Infirmation partielle 20 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 20 nov. 2018, n° 16/14332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juin 2016, N° 15/07421 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 20 Novembre 2018
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/14332 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ADU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/07421
APPELANTE
Madame A X
Lieu dit Bassanese
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Françoise Z, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 542 076 799
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier : Mme C D, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Président et par Madame Caroline GAUTIER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS OGF est une entreprise de pompes funèbres qui est chargée de l’organisation des obsèques (prestation comprenant l’ensemble des services funéraires et la vente d’articles funéraires), et exploite notamment les marques Roblot et Pompes Funèbres Générales dont elle est titulaire.
Cette société occupe environ 5.500 salariés répartis sur l’ensemble du territoire français divisé en secteurs opérationnels (dirigés par des directeurs de secteurs opérationnels), eux-mêmes rattachés à des régions (dirigées par des directeurs délégués).
Elle relève de la convention collective nationale des pompes funèbres.
La société OGF a employé Mme E X, née en 1976, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2002 en qualité d’hôtesse au sein du secteur opérationnel de Toulon.
Le 24 octobre 2008, Mme X a été promue au poste d’agent de chambre funéraire (également appelé agent de funérarium) au sein du même secteur opérationnel de Toulon.
Le 1er décembre 2013, elle a été mutée au sein du secteur opérationnel de Bastia dont son compagnon, Monsieur Y, était le directeur.
Monsieur Y a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 5 septembre 2014.
A la fin de l’année 2014, la société OGF a mis en place une réorganisation impliquant la fusion du secteur opérationnel de Bastia avec celui de Marseille, donnant naissance au secteur de «'Provence-Corse'» et a supprimé le poste d’agent de chambre funéraire à Bastia que Mme X occupait.
Ce projet de réorganisation a été présenté au comité d’entreprise lors de deux réunions en date des 20 novembre et 18 décembre 2014.
Par courrier du 19 janvier 2015, Mme X a été informée du projet de réorganisation opéré au sein de la société OGF entraînant la suppression de son poste et l’ouverture d’une phase de reclassement interne.
Par courrier du 25 février 2015, la société OGF a adressé à Mme X des propositions de poste de reclassement.
Par courrier du 12 mars 2015, Mme X a refusé l’ensemble des propositions de reclassement qui lui ont été adressées.
Par lettre datée du 17 mars 2015, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mars 2015.
Mme X a ensuite été licenciée pour motif économique avec possibilité de bénéficier d’un congé de reclassement par lettre datée du 17 avril 2015 ; la lettre de licenciement mentionne en substance la suppression du poste de Mme X dans le cadre d’une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du groupe et le refus opposé par Mme X aux propositions de reclassement qui lui ont été adressées.
Par deux courriers du 27 avril 2015, Mme X a informé la société OGF de son adhésion au congé de reclassement, de la contestation de son licenciement et de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 13 ans et 1 mois.
En dernier lieu, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 2.236,20 €.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre du congé de reclassement, Mme X a saisi, le 17 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 7 juin 2016, a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société OGF de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2016, Mme X a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été fixée à la date du 5 septembre 2018 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2018.
