent à sa deuxième grossesse. Elle indique qu’alors qu’elle reprenait le travail à 80% dans le cadre d’un congé parental d’éducation à l’agence de Mandelieu, elle n’a, pour la première fois, été affectée à aucun poste précis et a été reléguée à des tâches d’assistanat.
Elle fait état en outre de pressions de sa hiérarchie, pour la dissuader de prendre un congé parental ou de reproches insidieux sur ses absences liées à ses congés maternité.
Elle ajoute qu’à l’issue de son troisième congé maternité, elle a été rétrogradée à un poste de conseiller bancaire, se voyant ainsi imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, alors qu’elle avait toujours donné satisfaction dans le poste qu’elle occupait.
La société Lyonnaise de banque conteste toute discrimination en soutenant que ses différents responsables des ressources humaines ont tout fait pour satisfaire les demandes de Mme Y relatives au temps de travail, à la rémunération, au rapprochement géographique, et que les reproches sur la qualité de son travail n’ont nullement commencé avec ses congés maternité, mais étaient préexistants.
****
a) sur l’exercice des fonctions au retour de deuxième congé de maternité:
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme Y a bénéficié:
— d’un premier congé maternité du 8 février au 13 septembre 2010 pour la naissance de premier enfant,
— d’un deuxième congé maternité du 3 octobre 2011 au 1er juillet 2012 pour la naissance de son deuxième enfant, à l’issue duquel son contrat de travail a fait l’objet d’un avenant signé le 26 juin 2012 relatif à la poursuite de la relation contractuelle à temps partiel.
Les échanges de courriels entre Mme Y et M. A, directeur des ressources humaines, les
21 et 22 septembre 2012 montrent que la société Lyonnaise de banque a proposé à Mme Y, un poste de chargé d’affaires professionnelles à l’agence de Fayence et une reprise de son activité à temps complet, proposition pour laquelle elle a manifesté son intérêt, sous réserve d’une aide financière et d’une revalorisation salariale pour compenser ses frais de déplacement supplémentaires ainsi que les frais de garde d’enfants subséquents.
La société Lyonnaise de banque ayant accédé à sa demande sous la forme d’une prime annuelle exceptionnelle de 1 500 euros, Mme Y a confirmé, le 25 septembre 2012, qu’elle était en mesure de prendre son poste à l’agence du CIC Fayence en qualité de chargé d’affaires professionnelles à 100% dés le mardi 2 octobre 2012.
La cour constate que Mme Y qui affirme avoir été reléguée à l’agence de Mandelieu, à des tâches d’assistanat, à son retour de congé maternité, ne produit aucun élément relatif à cette période. En revanche, l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties révèlent que dés le mois de septembre 2012, Mme Y a accepté une proposition de poste conforme à ses attentes que ce soit sur les fonctions de chargé d’affaires professionnelles pour lesquelles elle a été engagée, sur la géographie, ou encore sur la rémunération, puisqu’elle a obtenu, à cette occasion une prime exceptionnelle.
b) Sur la demande de congé parental à temps partiel et de rapprochement de son domicile du 26 novembre 2012:
Il résulte du courrier en réponse du 28 décembre 2012, que la société lyonnaise de banque a accédé à la demande de congé parental sur le poste que Mme Y occupait à l’agence de Fayence, mais qu’elle a en revanche refusé son rapprochement au motif qu’elle n’avait pu tenir sa fonction de chargé d’affaires professionnelles au-delà d’une année dans le même poste et qu’il était indispensable qu’elle soit stabilisée sur un poste pour évaluer ses compétences.
Mme Y fait valoir ses résultats positifs au cours de ses premières années de fonction et les courriels de félicitations adressés par ses différents responsables.
Mais les entretiens d’évaluation antérieurs à novembre 2012, soit celui du 19 novembre 2009 et celui du 18 mai 2011 rendent compte d’une fonction non encore maîtrisée.
Ainsi, le directeur de l’agence de Cic-Le-Muy (18305) indiquait en novembre 2009 que la gestion du temps et des dossiers est à parfaire, que la salariée présente 'encore des difficultés à appréhender les attentes de la base du métier de CAP (…)' , que la performance est partiellement atteinte, et que Mme Y 'serait mieux adaptée sur un poste plus spécialisé tel qu’un poste de DCP (…)';
En 2011, le directeur de l’agence de Mouans-Sartoux (06), après avoir indiqué que Mme Y faisait preuve de bonne volonté et d’implication et qu’elle avait atteint 80% de sa performance de chargé d’affaires professionnelles, soulignait un certain nombre de points à améliorer ou développer et concluait: 'Les trois années travaillées ne sont pas suffisantes et complètes car vous êtes resté à peine un an sur chaque poste pour prétendre une évolution sur un autre métier. Je prends en compte votre demande de stabilité.'
Il apparaît en conséquence que le motif d’une durée insuffisante dans chacun des postes occupés par Mme Y est récurrent dans l’évaluation de son activité professionnelle, et que ce motif est exprimé de façon univoque dés le mois de mai 2011, soit prés d’un an et demi avant que Mme Y n’invoque une discrimination et plusieurs mois avant le deuxième congé maternité.
c) Sur la rétrogradation à l’issue du troisième congé maternité:
Du 19 août au 3 novembre 2014, Mme Y a bénéficié d’un congé parental à l’occasion de sa
troisième grossesse. Mme Y expose qu’elle a été rétrogradée sans son accord à un poste de conseiller bancaire, à son retour.
