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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 juin 2021, n° 20/12709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12709 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 20/12709 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMW5
N° MINUTE :
JUGEMENT Assignation du : rendu le 23 Juin 2021 11 Décembre 2020
IRRECEVABILITE
DEMANDEUR
Maître K Z-B […]
représenté par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0347
DÉFENDEURS
Maître C X […]
représenté par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#D1318
Maître E A […]
représenté par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
Expéditions exécutoires délivrées le :
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Décision du 23 Juin 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/12709 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMW5
Maître G Y […]
représenté par Maître Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0381
Chambre interdépartementale des notaires de Paris […]
représentée par son président, président de la chambre de discipline
MINISTERE PUBLIC
Madame Florence LIFCHITZ, Première Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne N, Première Vice-Présidente adjointe Présidente de formation,
Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Madame Karine THOUATI, Juge Assesseurs,
assistés de Samir L, Greffier
DEBATS
A l’audience des 10 Mars 2021et 26 Mai 2021 tenues en chambre du conseil
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé en audience publique
- Signé par Madame Anne N, Présidente, et par Monsieur Samir L, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 9 décembre 2020, Maître K Z- B a été autorisé à faire assigner Maître C X, Maître E A et Maître G Y, notaires, à comparaître devant ce tribunal, à l’audience du 13 janvier 2021 à 11 heures, statuant en matière disciplinaire.
L’assignation a été signifiée aux trois notaires le 11 décembre 2020.
La saisine du tribunal intervient dans le contexte suivant :
Maître K Z-B , Maître C X et Maître E A étaient associés au sein de la SCP titulaire d’un
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office notarial K Z-B – C X – E A. Maître G Y était collaborateur au sein de l’étude.
Le 18 novembre 2010, Maître Z-B était sanctionné par la chambre de discipline de la chambre interdépartementale des notaires de Paris d’une peine de censure simple pour avoir, à l’occasion d’une opération immobilière dans laquelle il assistait l’acquéreur, enfreint l’obligation de prudence qui lui incombait.
Maître X était relaxé.
Pour les mêmes faits, Maître Z-B était cité le 14 janvier 2011 devant ce tribunal siégeant en matière disciplinaire, à l’initiative du parquet de Paris, Maître X et Maître A intervenant volontairement à la procédure.
Par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal a dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure disciplinaire et a condamné Maître Z-B à payer à Maître X et Maître Y la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
A la fin de l’année 2011, puis au cours de l’année 2012, Maître Y, Maître X et Maître Z-B étaient approchés tour à tour par un certain I J qui cherchait à vendre à Maître X et Maître Z-B des documents compromettant l’intégrité de l’autre, documents qui se révèlaient être des faux.
Au mois de février 2012, le procureur de la République de Paris prescrivait une inspection de la SCP et nommait pour y procéder Maître Cellard et Maître Latour.
Un médiateur était également nommé par la chambre pour rechercher une issue amiable aux désaccords survenus entre les associés de l’étude.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 mars 2014, I J était condamné pour tentative d’escroquerie à l’encontre de Maître Z-B.
Puis par un jugement du 24 janvier 2017, rendu par le même tribunal, I J était reconnu coupable de faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse et escroquerie notamment à l’encontre de Maître Z-B et Maître X.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 24 janvier 2019.
Le 10 mars 2020, Maître Z-B saisissait le syndic de la chambre d’une plainte à l’encontre de Maître X, Maître Y et Maître A.
Par acte en date du 10 novembre 2020, le premier syndic de la chambre interdépartementale des notaires de Paris faisait citer devant la chambre de discipline :
- Maître X pour avoir acheté à I J des éléments de preuve pouvant discréditer Maître Z-B, et s’être ensuite abstenu d’aviser le président de la chambre interdépartementale des notaires lorsqu’il a remis ces documents au parquet de Paris ;
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- Maître Y pour avoir révélé à un client de l’étude, I J, l’existence d’un conflit entre les associés de la SCP.