Par conclusions régulièrement adressées par voie électronique le 8 février 2017, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 juin 2016 et, statuant à nouveau, de :
— juger que les motifs économiques invoqués par la société OGF au soutien de la rupture de son contrat de travail ne sont ni réels ni sérieux,
— juger que la société OGF n’a pas respecté son obligation de formation et d’adaptation, conformément aux dispositions des articles L.1233-4 et L.6321-1 du code du travail,
— juger que la société OGF n’a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail,
En conséquence,
— requalifier la rupture du contrat de travail de Mme X à l’initiative de la société OGF en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société OGF à lui payer la somme de 33.543,00 € à titre d’indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 15 mois de salaires,
En tout état de cause,
— juger que la société OGF n’a pas observé l’ordre des licenciements conformément aux dispositions de l’article L.1233-7 du code du travail,
— juger que la rupture est intervenue dans un contexte particulièrement discriminatoire et déloyal,
— juger que l’absence d’adaptation de la salariée à l’évolution de son emploi et l’absence de formation préalable lui a causé à Mme X un préjudice distinct qu’il convient de réparer,
En conséquence,
— condamner la société OGF à lui payer la somme de 17.889,30 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inobservation de l’ordre des licenciements, représentant 8 mois de salaires,
— condamner la société OGF à lui payer la somme de 13.417,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des conditions discriminatoires de son licenciement, soit 6 mois de salaires, sur le fondement de l’article 1132-1 du code du travail, et à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société OGF à lui payer la somme de 6.708,60 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du défaut de formation et d’adaptation, représentant 3 mois de salaires,
— condamner la société OGF à lui payer la somme de 4.700 € à titre de rappels de salaires pour la période de congé de reclassement non indemnisée du 23 octobre 2015 au 30 janvier 2016,
— condamner la société OGF à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OGF aux entiers dépens,
— dire que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts aux taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes de Paris, soit au 16 juin 2015, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
Par conclusions régulièrement adressées par voie électronique le 31 mars 2017, la société OGF demande à la cour de :
— juger que le licenciement de Mme X repose sur des motifs économiques parfaitement légitimes,
— juger que la société OGF a parfaitement respecté ses obligations d’adaptation et de reclassement,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en l’intégralité de ses dispositions,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement économique
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X a été licenciée pour motif économique ; la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«Nous faisons suite, par la présente, à notre précédent courrier, du 17 mars 2015, par lequel nous vous convoquions à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, entretien qui s’est tenu le 31 mars dernier et auquel vous vous êtes présentée seule.
Cette convocation s’inscrivait dans la continuité de la procédure d’information et de consultation du Comité d’Entreprise d’OGF, lors des réunions du 20 novembre 2014 et du 18 décembre 2014, sur un projet de réorganisation emportant sur la suppression du poste que vous occuper.
En effet, le Groupe OGF, groupe de Services Funéraires, intervient dans un secteur d’activité très concurrentiel et n’a cessé de voir sa part de marché diminuer de manière régulière ces dernières années ; la part de marché du Groupe OGF étant passée, au cours de ces dernières années, de 27,11 % en 2000 à 20,33 % au 31 décembre 2014 dont 2,16 % résultant des acquisitions réalisées par le Groupe OGF au cours des douze derniers mois.
Pour faire face à ce constat, le Groupe OGF met tout en oeuvre afin de conserver ses positions sur son marché, et ainsi pérenniser son activité et les emplois qui en découlent.
Ainsi, afin de maintenir sa couverture nationale, le Groupe OGF poursuit une politique d’investissements internes (remplacement du logiciel ODACES dans le cadre du projet GESCO, campagnes publicitaires, création de Chambres Funéraires et de Crématoriums, rénovation du réseau, mise en conformité des Crématoriums avec la nouvelle législation sur les émissions atmosphériques…) ainsi que des opérations de croissance externe au moyen d’acquisitions de sociétés concurrentes ; ces différentes actions nécessitant des investissements importants.
Néanmoins, la capacité d’investissements du Groupe OGF est menacée par une croissance élevée des charges due à l’augmentation de coûts internes et aux évolutions structurelles du marché des services funéraires.
En effet, l’évolution des prix de vente du Groupe OGF n’est pas suffisante pour contenir l’augmentation des charges d’exploitation (charges immobilières, coûts informatiques, coûts marketing, coûts carburants et entretien des véhicules…) en raison d’éléments structurels, à savoir notamment le développement de la crémation et son impact négatif sur le prix de vente moyen, des nouvelles attitudes des consommateurs qui utilisent de nouveaux canaux de distribution (internet…) et de la structuration de la concurrence.
Par conséquent le Groupe OGF doit préserver sa capacité d’investissement afin de maintenir sa position au sein des services funéraires, et donc maintenir les emplois. ce qui nécessite que le Groupe doive se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité.
La Direction a ainsi décidé d’initier un projet de réorganisation dans la mesure où le Groupe souhaite préserver autant que possible les forces vives opérationnelles. Il a ainsi été décidé cette réorganisation emportant la suppression du poste que vous occupez.
Nous vous avons informé, par courrier en date du 19 janvier 2015 de la suppression de votre poste de travail et vous proposions un entretien avec un représentant de la Direction de la Gestion Prévisionnelle des Carrières et des Compétences afin d’engager à votre égard en interne au sein du Groupe OGF, une recherche de reclassement.
