Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 28 nov. 2025, n° 2417531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 portant abrogation du titre de séjour provisoire valable du 14 novembre 2024 au 13 février 2025 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 fixant le pays de destination prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
6°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
7°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle est par suite entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie privée et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le refus de titre de séjour était fondé sur des motifs erronés ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision abrogeant le titre de séjour provisoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvy a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1981, entré en France selon ses déclarations en janvier 2019 a sollicité le 3 août 2023, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, la délivrance d’un premier titre de séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, a annulé le récépissé de demande de titre de séjour qui était en sa possession, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes du 1er paragraphe de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». En vertu du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
3. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, le droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
4. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de son droit à être entendu.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par l’article 1er de l’arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, sous-préfète du Raincy, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés, correspondances et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers résidant dans cet arrondissement ne sont pas au nombre des matières exceptés de cette délégation de signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’indication des textes dont il a été fait application pour refuser à M. B… le titre de séjour demandée, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette décision fait également état de la date d’entrée alléguée en France le 16 janvier 2019 du requérant, de ses démarches engagées le 3 août 2023 pour solliciter la régularisation de sa situation administrative, de son état célibataire et de son absence de charge de famille, de ses liens familiaux dans son pays d’origine et de la promesse d’embauche renseignée en août 2024 pour un métier d’agent de service et de l’absence de justificatif suffisant pour établir l’exercice effectif de cette activité. Par suite, la décision attaquée du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. L’emploi du pronom personnel « il » pour désigner le requérant et la tournure déclarative s’agissant de sa date d’entrée en France sont à cet égard sans incidence sur la réalité de l’examen réalisé. Par suite, le moyen de M. B… tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
12. En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté, à l’appui de sa demande de régularisation, des « packs employeurs » comportant une promesse d’embauche en tant qu’agent d’entretien assorti de bulletins de salaire depuis mai 2023, il est constant qu’il ne disposait à la date de dépôt de sa demande ni d’une autorisation de travail, ni d’un visa de long séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, par suite, légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge De plus, un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans cette circulaire pour l’exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de l’erreur de droit pour la mise en œuvre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié résultant de l’inexacte application de l’article 2.2.1 de cette circulaire ne peut, par suite, qu’être écarté.
14. En sixième lieu, M. B… fait valoir une dénaturation de sa demande dès lors qu’il n’avait pas demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et une erreur d’appréciation sur les mérites de sa demande de régularisation par le travail, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a spontanément examiné sa situation au regard de ses attaches privées et familiales en France avant de se prononcer sur les démarches qu’il avait entreprises au titre de ses activités salariés. M. B… ne produit que des éléments limités sur ses activités professionnelles avant mai 2024 et les pièces relatives à l’emploi qu’il aurait occupé sous un nom d’emprunt avant cette date, notamment une attestation rédigée par ses soins pour les besoins de sa cause, ne sont pas suffisantes pour considérer qu’il justifiait d’une intégration par le travail à la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… du fait de l’absence de motifs exceptionnels ou de raisons humanitaires, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence sur le territoire français de M. B… était limitée à un peu plus de cinq années à la date de la décision attaquée, qu’il est entré en France à l’âge de trente-sept ans, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne fait pas valoir d’autres liens familiaux, professionnels ou privés d’une intensité particulière sur le territoire et que son intégration professionnelle est, ainsi que cela a été dit au point 14, demeurait limitée. M. B… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ne peuvent qu’être écartés. Il n’y a pas lieu de se prononcer de manière distincte sur les mêmes moyens dirigés contre la décision d’abrogation du récépissé de demande de titre de séjour précédemment délivré à M. B… énoncée à l’article 2 de l’arrêté dès lors que cette abrogation d’un document provisoire constitue la conséquence juridique nécessaire d’un refus de titre immédiatement exécutoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant obligation de quitter le territoire français est juridiquement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi qu’il l’a été dit au point 9, celle-ci est suffisamment motivée. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est insuffisamment motivée.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait mention de la nationalité de l’intéressé en précisant qu’un retour dans son pays d’origine ne l’expose à aucune peine ou traitement contraire à cette convention. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
22. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
22. En second lieu, si M. B… fait valoir que la décision fixant le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office s’il n’exécutait pas spontanément la décision portant obligation de quitter le territoire français qui le vise méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 est toutefois inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que les attaches de toute nature de celui-ci sur le territoire français sont limitées alors qu’il a vécu jusqu’à 37 ans au Mali, pays dont il a la nationalité et dont il n’est pas contesté qu’il y conservait des attaches familiales et personnelles. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la désignation du Mali comme pays de destination doivent, par suite, être écartés.
23. En l’espèce, le requérant ne démontre pas qu’un retour au Mali l’exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les frais de l’instance :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
25. En vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. L’Hôte, premier conseiller,
M. Silvy, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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