Réformation 24 novembre 2010
Annulation 8 juillet 2011
Non-lieu à statuer 30 janvier 2012
Annulation 20 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2011, n° 1005061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1005061 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 24 novembre 2010, N° 342957 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1005061
___________
M. Y X
___________
Mme Ledamoisel
Rapporteur
___________
M. Gauchard
Rapporteur public
___________
Audience du 28 juin 2011
Lecture du 8 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(5e chambre)
C
Vu, enregistrée le 17 juillet 2010, la requête présentée pour M. X, demeurant XXX à XXX, par Me Michel Tubiana, avocat au barreau de Paris ; M. X demande au tribunal :
1° – d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a implicitement refusé de le faire bénéficier de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificatives pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
2° – d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui allouer le bénéfice de l’allocation de reconnaissance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3° – à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de regard ;
4° – de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’il a sollicité le service départemental du Val-de-Marne de l’office national des anciens combattants par courrier du 26 mai 2004 afin de bénéficier de l’allocation de reconnaissance ; que cette demande a été rejetée par décision du préfet du Val-de-Marne du 21 juin 2004 ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Melun par ordonnance du 6 septembre 2007, qui n’a fait l’objet d’aucun appel et est ainsi devenue définitive ; qu’en l’absence d’exécution de cette décision de justice, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne, par jugement du 24 février 2009, de réexaminer son droit au bénéficie de l’allocation sollicitée, sous astreinte ; que ce jugement n’a pas été contesté ; que par jugement du 26 février 2010, le tribunal a liquidé et augmenté le montant de l’astreinte qu’il avait précédemment prononcée ; que ce dernier jugement a fait l’objet d’un appel ; que le 26 février 2010, le chef du service central des rapatriés a saisi l’ANIFOM et le service départemental de l’office national des anciens combattants aux fins de réétudier ses droits ; que le 28 avril 2010, l’ANIFOM a refusé de lui verser l’allocation forfaitaire au motif d’une précédente décision de justice du 4 mai 1993 ayant l’autorité de la chose jugée ; qu’en réponse à une demande d’éclaircissement de sa part, l’ANIFOM a, par courrier du 28 mai 2010, précisé qu’elle n’était compétente qu’en ce qui concerne l’allocation forfaitaire et que l’allocation de reconnaissance relevait de la compétence de l’ONAC et des services départementaux ; que le 4 juin 2010, son conseil a saisi le préfet du Val-de-Marne afin qu’il réétudie ses droits en ce qui concerne l’allocation de reconnaissance ; que le 12 juin 2010, il a reçu communication d’une requête du chef du service central des rapatriés interjetant appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 26 février 2010 ; qu’il résulte de ce recours et du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande du 4 juin 2010 que ce dernier refuse de lui verser l’allocation de reconnaissance ; que cette décision est entachée d’incompétence, dès lors qu’il ressort de la chronologie des faits qu’elle a en réalité été prise par le chef du service central des rapatriés et non par le préfet du Val-de-Marne ; que cette décision serait motivée par la circonstance qu’il ne ferait pas partie des harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés en Algérie soumis au statut civil de droit local ; qu’une telle distinction constitue une violation de la Constitution ; qu’il est demandé, par une question prioritaire de constitutionnalité, l’annulation de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, de l’article 47 de la loi n° 99-1173 du 31 décembre 1999, de l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, qui renvoient à l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 afin d’ajouter le critère du statut civil de droit local pour bénéficier des allocations ;
Vu la demande de M. X en date du 4 juin 2010, ainsi que l’accusé de réception postal y afférent ;
Vu, enregistré le 17 juillet 2010, le mémoire présenté pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Michel Tubiana, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. X demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat, à fin de saisine du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions :
— de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
— de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
— de l’article 47 de la loi n° 99-1173 du 31 décembre 1999 ;
— de l’article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
— de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
M. X soutient que ces dispositions, en tant qu’elles créent et limitent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés soumis, avant l’indépendance de l’Algérie, au statut civil de droit local, directement et exclusivement attribué aux anciens « indigènes musulmans », en raison de leur origine ou de leur religion, portent atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
Vu les pièces attestant de la communication de la requête et du mémoire de question prioritaire de constitutionnalité au préfet du Val-de-Marne ;
Vu le rappel de conclusions adressé le 15 septembre 2010 au préfet du Val-de-Marne afin qu’il présente ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. X ;
Vu la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. X en application des dispositions de l’article R. 771-6 du code de justice administrative ;
Vu la décision n° 342957 du 24 novembre 2010 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Comite Harkis et Vérité ;
Vu, enregistré le 11 février 2011, le mémoire présenté pour M. X par Me Tubiana, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ;
Il fait valoir que, par décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 » mentionnées dans le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; que, ce faisant, le Conseil constitutionnel a validé la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 février 2011 au préfet du Val-de-Marne, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu, enregistrée le 10 juin 2011, la pièce produite pour M. X par Me Tubiana ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 31 décembre 1999, et notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, et notamment son article 6 ;
Vu la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 du Conseil constitutionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2011, conformément à l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 :
— le rapport de Mme Ledamoisel, rapporteur,
— les conclusions de M. Gauchard, rapporteur public ;
— et les observations de M. X, requérant ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant que M. X doit être regardé comme ayant saisi le préfet du Val-de-Marne, par courrier du 4 juin 2010, réceptionné le 14 juin 2010, d’une demande de versement de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 au bénéfice des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; que le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne durant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation par la requête susvisée ;
