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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2300486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 2 juin 2023, N° 2300485 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 avril, 2 août 2023, 22 février et 25 juin 2024, Mme Ee B, représentée par Me Delentaigne-Leroy demande au tribunal :
1°) de condamner l’Université de Rouen Normandie à lui verser la somme de 860 022,83 euros en réparation des préjudices résultant de son accident de service, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Université de Rouen Normandie à verser à M. D B et à Mme C B la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral résultant de son accident de service, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 7 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Université de Rouen Normandie pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de son accident de service ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 3 140,48 euros ;
— les souffrances qu’elle a endurées doivent être évaluées à 8 000 euros ;
— son préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 4 000 euros ;
— elle doit être indemnisée d’une somme de 19 337,50 euros au titre de l’assistance temporaire à une tierce personne ;
— son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 52 800 euros ;
— son préjudice esthétique permanent doit être évalué à 3 000 euros ;
— son préjudice d’agrément doit être évalué à 5 000 euros ;
— son préjudice sexuel doit être évalué à 500 euros ;
— les préjudices d’affectation de son époux et de sa fille doivent être indemnisés à hauteur d’une somme de 2 000 euros chacun ;
— elle doit être indemnisée d’une somme de 82 200 euros au titre de l’assistance par une tierce personne du 3 juillet 2018 au 31 décembre 2022 et d’une somme de 366 624,25 euros au titre de l’assistance future par une tierce personne ;
— elle doit être indemnisée d’une somme de 299 730,60 euros au titre de l’aménagement de sa résidence principale à son handicap ;
— elle doit être indemnisée d’une somme de 14 790 euros au titre de l’adaptation de son véhicule à son handicap ;
— elle doit être indemnisée d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés pour la réalisation de l’expertise du médecin-conseil.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2023, 29 mai et 4 juillet 2024, l’Université de Rouen Normandie, représentée par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité entre son accident et les préjudices fondés sur le déficit fonctionnel permanent de Mme B, le recours à une tierce personne, l’adaptation de son logement et de son véhicule n’est pas établi ;
— le préjudice fondé sur son déficit fonctionnel temporaire et sur les souffrances endurées ainsi que le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice esthétique ne sont pas suffisamment étayés ;
— la demande de remboursement des frais d’expertise n’est pas fondée dès lors qu’elle ne respecte pas le contradictoire et n’est pas utile ;
— le préjudice d’affection subi par l’époux et la fille de Mme B est irrecevable dès lors qu’ils ne sont pas parties à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant présente ou représentée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2015,EMarie B, professeure certifiée bi-admissible alors affectée à l’Université de Rouen Normandie, a fait une chute en marchant sur une plaque d’égout descellée tandis qu’elle se dirigeait vers l’arrêt de bus. Cet accident de trajet a été reconnu imputable au service par une décision de l’Université de Rouen Normandie en date du 19 janvier 2016. Par un courrier du 6 décembre 2022, réceptionné le lendemain, Mme B a demandé à l’Université de La Réunion de l’indemniser de divers postes de préjudices résultant de son accident de service. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2300485 du 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a condamné l’Université de Rouen Normandie à verser à Mme B une somme de 25 000 euros à titre de provision, en réparation des préjudices résultant de son accident de service. Mme B demande au tribunal de condamner l’Université à l’indemniser des différents préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de cet accident.