Afin d’orienter au mieux les recherches de reclassement au sein du Groupe OGF, un entretien s’est tenu avec Monsieur F G, Chargé de Missions Emplois et Carrières au sein de la Direction de la Gestion Prévisionnelles des Carrières et Compétences, 27 janvier 2015.
Ainsi, au regard des observations que vous avez pu formuler lors de l’entretien, de votre profil, de vos compétences et des postes disponibles au sein du Groupe OGF, nous vous faisons part de plusieurs propositions de reclassement :
- Un poste d’Agent de Crématorium au sein du Secteur Opérationnel de METZ,
- Un poste d’Agent de Crématorium au sein du Secteur de NANTES,
- Un poste d’Agent de Crématorium au sein du Secteur de CHANTILLY,
- Un poste d’Assistante Administrative au sein du Secteur Opérationnel des HAUTS DE SEINE,
- Un poste d’Agent de Chambre Funéraire au sein du Secteur Opérationnel de PARIS,
- Un poste d’Agent de Chambre Funéraire au sein du Secteur Opérationnel de VERSAILLES,
- Un poste d’Agent de Chambre Funéraire au sein du Secteur Opérationnel de VAL DE SEINE OUEST,
- Un poste d’Agent de Chambre Funéraire au sein du Secteur Opérationnel de SAINT DENIS,
- Un poste d’Hôte de Funérarium au sein du Secteur Opérationnel de PARIS,
- Un poste de Maître de Cérémonie au sein du Secteur Opérationnel de SAINT DENIS,
- Un poste de Maître de Cérémonie au sein du Secteur Opérationnel de LOGISTIQUE GRAND PARIS.
Vous disposiez alors d’un délai de 14 jours calendaires à réception de ces dernières pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus, étant précisé que l’absence de réponse de votre part à ces propositions à l’issue de ce délai valait refus des postes de reclassement proposés.
Par courrier du 12 mars 2015, vous nous avez fait part de votre refus des propositions de reclassement.
Dans la mesure ou cette organisation a été mise en oeuvre pour sauvegarder la compétitivité de la société OGFSA et du Groupe OGF, et en l’absence d’autres possibilités de reclassement au sein du Groupe OGF, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.'»
La lettre de licenciement mentionne ainsi en substance :
— la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité,
— la suppression du poste de Mme X qui en découle,
— le refus par Mme X des postes proposés au titre de l’obligation de reclassement.
Mme X soutient que le motif économique n’est pas justifié en raison de :
— l’absence de menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise et l’absence de difficultés économiques prévisibles,
— l’absence de nécessité de supprimer son poste étant précisé que les fonctions qu’elle exerçait réellement dans l’agence de Bastia n’étaient pas celle d’un agent de chambre funéraire mais celles de ses deux collègues,
— la légèreté blâmable et la mauvaise foi de l’employeur qui l’a mutée en décembre 2013 à Bastia alors qu’il n’avait pas de chambre funéraire et qui ne pouvait donc pas supprimer son poste d’agent de chambre funéraire.
La société OGF soutient que :
— le poste d’agent de chambre funéraire de Mme X était devenu inutile dès lors que le projet de construction de la chambre funéraire de Bastia était abandonné,
— le projet de regroupement des secteurs de Bastia et de Provence incluait donc la suppression de ce poste d’agent de chambre funéraire à Bastia,
— en mars 2017, la chambre funéraire de Bastia a finalement été ouverte mais elle ne nécessite pas de poste d’agent de chambre funéraire, en sorte que le poste de Mme X n’avait pas de raison d’être maintenu, et n’a pas été recréé,
— la menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe découle de :
* la baisse de la mortalité en France (cf. pièce n°20': graphiques évolution de la mortalité),
* la stabilité du prix de vente moyen des obsèques liée au développement du recours à la crémation (cf. pièce n°21': Prix de vente moyen obsèques / Inhumation / Crémation, pièce n°22': Taux de crémation 2012/2014, pièce n°23': Etude sur la crémation en France et en Europe, pièce n°24': Statistiques sur les cérémonies religieuses, pièce n°25': Point de l’activité Centre d’Appel d’OGF, pièce n°26': Extraits funéraire-info.fr),
* l’augmentation des charges du groupe dont les charges locatives qui ont augmenté de 9 % en passant de 1,06 millions d’euros à 1,16 millions d’euros et les coûts de marketing qui ont cru de 34 % (cf. pièce n°27': Extraits examen des comptes ' Réunion du CE 16 septembre 2014),
