Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 sept. 2025, n° 2500156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Mendel-Vogue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Minot a implicitement refusé de lui communiquer « l’autorisation d’urbanisme, les avis rendus et l’entier dossier portant sur un cabanon installé au droit de la parcelle cadastrée 0164 et accolé au hangar appartenant au maire » ;
2°) d’enjoindre au maire de Minot de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Minot le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision du 20 août 2024 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le maire de Minot, en refusant de lui communiquer les documents administratifs en litige, a méconnu le régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la commune de Minot, représenté par Me Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
La commune soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2025, M. A… déclare se désister de son action.
Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Minot accepte le désistement de M. A… et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
2. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
3. Le 23 juillet 2024, M. A… a demandé au maire de Minot de lui communiquer les documents identifiés au 1°) des visas du présent jugement. Le 20 août 2024, le maire a rejeté cette demande. M. A… a alors exercé, le 21 septembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20246502 rendu le 2 décembre 2024, la CADA a émis un avis favorable sous certaines réserves. M. A…, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Minot est réputé avoir implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés.
4. En premier lieu, les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis d’aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L 311-5 et L 311-6 du même code, notamment la sécurité publique, la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. En outre, en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. Par ailleurs, le droit de communication prévu à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait pas obligation à l’administration ou à un organisme privé chargé d’un mission de service public, saisis d’une demande de communication, de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus ou d’établir un document en vue de procurer les informations ou les renseignements souhaités.
5. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Minot a refusé de transmettre à M. A… les documents qu’il a sollicités au motif, révélé par le mémoire en défense, que ces documents n’existaient pas.
6. En deuxième lieu, le désistement d’action de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
7. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros à verser à la commune de Minot au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de son action.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Minot une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Minot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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