Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 15 mai 2020, n° 19/10844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10844 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 mai 2019, N° 18/13202 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2020
(n°44, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/10844 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAAQE
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur référé-rétractation du 10 mai 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 2e section – RG n°18/13202
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Société SOWA CONSULTING D Z, société de droit polonais, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
ul. […]
81-213 GDYNIA
POLOGNE
Représentée par Me Marcin GOLEC, avocat au barreau de PARIS, toque C 1159
INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS
M. F G X
Né le […] à […]
De nationalité espagnole
Exerçant la profession d’administrateur
Demeurant 31, rue F de Saridakis – 07015 PALMA DE MAJORQUE – ESPAGNE
M. I G X, incapable majeur, représenté par son tuteur, M. F G X
Né le […] à […]
De nationalité espagnole
Sans profession
Demeurant […]
Mme J B C
Née le […] à […]
De nationalité espagnole
Exerçant la profession d’administratrice
[…]
Mme M G N, mineure, représentée par son père, M. F G X
Née le […] à […]
De nationalité espagnole
Sans profession
Demeurant 31, rue F de Saridakis – 07015 PALMA DE MAJORQUE – ESPAGNE
Représentés par Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1370
Assistés de Me Noémi DEBU-CARBONNIER substituant Me Hélène DUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1370
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance, sur référé rétractation, contradictoire du 10 mai 2019 rendue par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris qui avait autorisé le 2 octobre 2018 la saisie réelle d’une oeuvre signée X à la requête de MM. F G X, I G X incapable
majeur représenté par son tuteur M. F G X, Mmes J B C et M G N mineure comme née le […] représentée par son père M. F G X agissant en qualité d’héritiers de l’artiste peintre espagnol Joan X (ensemble les consorts X),
Vu l’appel interjeté le 22 mai 2019 par l’entreprise Sowa Consulting D Z,
Vu les uniques conclusions (conclusions d’appelant n°1) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 2 septembre 2019 de la société de droit polonais Sowa Consulting D Z (la société Sowa), partie saisie, appelante et incidemment intimée,
Vu les uniques conclusions (conclusions en réponse et d’appel incident n°1) remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 30 septembre 2019 consorts X, intimés et incidemment appelants,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2020,
Vu la note d’audience du 11 mars 2020 autorisant les parties à produire contradictoirement en cours de délibéré une traduction des pièces communiquées en langue étrangère, lesquelles à défaut ne seront pas prises en compte par la cour,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que le 19 mars 2018 la société Sowa a, par l’intermédiaire de Mme A Y, pris attache avec l’Association pour la défense de l’oeuvre de Joan X (l’ADOM) aux fins de confirmer l’authenticité d’une oeuvre sur papier de 1973.
L’ADOM, qui dispose d’un comité chargé d’établir l’authenticité des oeuvres reçues et qui comprenant notamment parmi ses membres M. F G X et Mme B C précités, lui a répondu le 26 mars 2018 qu’il convenait de lui faire parvenir l’oeuvre et que celle-ci pourrait faire l’objet d’une saisie ou d’une rétention pour destruction si elle était considérée comme une contrefaçon.
Après un échange de courriels, l’ADOM s’est ainsi vue remettre le 11 avril 2018 une huile sur papier 'de Monsieur D Z' pour expertise et elle a informé le 13 avril 2018 Mme Y qu’il s’agissait d’une contrefaçon.
Cette dernière a vainement demandé le 3 mai 2018 à récupérer l’oeuvre appartenant à M. Z pour une autre expertise refusant la destruction du tableau.
La société Sowa a dès lors initié, par acte des 24 et 28 août 2018, une procédure de référé à l’encontre de l’ADOM en vue d’obtenir la restitution sous astreinte de l’oeuvre avec expertise afin de vérifier qu’il s’agit bien de l’oeuvre confiée.
Le 28 septembre 2018, les consorts X ont pour leur part sollicité du juge des requêtes du tribunal de grande instance de Paris l’autorisation de faire procéder à la saisie-contrefaçon de l’oeuvre en cause dans les locaux de l’ADOM et la désignation de cette dernière en qualité de séquestre. Il a été fait droit à leur requête par ordonnance du 2 octobre 2018 et le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été établi le 9 octobre 2018. Les consorts X ont ensuite fait assigner le 22 octobre 2018 la société Sowa devant le tribunal de grande instance de Paris, selon attestation de transmission européenne de l’acte, à fin de destruction de l’oeuvre selon eux constitutive de contrefaçon et de faux en matière artistique.
C’est dans ces circonstances, que la société Sowa, qui s’est désistée le 21 novembre 2018 de son instance en référé à l’encontre de l’ADOM, a fait assigner en référé les consorts X en rétractation de l’ordonnance précitée du 2 octobre 2018. Par ordonnance dont appel, le premier juge a dit que l’assignation, du 29 novembre 2018, a été valablement délivrée et débouté la société Sowa de ses demandes.