* la nécessité de préserver la capacité d’investissement du groupe, investissements qui ont représenté en moyenne plus de 24 millions d’euros par exercice de 2012 à 2014 alors que les investissements en matière publicitaire ou informatique se doivent d’être conséquents au cours des prochaines années : remplacement du logiciel ODACES, du logiciel de gestion de la facturation, politique marketing offensive nécessitant des ressources financières importantes (cf. pièce n°29': Ordre du jour de la réunion d’information du CE sur le logiciel GESCO (remplaçant du logiciel ODACES), pièce n°30': courriel du 08/04/2015 («destination GESCO»), pièce n°31': Mail d’information sur les nouvelles campagnes de publicité du 24/09/2015) ; des investissements conséquents doivent être réalisés dans les crématoriums, en raison des nouvelles normes applicables aux rejets atmosphériques, définies par un arrêté du 28 janvier 2010 (cf. pièce n°32': Arrêté du 28 janvier 2010 relatif à la hauteur de la cheminée des crématoriums et aux quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés à l’atmosphère),
* la part de marché du groupe dans les services funéraires est passée au cours des 14 dernières années, de 27,11 % en 2000 à 20,33 % en 2014 (cf. pièce n°33': % de part de marché annuelle y compris Acquisitions entre 2000 et 2011 pièce n°34': % de part de marché annuelle y compris Acquisitions entre 12/2012 et 12/2014).
*
La réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi ; ce n’est donc que si la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise est établie que sa réorganisation peut constituer un motif économique de licenciement ; la survie de l’entreprise doit ainsi être en cause pour justifier une réorganisation entraînant des licenciements économiques.
L’examen des pièces précitées ne permet pas de retenir que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité est établie : la cour retient en effet que la société OGF cherchait en réalité à être plus performante en réduisant ses charges et en préservant sa capacité d’investissement mais sa survie n’était aucunement en cause et le regroupement de deux secteurs opérationnels de la société OGF dans une situation économique prospère en l’absence de menace sur la compétitivité ne justifiait pas une telle réorganisation en ce qu’elle entraînait le licenciement économique de Mme X ; l’extrait du bilan comptable de la société OGF, arrêté au 31 mars 2015, indique un chiffre d’affaire de 532.261.000 € soit une augmentation de 5,21 % par rapport à 2014 et un résultat net de 49.428.900 € soit une augmentation de 29,61% ( pièce n°22 Mme X-extrait des bilans comptables de 2011 à 2015 de la société OGF, la société OGF n’ayant pas déféré à la sommation de communiquer ses bilans (pièce n° 21 salariée), données économiques qui ne caractérisent pas la menace sur la compétitivité de la société OGF ou des difficultés prévisibles.
C’est en vain que la société OGF soutient qu’il ressort de l’ensemble des éléments invoqués que, dans un secteur de plus en plus concurrentiel et dont les évolutions du marché (baisse de la mortalité, recours accru à la crémation, etc.) réduisent structurellement les résultats des acteurs du secteur, elle se devait pour sauvegarder sa compétitivité de réduire constamment ses charges et de préserver sa capacité d’investissements au motif qu’elle n’établit pas que la réorganisation de l’entreprise a été mise en oeuvre pour prévenir des difficultés à venir et à leurs conséquences sur l’emploi.
Il ressort de ce qui précède que la société OGF n’a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Mme X et à l’occasion de la présente instance la cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail et en conséquence, le licenciement de Mme X est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement économique de Mme X était fondé et, statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme X sollicite la somme de 33.543 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société OGF s’y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme X avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme X, de son âge, de son ancienneté de plus de 13 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme X doit être évaluée à la somme de 30.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société OGF à payer à Mme X la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Le licenciement de Mme X ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société OGF aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur l’ordre des licenciements
Mme X sollicite la somme de 17.889,30 € au titre de l’indemnité pour violation des règles relatives à l’ordre des licenciements et fait valoir, à l’appui de cette demande que la société OGF n’a pas observé l’ordre des licenciements conformément aux dispositions de l’article L.1233-7 du code du travail.
La société OGF s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation qu’il ne peut pas être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l’indemnité fixée à ce titre pour réparer l’intégralité du préjudice subi par la suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements.