Le 1 décembre 2020, la chambre de discipline prononçait laer relaxe de Maître X. L’examen des faits reprochés à Maître Y faisait l’objet d’un renvoi au 14 janvier 2021, date à laquelle la chambre a décidé “de s’en remettre à la décision du tribunal”.
Parallèlement, le 12 février 2016, Maître X, la SCP K Z-B – C X – E A et Maître Z-B signaient un protocole transactionnel, réitéré le 3 juin 2016.
A l’audience du 13 janvier 2021, la présente affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 mars 2021, à la même heure.
A l’audience du 10 mars 2021, Maître Z-B a demandé au tribunal de :
- débouter Maître C X, Maître E A et Maître G Y de l’ensemble de leurs demandes ;
- dire et juger que Maître C X, Maître E A et Maître G Y ont commis des fautes disciplinaires ; Sur l’action disciplinaire :
- statuer conformément aux réquisitions du parquet ; Sur l’action indemnitaire :
- le recevoir en ses demandes ;
- condamner Maître C X, Maître E A et Maître G Y à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal professionnel aux frais de Maître C X, Maître E A et Maître G Y ;
- les condamner à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
En préambule, en réponse aux fins de non-recevoir soulevées en défense, Maître Z-B expose que :
- en application de l’article 11 de l’ordonnance du 28 juin 1945, il est recevable à saisir le tribunal judiciaire pour les mêmes faits que ceux dénoncés dans sa plainte auprès de la chambre des notaires ;
- l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 1945 lui permet de saisir le tribunal judiciaire en matière disciplinaire en qualité de personne
“lésée” ; il explique qu’il serait contradictoire qu’un notaire puisse déposer une plainte disciplinaire contre un de ses confrères et lui interdire de mettre en oeuvre l’action disciplinaire devant le tribunal judiciaire ; il ajoute que ses confrères assignés ont commis les faits reprochés dans l’exercice de leur profession de notaire et qu’en tout état de cause, des faits extra-professionnels peuvent donner lieu à sanction disciplinaire ;
- le protocole du 12 février 2016 n’a pour but que de régler le litige d’ordre professionnel et financier existant entre Maître C X et lui, et ne porte pas sur les questions disciplinaires, qui au demeurant concernent l’ordre public, lequel ne peut donner lieu à transaction ;
- l’article 11 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 permet la saisine du tribunal judiciaire pour des faits déjà examinés par la chambre de discipline ;
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- son action indemnitaire est recevable puisqu’elle est l’accessoire et la conséquence de l’action disciplinaire qui est elle même recevable puisqu’assortie d’une prescription trentenaire.
Sur le fond, il fait d’abord grief à Maître Y d’avoir violé les articles 3.4 et 4.1 du règlement national du notariat, en arguant que c’est grâce aux informations qu’il a transmises à I J sur l’existence d’un conflit entre les associés et sur un client de l’étude que celui-ci a pu établir de faux documents à son préjudice. Il expose que ce faisant, il a violé le secret professionnel auquel il était tenu mais a également adopté un comportement contraire à la probité, l’honneur et la délicatesse à son égard.
Il reproche ensuite à Maître X le non-respect des articles 1.2 et 4.1 du règlement national du notariat, lorsqu’il a acheté à I J des documents présentés comme compromettants, destinés à le faire quitter l’étude, et, par là, a nui à l’image du notariat, outre qu’il a commis une infraction à l’article L.112-7 du code monétaire et financier en les payant en espèces pour une somme supérieure à 1.000 euros. Il ajoute que Maître X, en transmettant les documents recueillis au parquet, plutôt qu’à la chambre des notaires, a manqué à ses obligations de probité, d’honneur et de délicatesse. Il expose également que si la chambre de discipline a relaxé Maître X le 1 décembre 2020,er elle a néanmoins constaté que les moyens employés par celui-ci pour se procurer les documents en cause ne sont pas conformes au statut de notaire, officier public.
