Infirmation partielle 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 juin 2018, n° 16/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cherbourg, 4 février 2016, N° 10/00216 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES c/ SAS RENAULT |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/00874 -
N° Portalis DBVC-V-B7A-FP3C
Code Aff. :
ARRÊT N° LC. JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 04 Février 2016 -
RG n° 10/00216
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JUIN 2018
APPELANTE :
LA SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMÉS :
Madame E A
née le […] à […]
[…]
14310 VILLERS-BOCAGE
représentée et assistée de Me Thomas C, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur F Y
né le […] à DIEPPE
[…]
[…]
représenté par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG,
assisté de Me DESCAMPS, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur G Z
né le […] à BAYEUX
[…]
[…]
représenté et assisté de Me LEVACHER de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, substitué par Me ARNAUD, avocats au barreau de CHERBOURG
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 780 129 987
[…]
[…]
représentée par Me Véronique DEMILLIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me GUEMARO de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 avril 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller, rédacteur,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 26 Juin 2018 par prorogation du délibéré initialement fixé au 12 Juin 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier
* * *
Le véhicule Renault Espace, objet du litige, mis en circulation pour la première fois le 10 mai 2005, a fait l’objet de ventes successives, par :
— la SAS RENAULT à la SAS ADTRANS
— la SAS ADTRANS à la SARL AUTOMOBILE DES GRANDES VENTES le 16 octobre 2006
— la SARL AUTOMOBILE DES GRANDES VENTES à M. Y le 10 novembre 2006
— M. Y à M. Z le 9 janvier 2009
— ce dernier à Mme A le 6 août 2009 moyennant le prix de 11000€.
Une panne du véhicule est survenue le 29 août 2009 conduisant à son immobilisation.
Par acte d’huissier en date du 23 février 2010, Mme A a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Cherbourg, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, aux fins d’annulation de la vente.
Les précédents propriétaires et le constructeur ont été appelés en garantie.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. B pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2014.
Par ordonnance du 19 février 2014, confirmée en appel, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction de cette procédure avec l’assignation en garantie délivrée le 18 juillet 2013 par la SARL AUTOMOBILE DES GRANDES VENTES à l’encontre de la SAS ADTRANS.
Par jugement en date du 4 février 2016, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure le tribunal a:
— Rejeté la demande de jonction;
— Prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Renault modèle Espace immatriculé 5784ZWl4 conclue entre madame E A et monsieur G Z le 6 août 2009 ;
En conséquence,
— Condamné monsieur H Z à restituer à madame A la somme de 11000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 ;
— Condamné monsieur Z à verser à madame A la somme de 313 euros au titre des frais relatifs à la vente, s’agissant du changement de propriétaire sur le certificat d’immatriculation du véhicule ;
— Ordonné à madame A de restituer le véhicule à monsieur Z, étant précisé que monsieur Z récupérera le véhicule sur le lieu où il est actuellement entreposé ;
— Dit que la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES devra garantir et relever indemne monsieur Z de la restitution de la somme de 11000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011, ainsi que de 313 euros relatifs aux frais exposés pour la carte grise ;
— Dit que monsieur Z devra lui-même restituer le véhicule à la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES, cette dernière devant venir récupérer la voiture à ses frais au lieu où elle est actuellement entreposée ;
— Condamné la société SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES à verser, à titre de dommages et intérêts, à madame A les sommes suivantes :
— 1081,32 euros au titre des cotisations d’assurance ;
— 445,40 euros au titre des frais divers (démontage, remorquage, transport) ;
— 3000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à la privation du véhicule ;
— Débouté madame A de ses plus amples demandes ;
— Débouté monsieur Z de surplus de ses demandes ;
— Débouté la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS RENAULT ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES à l’encontre de la société ADTRANS, ce litige faisant l’objet d’une instance distincte et la société ADTRANS n’étant pas partie à la présente procédure ;
— Condamné la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES à verser à madame E A, à monsieur G Z ainsi qu’à monsieur F Y la somme de 2500 euros, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise, et dont distraction au pro’t de Maître C, de Maître D dans les conditions définies par les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
La SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2016.