Par courrier du 13 novembre 2014 faisant suite à divers échanges entre la direction des ressources humaines et Mme Y, il a été proposé à cette dernière un poste de conseiller bancaire à l’agence de Brignoles à partir du 18 novembre 2014. Il était précisé: 'Ce poste est temporaire et doit vous permettre de poursuivre votre formation sur le marché du particulier afin de prendre à l’issue un poste de CCP (Conseiller de Clientèle Particuliers) en fonction de votre réussite dans cette mission et des opportunités de postes se présentant et correspondant à votre zone de mobilité (…).'
Mme Y conteste avoir donné son accord, mais il résulte d’un courriel du 30 octobre 2014 qu’elle a consenti à la nouvelle organisation de son poste de travail dans les termes suivants:
' Je prends note de votre refus de me réintégrer sur un poste de chargée d’affaires professionnelles, fonction que j’occupe depuis mon embauche. Je comprends que cette décision est liée à des besoins d’organisation de la banque, mais pas 'à des difficultés rencontrées dans ce métier'. Les évaluations dont j’ai fait l’objet ont toujours été positives.
Néanmoins, si vous considérez que la bonne marche de l’entreprise le nécessite, j’accepte de prendre, au moins temporairement, un poste de chargée de clientèle Particuliers CCP, sans changement de qualification, ni de rémunération.
Comme entendu, le poste de Conseiller Bancaire, n’est proposé qu’à titre temporaire durant ma formation. Le poste que vous me proposez et que j’accepte temporairement est bien celui de CCP (…)'
Il est constant que Mme Y a dénoncé cet accord par un courrier du 2 décembre 2014 reprochant à son employeur la modification de sa qualification contractuelle, le défaut de formation promise par l’employeur, et son affectation, à l’agence de Brignoles, à un poste de conseiller bancaire; qu’elle a renouvelé sa demande de repositionnement sur un poste de chargée d’affaires professionnelles par courrier du 23 mars 2015 et qu’elle a informé la société lyonnaise de banque qu’elle était prête à discuter d’une rupture conventionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2015.
Si le désaccord entre Mme Y et la société lyonnaise de banque sur l’évolution professionnelle de la salariée est patent, il n’en reste pas moins que cette dernière a consenti à une affectation temporaire sur un poste de conseiller bancaire en vue de sa formation à un poste de chargé de clientèle particuliers.
Dans ces conditions et même si Mme Y souligne à plusieurs reprises que son accord porte sur un changement d’affectation temporaire et pour un motif distinct de celui invoqué par l’employeur, l’existence de ce consentement ne lui permet pas d’ invoquer la violation par l’employeur, des dispositions de l’article L. 1225-55 aux termes desquelles, à l’issue du congé parental d’éducation ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l’activité initiale mentionnée à l’article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
d) Mme Y fait état d’un état de stress permanent, de pressions subies et d’un état d’anxiété qui s’est manifesté lors de toutes ses grossesses par des complications dues au stress.
La cour constate que Mme Y produit deux pièces médicales, soit un courrier de son médecin traitant du 24 juin 2014 et une attestation d’une psychologue du service de gynécologie du centre hospitalier de la Dracénie du 27 août 2015, lesquelles font état 'd’une asthénie su terrain dépressif sous-tendu par des conditions professionnelles difficiles
(déplacement longs de 100 kms par jour)', ou encore de la nécessité d’un accompagnement psychologique, mais ces pièces qui ne caractérisent ni un état de stress permanent à chaque grossesse ne permettent pas d’imputer les difficultés psychologiques rencontrées par Mme Y à l’employeur.
****
Il résulte des débats que Mme Y a obtenu, à l’issue de son deuxième congé de maternité, une affectation et des conditions d’exercice conformes à son contrat de travail; que son affectation à l’issue de son troisième congé parental a fait l’objet d’une discussion avec l’employeur et qu’elle a consenti à cette affectation en toute connaissance de cause, le courrier du 13 novembre 2014 étant ainsi libellé:
'(…) Lors de ces échanges nous avons discuté de votre retour de congé maternité et de votre positionnement sur un autre métier. En effet, au cours de vos expériences dans la fonction de CAP, votre réussite ne s’est pas révélée satisfaisante pour que vous puissiez poursuivre dans ce métier (…)'
Il est également constant que la question de la réorientation de Mme Y était déjà en germe dans ses évaluations professionnelles et les compte-rendus d’entretien dévolution depuis 2009, soit antérieurement à sa première grossesse, de sorte qui n’est pas établi de lien entre la décision de nouvelle affectation prise par l’employeur à l’issue du troisième congé parental et les grossesses successives de Mme Y.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la discrimination invoquée n’est pas établie et Mme Y sera déboutée de sa demande aux fins d’annulation de son licenciement, de ses demandes en paiement subséquentes et de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination.
Faute de démontrer, à titre subsidiaire, que la société lyonnaise de banque aurait manqué à ses obligations en la rétrogradant, sans son consentement et sans motif légitime sur un poste inférieur à compter du 3 novembre 2014, et serait ainsi à l’origine de sa déclaration d’inaptitude, Mme Y sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.
- sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme Y les dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y succombant dans ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Mme X-B Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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