Maître Z-B oppose enfin à Maître A une violation de l’article 4.1 du règlement national du notariat, estimant qu’il s’est rendu complice de Maître C X lorsque celui-ci a acheté les faux documents.
Sur les moyens soulevés au fond en défense, il expose en substance que :
- la demande de publication de la décision n’est pas incompatible avec la circonstance que l’audience se tient en chambre du conseil, puisque le jugement est rendu en audience publique ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas réclamer une sanction disciplinaire, seul le procureur de la République pouvant requérir la sanction qui lui paraît convenir le mieux à la gravité de l’infraction commise.
En réponse aux demandes reconventionnelles formées par Maître X à son encontre, il fait valoir d’une part qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir violé les termes du protocole d’accord du 12 février 2016, puisque celui-ci ne portait pas sur le domaine disciplinaire, et d’autre part que la présente procédure n’est pas abusive, puisque la chambre des notaires a reconnu la culpabilité de celui-ci.
Monsieur le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, président de la chambre de discipline, a rappelé les procédures poursuivies devant la chambre de discipline à l’encontre de Maître X et de Maître Y. Il s’en est remis à la décision du tribunal sur les sanctions suceptibles d’être prononcées à l’encontre des trois notaires assignés. Il a également souligné que les faits sont anciens et que chacun doit désormais pouvoir tourner la page.
Le ministère public s’est d’abord exprimé sur la recevabilité de la demande de Maître Z-B. Il considère que ni la transaction du 12 février 2016, ni la procédure introduite devant la chambre de
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discipline ne constituent un obstacle à la saisine du tribunal, mais conclut en revanche que Maître Z-B, n’étant pas une personne “lésée” au sens de l’ordonnance du 28 juin 1945, n’est pas recevable à saisir ce tribunal statuant en matière disciplinaire.
Sur le fond, il rappelle les termes du serment prêté par les notaires et les obligations strices qui encadrent l’exercice de leur profession. Il souligne en outre la nécessaire confraternité qui doit gouverner les relations entre ces professionnels.
Il estime que l’infraction reprochée à Maître A n’est pas caractérisée, et, considérant en revanche que les faits reprochés à Maître X et Maître Y sont établis, a sollicité le prononcé d’une peine de censure simple à l’égard du premier et de rappel à l’ordre à l’égard du second.
En défense Maître G Y a sollicité du tribunal qu’il :
- déclare irrecevables les demandes de Maître Z-B ; A titre subsidiaire :
- juge qu’il n’a jamais eu un comportement contraire aux règles régissant la profession de notaire ;
- en conséquence, déboute Maître Z-B de ses actions disciplinaire et indemnitaire introduites à son encontre ; En tout état de cause :
- condamne Maître Z-B au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître Pouget, avocat au barreau de Paris, selon les dispositions de l’article 699 du même code.
En préambule, Maître Y a demandé au tribunal d’écarter des débats les réquisitions orales du ministère public, dont il n’a pas eu connaissance avant l’audience, ou, à titre subsidiaire, qu’il renvoie l’affaire afin de lui permettre d’y répondre utilement.
Il explique ensuite qu’il a rejoint la SCP le 1 mai 2010, et l’aer quittée le 11 décembre 2011.
Il rappelle la chronologie des faits en soulignant qu’ils sont intervenus dans un contexte délétère de grande tension entre les associés, qui impactait les salariés, mais également les clients de l’étude. Il relève également le comportement dévoyé de Maître Z- B qui a été condamné de manière définitive par la chambre de discipline en raison d’une faute commise dans l’exercice de son activité professionnelle, puis qui a tenté de dissimuler ses actes frauduleux en faisant pression sur une salariée de son étude, qu’il a ensuite menti à la chambre et n’a échappé à une condamnation du tribunal de grande instance qu’en raison d’une erreur de droit, puisqu’il a été jugé que la règle non bis in idem devait s’appliquer, Maître Z-B ayant déjà été condamné par la chambre pour des agissements ayant le même objet.