A l’examen des moyens débattus, la cour dit que Mme X est mal fondée dans sa demande au motif que lorsque le licenciement d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut y avoir cumul des indemnités pour perte injustifiée de l’emploi et pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Il n’y a donc pas lieu, après avoir retenu l’absence de cause réelle et sérieuse, d’examiner le moyen relatif aux critères d’ordre de licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Sur la discrimination et l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X sollicite la somme de 13.417,20 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination et
exécution déloyale du contrat de travail.
La société OGF s’oppose à cette demande.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants :
— la société OGF souhaitait se débarrasser d’elle au même titre que M. Y : il était hors de question pour la société OGF de la reclasser sur le poste d’agent de crématorium qui était à pourvoir fin décembre 2014 ou celui d’agent de chambre funéraire à Nice en janvier 2015 ; c’est pourquoi ces postes ont été proposés à d’autres salariés ;
— la rupture de son contrat de travail est donc discriminatoire et déloyale en ce qu’elle constitue une mesure de représailles suite au licenciement de son compagnon M. H Y et de l’action prud’homale de ce dernier, comme cela ressort de sa pièce n°5 : procès-verbal de réunion du CE du 20 novembre 2014 et annexe « Réunion Marseille-Bastia » ;
— les actes vexatoires et déloyaux de la société OGF ont perduré après son éviction ; elle a ainsi appris le 27 octobre 2015 qu’elle n’était plus garantie au titre de la mutuelle d’entreprise alors qu’elle bénéficiait de la portabilité ; de nombreuses démarches et échanges d’emails jusqu’à l’intervention de son conseil ont été nécessaires pour le rétablissement de ses droits comme cela ressort de ses pièces n°35 : échanges de mails au sujet de la portabilité de la mutuelle et n°52 : courrier officiel de Maître Z du 19 octobre 2015 ;
— elle a également rencontré d’importantes difficultés pour obtenir la validation par son employeur des formations demandées dans le cadre du congé de reclassement ; la société OGF a finalement validé les devis de formations à la fin du mois de novembre 2015, alors que sa première formation devait commencer le 10 décembre 2015 dans le Var (83) ; ne sachant toujours pas si ses frais de transport et d’hébergement seraient pris en charge par la société, elle a dû s’organiser dans l’urgence (pièce n°36 : échange de mails au sujet de la validation des formations et de la prise en charge des frais annexes et pièce n°53 : sommation de communiquer du 9 octobre 2015).
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit la pièce 5 qui est composée du procès-verbal de réunion du CE du 20 novembre 2014 et annexe « Réunion Marseille-Bastia ».
La cour constate qu’au point 13 du procès-verbal (page 25 à 27), il est indiqué :
« Pour les conséquences sociales, il est prévu la suppression du poste d’agent de chambre funéraire.
Sur le nouveau secteur opérationnel, la carence des instances représentatives du personnel sur le secteur de Bastia sera annulée. Une information des délégués du personnel du secteur de Marseille sera organisée le 19 décembre.
H.LENEPVEU : ils sont déjà au courant.
H.ASSENAT (Directeur Délégué Sud-Est) : ils seront informés de façon officielle.
Les réunions avec le personnel sont prévues le 6 janvier à Bastia, et le 9 janvier pour Marseille.
A.LAGUERRE : examinons à présent le tableau de compte de résultat prévisionnel.
H.LENEPVEU : qu’est devenu le DSO de Bastia ' Il a été licencié '
M. GUIRAUDET (Directeur des Relations Sociales) : Il ne fait plus partie du Groupe OGF.
H.LENEPVEU : et l’agent de funérarium, il est étonnant qu’il y ait ce poste quand on sait qu’il n’existe pas de chambre funéraire !
H.ASSENAT : je n’y étais pas à cette période.
M. GUIRAUDET : on rétablit donc la situation.
H.LENEPVEU : est-ce lié au départ du DSO ' Si le DSO était resté en place, les choses auraient été différentes '
D.COLEU (Directeur des Ressources Humaines) : il faut en effet une concordance des postes et des besoins.
H.LENEPVEU : quelles sont les suites pour la personne concernée '
D.COLEU : Nous entamerons des recherches de reclassement au sein du Groupe
H.LENEPVEU : et agent de funérarium à Marseille '
H.ASSENAT : il n’y a que des digicodes et pas d’hôtesse de funérarium sur place.