La société Sowa, appelante, demande l’annulation de cette décision, subsidiairement la désignation d’un nouveau séquestre et plus subsidiairement d’un expert pour vérifier que le tableau séquestré est bien celui confié à l’ADOM . Elle réclame par ailleurs le paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X, incidemment appelants, demandent d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé l’assignation valable, de déclarer la procédure de l’appelante irrégulière pour vice de forme, subsidiairement pour vice de fond, et d’écarter des débats le pièce adverse n° 6. Ils réclament en tout état de cause, outre le prononcé d’une amende civile, le paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de 5 000 euros pour les frais de première instance et de 5 000 euros pour les frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Si les consorts X maintiennent que l’assignation délivrée le 29 novembre 2018 est irrégulière, faute d’y faire figurer la forme sociale et le représentant légal de la société Sowa, ils ne versent pas cet acte au débat ce qui ne permet pas à la cour de l’examiner et d’apprécier ce point.
Ils soutiennent toutefois que faute de présenter, comme ladite assignation, mention de la forme sociale et de l’organe représentant légalement la société Sowa, la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appel de cette société seraient entachées d’un vice de forme leur causant grief.
Il est pour le moins surprenant que les consorts X opposent à nouveau une irrégularité de procédure tenant à une absence d’informations suffisantes sur la société Sowa dès lors qu’ils ont fait établir un procès-verbal de saisie-contrefaçon à l’encontre de cette société et qu’ils ont été en mesure de l’assigner au fond en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il convient en outre de relever que dans leur requête à fin de saisie-contrefaçon ils indiquaient clairement (page 3) que l’oeuvre avait été remise par Mme Y <>.
Dès lors il ne peut pas être considéré qu’ils n’ont pas été en mesure d’identifier la société Sowa, ni qu’ils justifient d’un quelconque grief résultant d’une absence de communication d’autres éléments de ce chef en cause d’appel.
Les consorts X, qui produisent un extrait d’un site internet dans lequel M. Z présente le 5 septembre 2019 la société Sowa comme une société opérant sur le marché des titres de créance en Pologne, soutiennent encore que si elle constitue une entreprise individuelle, elle ne disposerait pas en droit français de la personnalité juridique et invoquent dès lors subsidiairement l’existence d’un vice de fond.
Cependant il ne s’agit que d’une simple allégation, et il a été précédemment rappelé que ce sont les consorts X qui ont choisi d’agir à l’encontre de cette société telle qu’actuellement désignée, qui est représentée en justice, étant observé que faute d’assignation au fond régulière dans les délais la saisie serait susceptible d’être annulée et qu’il n’est nullement prétendu que la société Sowa, qui a constitué avocat dans l’instance au fond, ait invoqué devant le tribunal de grande instance une incapacité à être attraite en justice.
Sauf à priver la personne à l’égard de laquelle il a été procédé à la saisie-contrefaçon d’un recours à l’encontre de la décision l’ayant autorisée, il ne saurait être considéré que celle-ci n’aurait pas capacité à agir.
La décision du premier juge sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle a retenu la validité de sa saisine, et les exceptions de nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel seront rejetées.
Les intimés demandent très subsidiairement d’écarter la pièce adverse n°6, sans pour autant s’en expliquer. Il sera relevé que cette pièce intitulée 'Email du 12/01/2018" est citée en page 3 sur 18 des conclusions de la société Sowa comme concernant un 'email du 13 avril 2018" de l’ADOM et la pièce 6 versée au débat, quoique non traduite, porte manifestement mention de cette dernière date.
Il n’y a pas lieu dès lors d’écarter des débats cette pièce régulièrement produite, même si elle porte mention d’une date erronée. Seule son absence de traduction en langue française exclurait sa prise en compte par la cour, mais il convient de constater que les intimés ont communiqué en pièce 10 ce même document, comme constituant un courrier de l’ADOM du 13 avril 2018, avec sa traduction, ce qui permet pleinement d’en apprécier la teneur.
Sur la rétractation
Il appartient à la cour, saisie de l’appel d’une décision statuant sur un référé-rétractation, de vérifier, à la lumière du débat contradictoire, si les conditions prévues par les textes pour autoriser la saisie-contrefaçon étaient réunies.
L’autorisation en cause a été accordée sur le fondement du droit d’auteur, la requête visant expressément les dispositions de l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle, lesquelles prévoient en particulier que les ayants droit de l’auteur d’une oeuvre protégée sont en droit, à l’effet d’agir en contrefaçon, de faire procéder par tous huissiers de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes.
Ainsi que pertinemment retenu par le premier juge il s’agit d’une procédure probatoire spécifique. Dès lors la société Sowa est mal fondée à soutenir que l’autorisation de saisie-contrefaçon supposait la justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ou de caractériser le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile et la preuve d’une contrefaçon.
Si l’autorisation de saisie réelle permet l’appréhension matérielle d’une oeuvre arguée de contrefaçon, elle requiert simplement qu’il soit justifié d’un droit de propriété intellectuelle et d’indices sur l’atteinte alléguée à un tel droit. Or, en l’espèce, la requête des consorts X, dont il n’est pas discuté qu’ils sont les ayants droit de l’artiste peintre Joan X, énumérait précisément les éléments résultant de l’avis sollicité par le propriétaire de l’oeuvre, joint à la requête, pouvant laisser supposer une possible contrefaçon, telle la signature apposée sur l’oeuvre, et un risque de restitution, ce qui était de nature à motiver la mesure sollicitée et partant l’ordonnance qui y a fait droit, étant observé qu’il ne saurait être sérieusement argué de l’absence de tout risque rendant inutile une saisie réelle en présence d’une oeuvre susceptible d’être contrefaisante.