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificatives pour 1999 susvisée : « I. – Une rente viagère non réversible, sous conditions d’âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. / Les conditions d’attribution et le montant de cette rente sont définis par décret. / (…) » ; qu’aux termes de l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 31 décembre 2002 : « I. – Aux I et I bis de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : « rente viagère » sont remplacés par les mots : « allocation de reconnaissance indexée sur le taux d’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) » et les mots : « sous conditions d’âge et de ressources » sont remplacés par les mots : « sous condition d’âge ». / (…) / III. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003 (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : « I. Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificatives pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : / – pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 ; / – pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de 20 000 € ; / – pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital de 30 000 €. / En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu’au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l’attente de l’exercice du droit d’option, l’allocation de reconnaissance est versée à ce même taux. / En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. / Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l’un des parents a servi en qualité de harki ou membre d’une formation supplétive, non visées à l’alinéa précédent, bénéficient d’une allocation de 20 000 Euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d’une même union. / Les modalités d’application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d’Etat. / II.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etat ou des collectivités publiques » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés s’il répond, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. / (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés : « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. /(…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions précitées, et notamment de celles de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987, que l’allocation de reconnaissance est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française » ; que l’article 2 de l’ordonnance de 1962 prévoyait les conditions dans lesquelles les personnes placées sous statut civil de droit local pouvaient réintégrer la nationalité française malgré l’indépendance de l’Algérie ; qu’ainsi, les dispositions précitées réservent le bénéfice de l’allocation de reconnaissance aux seuls anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives qui avaient, avant l’indépendance de l’Algérie, un statut civil de droit local, à l’exclusion de ceux qui avait un statut civil de droit commun ;
Considérant que M. X, dont il n’est pas contesté qu’il a la qualité d’ancien membre des formations supplétives de l’Armée française en Algérie, soutient, sans être contredit, que la décision attaquée est fondée exclusivement sur la circonstance qu’il n’était pas, avant l’indépendance de l’Algérie, soumis au statut civil de droit local, mais au statut civil de droit commun et qu’en instituant une différence de traitement entre les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit local et les anciens supplétifs soumis au statut civil de droit commun, les dispositions précitées sont contraires au principe constitutionnel d’égalité ; que, par mémoire distinct et motivé, il a saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité, au vu de laquelle il a été sursis à statuer en application de l’article R. 771-5 du code de justice administrative, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel, auquel le Conseil d’Etat, par décision n° 342957 du 24 novembre 2010, a transmis la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui par le Comité Harkis et Vérité et mettant en cause les mêmes dispositions législatives par les mêmes motifs ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation » ; qu’aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’ article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; qu’enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ;
Considérant que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 5 février 2011, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit les mots « qui ont conservé la nationalité française en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et » du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, a déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions de cet article et a jugé que la déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet à compter de la publication de sa décision et qu’elle pourra être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ;
Considérant que l’issue du litige soumis au tribunal par M. X dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles de l’article 9 de la loi de 1987 ; que la déclaration d’inconstitutionnalité des mots susmentionnés du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée a pour effet de rendre inopposable la condition de soumission au statut civil de droit local, induite par le renvoi à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 visant les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, à laquelle était subordonné le versement de l’allocation de reconnaissance ; que, par suite, M. X est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’inconstitutionnalité des dispositions susmentionnées du premier alinéa de l’article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisées et à demander, par ce moyen, l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande en date du 4 juin 2010 tendant au versement de l’allocation de reconnaissance ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Considérant que l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. X ne remplirait pas les autres conditions présidant au versement de l’allocation de reconnaissance, que le préfet du Val-de-Marne alloue à l’intéressé le bénéfice de ladite allocation ; qu’il y a en conséquence lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. X le bénéfice de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificatives pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans le délai susmentionné, une astreinte de 50 € par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions que M. X présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 2.000 € ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de M. X en date du 4 juin 2010 tendant au bénéfice de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 est annulée.
Article 2: Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’accorder à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de l’allocation de reconnaissance instituée par l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002.
Article 3 : Une astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. X la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Ledamoisel, président,
M. Jurie, conseiller,
Mlle Gaillard, conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2011.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé : C. LEDAMOISEL Signé : G. JURIE
Le greffier,
Signé : E. SIX
La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
E.SIX
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-488 du 11 juin 1994
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Loi n° 87-549 du 16 juillet 1987
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999
- Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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