Sur la responsabilité de l’Université de Rouen Normandie :
2. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. En l’espèce, Mme B ayant été victime d’un accident de trajet le 5 novembre 2015 reconnu imputable au service par une décision de l’Université de Rouen Normandie en date du 19 janvier 2016, elle est en droit d’obtenir une indemnité réparant le cas échéant ses préjudices personnels extrapatrimoniaux ainsi que ses préjudices patrimoniaux à l’exception de ceux liés à la perte de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par son accident de service.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
4. Il résulte du rapport d’expertise du 15 novembre 2022, établi par le docteur A, à la demande de Mme B, que l’état de santé de l’intéressée, dont il est constant qu’il doit être regardé comme consolidé à la date du 2 juillet 2018, nécessitait jusqu’à cette date de consolidation l’intervention d’une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne à raison de 3 heures 30 par jour, durant la période du 8 novembre 2015 au 7 mai 2016 lorsqu’elle était atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire de 50 % et à raison de 2 heures 30 par jour, durant la période du 8 mai 2016 au 2 juillet 2018, lorsqu’elle était atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire de 33 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice temporaire d’assistance par une tierce personne subi par Mme B, en l’évaluant à la somme de 21 540 euros, à partir d’un taux horaire de 13,50 euros tenant compte des cotisations patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
5. En premier lieu, selon les énonciations du rapport d’expertise du 25 novembre 2022, l’état de santé de Mme B nécessite l’intervention d’une tierce personne à titre permanent pour les besoins de la vie quotidienne à raison de deux heures par jour. Toutefois, comme le fait valoir l’Université de Rouen Normandie en défense, Mme B, qui a été victime d’une fracture du membre supérieur gauche, est droitière. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction qu’il lui serait impossible d’accomplir les tâches ménagères, de cuisiner, de s’habiller seule ou de tirer sa valise. A cet égard, d’ailleurs, l’administration produit notamment des captures d’écran issues d’une vidéographie publiée sur le site de l’Université de Rouen en 2019 dans laquelle Mme B utilise spontanément sa main gauche pour tenir une feuille de papier en effectuant une torsion avec son poignet. Ainsi, les éléments avancés par l’Université de Rouen Normandie permettent de contester utilement l’appréciation par l’expert du nombre d’heures d’assistance par tierce personne nécessaire à Mme B après consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme B ne nécessite l’intervention d’une tierce personne à titre permanent qu’à raison d’une heure par jour.
6. Pour la période courant à partir de la consolidation de l’état de santé de Mme B jusqu’à la date de mise à disposition au greffe du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en le fixant à la somme de 43 210 euros, à partir d’un taux horaire de 15,50 euros tenant compte des cotisations patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés.
7. Pour la période courant à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une rente annuelle d’un montant de 7 879, 50 euros, à partir d’un taux horaire de 17 euros tenant compte des cotisations patronales et des majorations de rémunération pour travail le dimanche et sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés et jours fériés. Le montant de cette rente devra être revalorisé chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
8. En deuxième lieu, Mme B fait valoir que son handicap nécessite l’aménagement de son logement d’habitation en Bretagne qui est devenu dangereux pour elle dès lors qu’il lui est impossible de s’appuyer ou de se retenir si nécessaire en descendant les escaliers. Elle soutient qu’il convient d’agrandir l’espace de circulation en modifiant la salle à manger afin de permettre une meilleure accessibilité et de créer une chambre avec une salle de bains et cabinet d’aisance au rez-de-chaussée. Elle demande également l’indemnisation des frais annexés générés par les travaux d’aménagement tels que les frais de déménagement et de garde-meubles ainsi que les honoraires de l’architecte. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les aménagements du logement de Mme B soient en lien avec son handicap, à l’exception des travaux consistant en l’installation d’une rampe d’accès dans les escaliers intérieurs de sa maison et d’une rampe au niveau de sa baignoire en raison de leur caractère difficilement accessible pour une personne handicapée du bras gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros pour l’aménagement des escaliers et une somme de 1 000 euros pour l’aménagement de la salle de bain.
9. En troisième lieu, si Mme B demande l’indemnisation des frais d’adaptation de son véhicule, l’Université de Rouen Normandie fait valoir que la requérante n’a pas le permis de conduire, le certificat médical du 28 juin 2023 produit par l’intéressée indiquant d’ailleurs une contre-indication à la conduite « sous réserve de la validation de son permis ». Mme B ne produisant aucun élément démontrant qu’elle serait titulaire du permis de conduire, ce chef de préjudice n’est pas établi et il n’y a pas lieu de l’indemniser.