Il soutient en premier lieu que la demande de Maître Z- B est irrecevable, la personne “lésée” par l’officier public ou ministériel ne pouvant s’entendre que de la victime directe de la faute commise par le notaire, c’est à dire son client ou le client adverse.
Sur le fond, il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, puisqu’il n’a revélé aucune information soumise au
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secret professionnel, que la mésentente entre les associés était connue, et qu’il résulte des auditions de I J qu’il avait eu connaissance de certaines informations dans le cadre de ses fonctions d’élu à la mairie du Chesnay dont il était le conseiller municipal, et par la presse.
Il souligne qu’il était étranger à la mésentente des associés de l’étude, qu’il n’a jamais été mis en cause ni inquiété lors de l’enquête concernant I J, et qu’il a toujours observé un comportement mesuré conforme aux principes de probité, d’honneur et de délicatesse malgré un climat anxiogène. Il ajoute que le requérant s’est en outre lui même rendu coupable de certains manquements qu’il reproche à ses confrères.
Sur la demande de publication du jugement, il considère qu’elle serait une violation de l’article 16 du décret du 28 décembre 1973 qui stipule que les débats ont lieu en chambre du conseil, puisque la publication du jugement fera nécessairement apparaitre les débats dans sa motivation.
S’agissant de la demande d’indemnisation, il fait valoir qu’aucune faute disciplinaire n’étant caractérisée, elle ne pourra prospérer.
Maître X a demandé au tribunal de :
- déclarer irrecevable l’action disciplinaire de Maître Z-B en application de :
- l’autorité de chose jugée attachée au protocole d’accord transactionnel du 12 février 2016 ;
- la règle non bis in idem, combinée à l’article 4 du 7ème protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme et ceux de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, qui empêchent qu’il soit poursuivi devant ce tribunal pour des faits identiques à ceux pour lesquels il a été poursuivi et relaxé disciplinairement par la chambre de discipline le 1 décembre 2020 ;er
- du défaut de qualité à agir de Maître Z-B, lequel ne peut être qualifié de personne “lésée” au sens de l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 1945 ;
- déclarer irrecevable son action indemnitaire, prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après le 30 juillet 2013, date de la connaissance qu’il a eue des faits litigieux ; Sur le fond :
- le relaxer de tous les chefs de poursuite ; A titre reconventionnel :
- condamner Maître K Z-B à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi par la violation du protocole d’accord transactionnel en date du 12 février 2016, réitéré le 3 juin 2016 ;
- le condamner en outre à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure dilatoire et abusive ; En tout état de cause :
- débouter Maître Z-B de ses actions disciplinaire et indemnitaire introduites à son encontre, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Maître K Z-B à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître K Z-B aux entiers dépens.
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Maître X explique qu’en réalité, par la présente action, le requérant conteste la décision de relaxe prononcée par la chambre de discipline à son égard le 1 décembre 2020. S’agissant de la règleer non bis in idem, il relève que Maître Z-B considère qu’elle doit être écartée dans le cadre du présent litige alors que c’est en application de cette règle qu’il a pu antérieurement échapper à toute poursuite disciplinaire devant le tribunal judiciaire.
Sur le défaut de qualité à agir du requérant, Maître X indique que pour être recevable, la personne lésée doit justifier que le dommage allégué trouve son origine dans des agissements accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de la profession, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le fond, il expose d’abord qu’il a été relaxé par la chambre de discipline pour les mêmes faits, qu’il a toujours été motivé par la recherche de la vérité et qu’il n’a fait aucun usage personnel, ni tiré aucune publicité des documents remis par I J qu’il a directement transmis au parquet. Il ajoute qu’il a estimé prématuré de saisir immédiatement la chambre, la portée de ces documents étant incertaine, et souligne que la chambre était par ailleurs parfaitement informée des difficultés de l’étude.