La société Sowa ne peut pas plus valablement se prévaloir de manquements à l’encontre de l’ADOM, qui n’est pas partie à la présente instance. Les requérants ont par ailleurs clairement exposé dans leur requête à fin de saisie-contrefaçon que l’oeuvre avait été remise à l’ADOM aux fins d’examen, et que les conclusions de celui-ci, comme la demande judiciaire de restitution formée par la société Sowa, les incitaient à solliciter l’autorisation d’appréhender l’oeuvre suspectée. Il ne saurait enfin être admis qu’ils auraient déloyalement obtenu ces informations alors qu’ils rappelaient dans leur requête que l’ADOM avait été créée dans le but de protéger l’oeuvre de l’artiste peintre dont ils sont les héritiers
et que Mme Y avait été informée de ce que l’oeuvre confiée pourrait le cas échéant faire l’objet d’une saisie. Aucun élément ne permet ainsi de suspecter que les consorts X ont pu manquer à une quelconque obligation de loyauté.
La décision entreprise ne peut, en conséquence, qu’être approuvée en ce qu’elle a retenu qu’aucun des motifs invoqués ne justifiaient la rétractation de l’ordonnance du 2 octobre 2018 et la demande d’annulation de cette décision ne peut qu’être rejetée.
Sur les modifications
Le juge de la rétractation a le pouvoir de modifier ou de compléter l’ordonnance ayant ordonné la saisie-contrefaçon par des mesures utiles ou nécessaires.
La société Sowa prétend à cet égard que la désignation du séquestre devrait être modifiée, l’ADOM désignée en cette qualité ne remplissant pas, selon elle, les conditions d’indépendance, d’objectivité et de neutralité à l’égard des consorts X.
Il sera rappelé que la saisie réelle a été autorisée dans les locaux de l’ADOM où se trouvait l’oeuvre en cause et que cette association a été désignée en qualité de séquestre avec autorisation de présenter ou remettre momentanément l’oeuvre contre reçu à l’expert ou aux experts désignés amiablement par les parties ou judiciairement.
Certes le comité d’expertise de l’ADOM est pour partie composé d’ayants droit de Joan X, deux des intimés précités en étant membres, et a estimé que l’oeuvre en cause était contrefaisante. Pour autant cette association comprend 7 membres et dispose d’une personnalité juridique distincte des personnes physiques la composant. Par ailleurs la société Sowa ne saurait valablement prétendre que l’ADOM ne serait pas en mesure d’assurer la détention de l’oeuvre alors qu’elle avait spontanément choisi de la lui confier aux fins d’authentification et qu’en sa qualité de séquestre judiciairement désigné cette association est soumise aux obligations d’un séquestre conventionnel.
La mission de l’ADOM, consistant expressément, selon l’ordonnance autorisant la saisie réelle, à séquestrer l’oeuvre jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur son sort par les parties ou par décision de justice, n’est pas incompatible avec le fait que celle-ci a pu donner un avis négatif formellement contesté sur son authenticité, n’étant nullement désignée en tant que sachant ni expert.
Aucun élément ne permet de douter de la capacité de l’ADOM à remplir sa mission, au demeurant non inhabituelle, de séquestre judiciaire d’une oeuvre par ailleurs mise sous scellé par l’huissier de justice ayant procédé à sa saisie réelle.
Il n’apparaît pas plus nécessaire de compléter l’ordonnance du 2 octobre 2018 par la désignation d’un expert aux fins de vérifier que le tableau remis à l’ADOM correspond à celui dont elle a la garde en sa qualité de séquestre dès lors qu’il s’agissait uniquement d’autoriser la saisie réelle de l’oeuvre se trouvant dans les locaux de cette association et qu’aucun élément ne permet de suspecter la moindre difficulté sur ce point nonobstant l’absence de procès-verbal de prise en main de l’oeuvre ou de photographie annexée à son reçu, étant ajouté qu’il n’est pas justifié de refus de réponse ou d’explication de l’ADOM.
Il s’infère de ce qui précède que le premier juge a justement considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier les mesures telles que définies par l’ordonnance du 2 octobre 2018.
Sur l’abus de procédure
Il n’est pas établi que l’action de la société Sowa à l’encontre de l’autorisation de saisie réelle d’une oeuvre dont elle avait sollicité l’authentification, peu après son acquisition le 4 avril 2018, puis la
restitution ensuite du refus d’authentification, a revêtu, même si elle s’avère mal fondée, un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire. Il convient donc de débouter les intimés de ce chef.
Il n’y a pas plus lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les intimés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société Sowa Consulting D Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et, vu l’article 700 dudit code, rejette les demandes formées à ce titre par chacune des parties.
La Greffière La Présidente
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