Vu les dernières conclusions de :
— la SAS RENAULT déposées le 22 juillet 2016
— M. Z déposées le 3 août 2016
— la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES déposées le 30 septembre 2016
— M. Y déposées le 29 novembre 2016
— Mme A déposées le 17 octobre 2017
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 14 mars 2018 ;
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l’action en garantie des vices cachés formée par Mme A à l’encontre de M. Z et de la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES
A) sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente
Le véhicule acquis par Mme A présentait un kilométrage de 102894 kms.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le bloc moteur a fait l’objet d’une avarie importante, nécessitant son remplacement, due à la présence d’huile dans le circuit d’air. Cela a provoqué une usure prématurée des organes internes du moteur liée à un graissage de mauvaise qualité ou insuffisant.
Cette défaillance peut avoir deux origines :
— la qualité intrinsèque du lubrifiant : pollution du bain d’huile par les résidus de combustion et de frottement ;
— la détérioration des coussinets de bielles provoquant une fuite dans le circuit de graissage.
En l’espèce, l’expert relève que la première vidange, qui aurait dû être effectuée à 30000 kms, a été réalisée le 3 novembre 2006 à […], soit un dépassement de 16552 kms.
Il indique que cet entretien tardif « a certainement joué un rôle causal dans l’avarie qui affecte le véhicule » ; qu’il a « obligatoirement généré une usure plus importante », notamment du turbocompresseur qui est un organe très sensible à la qualité du graissage.
La SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES, qui a effectué cet entretien préalablement à la revente à M. Y, prétend sans le prouver qu’une vidange aurait été faite aux 30000 kms par la SAS ADTRANS. Elle ne produit aucune facture mais seulement une fiche signalétique établie par son vendeur, mentionnant «1re révision effectuée (étiquette)» sans précision de la date et du kilométrage ainsi que deux attestations, émanant de son gérant et de son mécanicien, dont la force probante est insuffisante.
Le lien de causalité entre le retard d’entretien et le sinistre est donc parfaitement établi. Il a été justement reconnu par le tribunal.
Les investigations expertales ont également mis en évidence une deuxième cause tenant à un défaut de qualité intrinsèque des coussinets de bielles.
M. B constate en effet une détérioration caractéristique de ces pièces (décollement du matériau anti-friction par petites plaques, dégradations de type « cratère ») qui ne peut avoir pour origine une vidange tardive, de sorte que le moteur était dans tous les cas condamné à une avarie importante.
L’expert ajoute que ce phénomène d’usure anormale des coussinets est régulièrement observé sur ce modèle de voiture, donnant lieu à des prises en charge financières par la SAS RENAULT. Ce fait est corroboré par les concessionnaires qu’il a contactés et les pièces versées aux débats (extrait de forum de discussion, article de revue automobile, « plan de satisfaction client Espace IV »).
Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le caractère fréquent de ce type d’anomalie et les constatations techniques de M. B permettent de retenir l’existence d’un défaut de construction imputable à la SAS RENAULT, en lien avec le dommage.
Il se déduit de ces éléments que le véhicule était affecté de vices cachés, antérieurs à son acquisition par Mme A, le rendant impropre à son usage.
B) sur les demandes à l’encontre de M. Z
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement qui sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1646 du code civil a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 6 août 2009
— condamné M. Z à restituer le prix de vente de 11000€ contre restitution du véhicule
— condamné M. Z à rembourser la somme de 313€ au titre des frais de carte grise
En revanche, en application de l’article 1153 ancien du même code, la somme de 11000€ produira intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2009, date de la mise en demeure, et non à compter de l’assignation du 23 février 2010.
C) sur les demandes à l’encontre de la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES
Le tribunal a fait une exacte application de l’article 1645 du code civil en considérant que la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES, vendeur professionnel, est réputé connaître les vices de la chose vendue et doit donc tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Les vices préexistaient à la vente conclue entre cette dernière et M. Y.
La SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES est donc tenue d’indemniser Mme A des préjudices subis qui, au vu des justificatifs produits et de l’évolution du litige depuis le jugement, s’établissent comme suit :
— préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage du véhicule pendant près de 9 ans : 5000€
— cotisations d’assurance exposées pour un véhicule inutilisable (août 2009 à juin 2018) : 1362,40€
— frais de démontage, location remorque, transports : 445,40€
— frais de remorquage du 11/07/17 (pièce n°38) : 85€
— badge d’ouverture du véhicule acquis en pure perte le 02/09/09 : 116,81€
En revanche, le coût du contrôle technique effectué le 25 septembre 2009, soit avant le sinistre, sur un autre véhicule, doit rester à la charge de Mme A.