Il fait également valoir que dans le cadre de l’enquête pénale, il ne lui a jamais été reproché la commission d’une infraction, et qu’il a au contraire été considéré comme une victime de I J. Il précise enfin qu’il a obtenu son retrait de la SCP en 2015, et cédé ses parts en 2016.
Maître E A a sollicité du tribunal qu’il :
- déclare irrecevable Maître K Z-B dans son action devant ce tribunal à défaut d’avoir saisi préalablement la chambre interdépartementale des notaires de Paris, en application de l’article 24 du décret du 19 décembre 1945 ; Subsidiairement sur le fond :
- déboute Maître Z-B de ses actions disciplinaire et indemnitaire introduites à son encontre au motif que celui-ci ne prouve pas qu’il s’est servi de Maître C X pour lui nuire et le forcer à quitter l’étude ;
- le condamne à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Maître Z-B aux dépens, lesquels pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Christian Brémond, avocat.
Sur le fond, il développe certains des moyens soulevés par les autres défendeurs et déjà développés supra, auxquels il sera renvoyé.
Il explique en complément que Maître Z-B n’est pas la victime des faits qu’il évoque, mais que ce sont au contraire Maître X et lui même qui ont subi ses agissements irréguliers, situation les ayant conduits à ressentir à son égard de la méfiance, et une légitime suspicion.
Il indique par ailleurs que la transmission de l’ensemble des documents remis par I J au procureur de la République n’est pas fautive puisqu’elle est conforme à l’article 40 du code de procédure pénale, et qu’elle révèle non pas un acharnement à l’égard de Maître Z-B mais une grande prudence. Il note également que celui-ci
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nourrit une sorte de prévention à l’égard d’un membre du parquet qu’il cite plusieurs fois nommément dans son assignation.
Il conclut enfin qu’il ne poursuit aucune vindicte, ni intention de nuire, mais recherche une explication après les faits pour lesquels Maître Z-B a été sanctionné en 2010. Il ajoute avoir cédé ses parts de la SCP à Maître Z-B le 25 mars 2015.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2021.
Par un courrier adressé au tribunal le 14 mars 2021, Maître Y a soutenu à nouveau le rejet des réquisitions du parquet, ou la nécessité de lui accorder un délai pour répondre à son argumentaire et à la sanction dont il a demandé le prononcé à son encontre.
Suivant courrier du 15 mars 2021, Maître X a demandé que le ministère public, pour la clarté des débats et dans le respect du principe du contradictoire, “fasse une note écrite dans laquelle soit explicité le fondement juridique de ses réquisitions” à son encontre.
Par jugement avant dire droit du 7 avril 2021, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2021, afin que les parties soient mises en mesure de répondre utilement aux moyens soulevés et aux sanctions requises par le ministère public.
Le ministère public a conclu le 20 avril 2021, Maître Z- B le 14 mai 2021, Maître X et Maître Y le 18 mai 2021.
A l’audience du 26 mai 2021, en complément des moyens développés le 10 mars 2021, Maître Z-B a souhaité rappeler que l’action introduite à l’encontre de Maître X est recevable, puisqu’il a commis les faits qui lui sont reprochés en sa qualité de notaire. Il ajoute que lorsque lui-même a été poursuivi devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement, Maître C X est intervenu volontairement à l’instance, montrant ainsi qu’il se considérait comme étant une « personne lésée » par ses prétendus agissements, et que le même raisonnement doit s’appliquer dans le cadre de la présente instance
Le président de la chambre de discipline a déclaré que ce type de litige, intéressant les rapports entre les notaires, ne doit être évoqué que devant la chambre.
Monsieur le procureur de la République s’en est rapporté à ses réquisitions orales et à ses observations écrites.