10. En quatrième lieu, l’expertise du 15 novembre 2022 ayant été utile à la résolution du litige, il y a lieu de mettre la somme de 900 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais d’expertise à la charge de l’Université de La Réunion.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 15 novembre 2022 que Mme B a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant son hospitalisation du 5 au 7 novembre 2015, un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 8 novembre 2015 au 7 mai 2016 et un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l’expertise à un taux de 33 % du 8 mai 2016 au 2 juillet 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme B la somme de 5 300 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi une intervention chirurgicale en raison d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche pour la réalisation d’une ostéosynthèse par plaque antérieure le 6 décembre 2015 et qu’elle présente depuis des douleurs ainsi qu’une limitation des mouvements actifs, après un syndrome algodystrophique ayant nécessité 47 séances de kinésithérapie à compter du mois d’octobre 2016. La souffrance endurée par l’intéressée a été évaluée par le rapport d’expertise du 15 novembre 2022 à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B imputables à l’accident de service dont elle a été victime en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 6 500 euros.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a dû porter une attelle d’immobilisation pendant six semaines à sa sortie d’hospitalisation et qu’elle présentait une cicatrice linéaire de 7 centimètres au niveau de la face interne de l’avant-bras gauche. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 600 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
14. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du 15 novembre 2022 que Mme B supporte un déficit fonctionnel important au niveau de l’épaule gauche notamment dans les rotations avec une impossibilité de réaliser les gestes main-tête et main-bouche et une quasi perte d’usage de la main et des doigts qui ne peuvent plus servir ni de pince en crochets ni de pince digitale pouce-index. A cet égard, l’expert a retenu une distance index-paume de l’ordre de 3 à 4 centimètres. Toutefois, le rapport du médecin du centre hospitalier de La Réunion en date du 9 février 2023, qui est plus récent que le rapport d’expertise, retient que la fermeture de la main gauche est possible en actif ainsi que l’extension complète en passif et constate une distance doigts-paume de 0 centimètre. Par conséquent, il résulte de l’instruction que Mme B, dont l’état est consolidé depuis le 2 juillet 2018, présente un déficit fonctionnel permanent qui ne saurait excéder 15 %, comme l’avait d’ailleurs retenu le rapport du médecin du centre hospitalier de La Réunion du 8 mars 2021, et non de 30 % comme l’ont retenu le rapport d’expertise du 15 novembre 2022 et le rapport médical du 9 février 2023, qui se contredisent radicalement dans leurs constats. Il y a donc lieu de retenir un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Mme B étant âgée de soixante-quatre ans à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 18 500 euros.
15. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du très léger préjudice esthétique permanent, constitué d’une cicatrice de 7 centimètres au niveau de l’avant-bras gauche, conservé par Mme B, en lui allouant une somme de 400 euros.
16. En troisième lieu, Mme B produit des attestations de témoignages de sa fille, de son époux, de sa sœur et d’une amie dont il ressort qu’elle pratiquait le piano et le violon régulièrement depuis de nombreuses années ainsi que le cyclisme. En revanche, si elle fait valoir qu’elle pratiquait le tennis, la voile et l’équitation, elle ne le démontre pas. Et si elle se prévaut d’une impossibilité d’effectuer du jardinage et de cuisiner, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait, à cet égard, privée de l’exercice d’activités de loisirs dans des conditions lui ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui assure la réparation du préjudice fonctionnel permanent. Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation du préjudice d’agrément subi par Mme B en lui allouant une somme de 4 000 euros.
17. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un préjudice sexuel résultant de difficultés positionnelles dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 500 euros.
18. En cinquième lieu, si Mme B se prévaut d’un préjudice moral subi par son époux et leur fille en raison des souffrances qu’elle a endurées et du handicap dont elle reste atteinte, ce préjudice, à le supposer même établi dans son principe, ne saurait en tout état de cause emporter condamnation de l’Université à indemnisation entre les mains de Mme B, seule partie à l’instance. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’Université de Rouen Normandie est condamnée à verser à Mme B une somme de 103 450 euros, dont à déduire la somme accordée à titre de provision par l’ordonnance n° 2300485 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, ainsi qu’une rente viagère de 7 879,50 euros par an au titre de l’assistance par une tierce personne à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. La somme de 103 450 euros au paiement de laquelle est condamnée l’Université de Rouen Normandie au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Mme B, dont à déduire la somme accordée à titre de provision par l’ordonnance n° 2300485 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 7 décembre 2023.
Sur les frais de l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Université de Rouen Normandie la somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Université sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Université de Rouen Normandie est condamnée à verser à Mme B une somme de 103 450 euros, dont à déduire la somme accordée à titre de provision par l’ordonnance n° 2300485 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022. Ces intérêts seront capitalisés à échéance annuelle à compter du 7 décembre 2023.
Article 2 : L’Université de Rouen Normandie versera à Mme B une rente viagère de 7 879,50 euros par an, au titre de l’assistance par une tierce personne à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Cette rente sera revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’Université de Rouen Normandie versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’Université de Rouen Normandie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugEifié à Mme Patricia Marie B et au président de l’Université de Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de Seine Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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