Celle-ci sollicite encore une indemnité de 1000€ en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la privation de jouissance. Cette demande est donc rejetée.
II. Sur le recours en garantie de M. Z à l’encontre de la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES
M. Z sollicite la confirmation du jugement qui a notamment condamné la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES à le garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la restitution du prix de 11000€ et des frais de carte grise, contre restitution du véhicule.
La cour n’est saisie d’aucun grief à l’encontre de cette disposition. L’appelante ne demande pas le débouté contre M. Z et forme simplement recours en garantie envers la SAS RENAULT.
La décision entreprise est donc confirmée sur ce point.
III. Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y
M. Y réclame à la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES et/ou la SAS RENAULT une indemnité de 1500€ au titre du préjudice moral lié aux tracasseries subies pendant les années de procédure.
La réalité d’un tel préjudice n’est étayée par aucune pièce. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.
IV. Sur le recours en garantie de la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES à l’encontre de la SAS RENAULT
La SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES demande au visa de l’article 1641 du code civil à être garantie par la SAS RENAULT des condamnations à intervenir.
La SAS RENAULT, fabricant et vendeur professionnel, était tenue de connaître le défaut intrinsèque des coussinets de bielles.
Ce vice originaire est la cause prépondérante de l’avarie ainsi qu’il ressort des conclusions d’expertise. En effet, M. B explique qu’après la première vidange, le véhicule a parcouru plus de 60000 kms, preuve que les coussinets étaient encore en état après cet entretien tardif.
Le vice de constuction est antérieur à la vente conclue entre la SAS ADTRANS et la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES et n’était pas décelable par ces dernières malgré leur qualité d’acheteurs professionnels.
Il s’ensuit que le recours de l’appelante contre le fabricant responsable est fondé en son principe.
Toutefois la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES ne peut obtenir la garantie du prix de vente auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n’a plus droit, et dont la restitution ne constitue donc pas pour elle un préjudice indemnisable.
La SAS RENAULT sera dès lors condamnée à garantir les seules condamnations intervenues au titre des frais de carte grise, dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
V. Sur les demandes accessoires
La SAS RENAULT sera tenue de payer une indemnité complémentaire de 4500€ à M. Y, compte tenu des justificatifs produits, et de 1600€ à M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A forme une demande complémentaire exclusivement à l’encontre de la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES. Il convient d’y faire droit à hauteur de 2000€.
La SAS RENAULT sera condamnée à garantir la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES des condamnations mises à sa charges au titre des frais irréptibles et à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais par elle exposés.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SAS RENAULT.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné M. Z à restituer à Mme A la somme de 11000€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010 ;
— condamné la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES à verser, à titre de dommages et intérêts, à Mme A les sommes de 1081,32€ au titre des cotisations d’assurance et de 3000€ au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté Mme A de sa demande au titre du badge d’ouverture du véhicule ;
— débouté la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES de sa demande en garantie à l’encontre de la SAS RENAULT ;
— condamné la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées, et y ajoutant,
CONDAMNE M. Z à restituer à Mme A la somme de 11000€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2009 ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES à payer, à titre de dommages et intérêts, à Mme A les sommes de :
— 1362,4€ au titre des cotisations d’assurance
— 5000€ au titre du préjudice de jouissance
— 85€ au titre des frais de remorquage du 11/07/17
— 116,81€ au titre du badge d’ouverture du véhicule
DEBOUTE Mme A du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS RENAULT à garantir la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES des condamnations prononcées contre elle au profit de Mme A et de M. Z au titre des frais de carte grise (313€) et des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES de sa demande tendant à être garantie par la SAS RENAULT de sa condamnation à restituer le prix de vente ;
CONDAMNE la SAS RENAULT à payer une indemnité complémentaire de 4500€ à M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RENAULT à payer une indemnité complémentaire de 1600€ à M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES à payer à Mme A une indemnité complémentaire de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RENAULT à payer à la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RENAULT à garantir la SARL AUTOMOBILES DES GRANDES VENTES des condamnations mises à sa charges au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS RENAULT aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X A. HUSSENET
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