Maître X a soulevé l’irrecevabilité des poursuites du ministère public en l’état de la règle non bis in idem puisque, par un courrier du 27 novembre 2020, Madame le procureur a informé la chambre qu’elle n’entendait pas le faire citer devant le tribunal judiciaire. Il ajoute que si elle avait l’intention de le faire sanctionner pour ces mêmes faits, elle aurait dû le faire citer devant le tribunal judiciaire de Paris, et par conséquent dessaisir la chambre de discipline, ou faire appel de la décision de relaxe rendue le 1er décembre 2020.
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Il demande également au tribunal de déclarer les réquisitions du ministère public irrecevables pour non respect du principe du contradictoire.
Maître G Y a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les réquisitions du parquet pour les motifs suivants :
- indivisibilité du parquet : il rappelle sur ce point qu’il a été cité le 27 novembre 2020 devant la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour les mêmes faits que ceux examinés dans le cadre de la présente affaire ; que le 24 novembre 2020, le parquet a été avisé de cette poursuite ; que le 9 décembre 2020, par un courrier, le parquet a informé la chambre qu’il n’entendait pas le faire citer devant le tribunal judiciaire ; que dès lors, en raison de l’indivisibilité du parquet, le ministère public n’est pas fondé à requérir à son encontre une peine disciplinaire de même nature, à savoir un rappel à l’ordre ;
- violation du principe du procès équitable au sens de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il expose qu’il lui a été imposé par le tribunal d’établir des conclusions écrites, alors qu’il a été reconnu au ministère public la possibilité de procéder par voie de réquisitions orales ; que le délai octroyé pour répondre aux réquisitions du parquet ne satisfait pas à la condition d’équité de la procédure ; que les réquisitions du parquet correspondent à un exposé oral préparé sereinement dans un bureau face à des document écrits et sa propre réponse sera basée sur une seule écoute dans un climat de stress impliquant tant l’analyse de l’exposé que la réponse à y apporter dans l’audience ; que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande de recevoir par écrit les réquisitions du parquet ; qu’il en résulte un déséquilibre significatif entre les parties à l’instance ;
- prescription de la faute disciplinaire : les réquisitions et donc les poursuites à son encontre ont été formulées le 10 mars 2021, soit plus de 8 ans après la prise de connaissance des faits par le parquet.
Maître A a indiqué que le ministère public n’ayant pas requis de sanction à son encontre, il n’a pas d’observation à formuler en lien avec les causes de la réouverture des débats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2021, date à laquelle le présent jugement a été rendu et prononcé en audience publique à 11 heures.
MOTIFS
1- sur le respect du contradictoire et l’égalité des armes
En application de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle”.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé à plusieurs reprises que “le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils exigent un « juste équilibre » entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause
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dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires” notion de procès équitable comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l’instance, et est étroitement liée au principe de l’égalité des armes” (Avotinš c. Lettonie – 23 mai 2016 – requête n°17502/07 ; Regner c.République tchèque – 19 septembre 2017 – requête 35289/11).
L’article 15 du code de procédure civile dispose par ailleurs que
“les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense”.
Et l’article 16 du même code précise ensuite que “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
Au cas présent, le cadre procédural du litige est fixé par les articles 13 et suivant du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, dont il ne résulte pas que les parties sont tenues à la formalisation de conclusions écrites, et si le tribunal a prévu dans le jugement de réouverture des débats un échange écrit, c’est après avoir recueilli l’accord des parties à l’audience sur les modalités et le calendrier de cet échange.
A la suite des réquisitions orales du ministère public à l’audience du 10 mars 2021, à laquelle étaient présentes toutes les parties, Maître Y et Maître X ont souhaité obtenir des précisions sur certains éléments de leur contenu et disposer d’un délai pour y répondre, ce qui leur a été accordé.
Il sera dès lors considéré que chaque partie a pu, avant la clôture des débats le 26 mai 2021, avoir connaissance des demandes et des moyens développés par ses adversaires, préparer utilement la défense de ses intérêts dans un délai suffisant et l’exposer librement au tribunal.
L’ensemble des déclarations, des écritures et des pièces, en ce comprises celles du ministère public, seront par conséquent déclarées recevables.
2 – sur la qualité à agir de Maître Z-B
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels “Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire”.
L’article 5 de la même ordonnance précise que “L’officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre
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Décision du 23 Juin 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/12709 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMW5
de discipline, soit devant le tribunal judiciaire”, l’article 10 ajoutant que “L’action disciplinaire devant le tribunal judiciaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci, ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel. Dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement entendu”.
Par ailleurs, en application de l’article 4-3° de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945, la chambre des notaires a en particulier pour attribution de “de prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement”.
Et l’article 24 du décret n°45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat dispose que “Lorsqu’il existe un différend entre notaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l’autre partie sur simple lettre, dont l’original est déposé au secrétariat et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire au notaire appelé”.
Au cas présent, le dossier révèle que les agissements de Maîtres Y, X et A invoqués par Maître Z-B trouvent leur origine dans la faute qu’il a commise, sanctionnée le 18 novembre 2010.
Elle a en effet provoqué suspicion et défiance entre les notaires de l’étude, éprouvant leur intégrité ou les conduisant à agir par des moyens aujourd’hui dénoncés par le requérant.
Il en résulte que les faits allégués concernent en réalité un différend entre notaires, étranger à leur fonction, lequel relève, en application des dispositions susvisées, de la compétence exclusive de la chambre des notaires.
Maître Z-B, à défaut de qualité à agir sur le fondement de l’article 10 de l’ordonnance du 28 juin 1945, verra ses demandes déclarées irrecevables.
3 – sur les demandes reconventionnelles de Maître X
- sur la demande formée au titre de la violation du protocole d’accord transactionnel en date du 12 février 2016 :
En application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, l’objet de la convention du 12 février 2016 était
“de mettre un terme global, amiable et définitif aux relations et aux différends existant entre C X, d’une part, et la SCP et K Z-B, d’autre part, relativement à la participation de C X au capital de la SCP, aux relations entre associés de la SCP, aux diligences de C X et de K Z-B alors qu’ils étaient co-gérants de la SCP, aux différents de toute nature entre les Parties et, de manière générale, aux relations professionnelles entretenues par les Parties.”
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Il résulte du caractère très général de cette clause la renonciation par Maître Z-B à introduire toute action à l’encontre de Maître X relatif à un différend les opposant, quelque soit sa nature.
Et contrairement à ce que soutient le demandeur, le renoncement à son droit de poursuivre disciplinairement un confrère ne peut être exclu par nature, seule l’action du procureur de la République à cette fin étant indisponible.
Ainsi, en introduisant la présente action, fondée sur des faits antérieures à la transaction, après avoir pourtant renoncé à agir, Maitre Z-B a méconnu les termes de la transaction du 12 février 2016, et engagé sa responsabilité à l’égard de Maître X.
A titre de réparation du préjudice moral subi par celui-ci, et compte tenu des circonstances entourant la faute commise, il sera alloué à Maître X la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
- sur la demande fondée sur le caractère abusif de la procédure :
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
En l’espèce, l’irrecevabilité de l’action formée par Maître Z-B ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part et Maître X sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
4 – sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Maître Z-B , partie perdante, aux dépens, qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement prononcé en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et en matière disciplinaire,
- Déclare Maître K Z-B irrecevable en toutes ses demandes ;
- Condamne Maître K Z-B à payer à Maître C X la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du protocole d’accord du 12 février 2016 ;
- Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision sur minute ;
- Condamne Maître K Z-B à payer à Maître C X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Décision du 23 Juin 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/12709 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTMW5
- Condamne Maître K Z-B à payer à Maître G Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Maître K Z-B à payer à Maître E A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Maître K Z-B aux dépens qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement, dont le dispositif a été lu publiquement par la présidente, a été signé par elle et le greffier.
Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2021
Le Greffier Le Président
S. L A. N
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