B.GRENIER : pourquoi ne pas avoir pensé à Bastia avec Nice '
H.ASSENAT : la communauté corse est plus importante à Marseille. Ceci dit, cela aurait pu être Nice.
Y.FLOURY : quelle capacité à la personne pour prétendre à des postes '
D.COLEU : la personne exprimera ses attentes et son périmètre de mobilité. Elle bénéficiera d’entretiens avec la GPCC’ Nous avons une obligation de moyens. (')
F.LAMY : est-il prévu une maison funéraire sur la Corse '
H.ASSENAT : le projet n’est pas fait
H.LENEPVEU : c’est bien d’anticiper.
A.PAGGETTI : nous sommes satisfaits de voir des DM avec des équipes à animer, et non d’autres tâches improductives. Nous vous félicitons et espérons que le management à Marseille suivra.
T.TOURNAIRE : le DSO est parti en août. A la réunion Nancy-Epinal, il a été dit « au revoir » au DSO d’Epinal. Est-ce que parce que vous fusionnez, vous en profitez pour dire au revoir ' Le schéma classique est devenu : «j’économise un DSO».
D.COLEU : non, la chronologie véritable, c’est le départ du DSO. D’abord il y a un fait générateur de départ, et ensuite il y a réorganisation.
T.TOURNAIRE : le poste de DSO à Bastia est plus pertinent. Il y a eu suppression du poste du DSO, et de l’agent de chambre funéraire en décembre. S’il y a création de poste, qui le crée, le RRH, le DSO ' La RH supprime donc des emplois fictifs qu’elle autorise '
D.COLEU : il y a eu un projet qui avait reçu validation mais pas d’aboutissement. Le poste n’est plus pertinent.
T.TOURNAIRE : alors s’il y a la possibilité de créer une chambre funéraire, il faut se dépêcher de créer un poste, non ' Je vais inciter les gens. Il faut encourager les cadres à devenir DSO. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La Corse est une île, entre Dinan et Brest, il n’y a pas plus de temps.(') ».
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que Mme X établit l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre et notamment qu’elle a été licenciée parce que la société OGF souhaitait se débarrasser d’elle au même titre que de son compagnon M. Y, comme le montre notamment le fait que le poste d’agent de chambre funéraire qui était à pourvoir à Nice en janvier 2015, a été proposé à d’autres salariés et non à Mme X alors que le sujet avait été justement discuté lors du CE du 20 novembre 2014.
La société OGF fait valoir que sept mois se sont écoulés entre ces deux licenciements et qu’au demeurant, le seul lien qui a pu exister est le fait que le licenciement de M. Y a conduit la société OGF à repenser l’organisation du secteur opérationnel, ce qui est à l’origine de la réorganisation dans le cadre de laquelle le poste de Mme X a été supprimé ; il s’agit de
considérations purement rationnelles et objectives, déconnectées de tout lien avec les relations unissant Mme X et M. Y, donc de « discrimination ».
La société OGF produit ses pièces n°36': lettre de licenciement Monsieur Y du 05/09/2014 et n°14': présentation CE réunion secteurs opérationnels Marseille / Bastia.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société OGF ne démontre pas que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; en effet la société OGF n’apporte aucun élément pour contredire ou justifier que le poste d’agent de chambre funéraire qui était à pourvoir à Nice en janvier 2015, a été proposé à d’autres salariés et non à Mme X alors que le sujet avait été justement discuté lors du CE du 20 novembre 2014.
La discrimination en raison de la situation de famille est donc établie étant précisé que la cour retient que la société OGF a fait une réorganisation de l’entreprise pour donner une apparence de fondement au licenciement économique de Mme X et cela, par voie de conséquence du licenciement pour cause réelle et sérieuse, de son compagnon, M. Y.
Mme X sollicite le versement de la somme de 13.417,20 € à titre de dommages-intérêts, soit 6 mois de salaires, en réparation de son préjudice distinct né des conditions discriminatoires de son licenciement, et à tout le moins de l’exécution déloyale de son contrat de travail.
La société OGF soutient que le préjudice n’est pas prouvé.
Il résulte de l’examen des moyens débattus, compte tenu des circonstances de la discrimination subie, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’elle a eu pour Mme X, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 1.500 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société OGF à payer à Mme X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur le manquement relatif à l’obligation de formation et d’adaptation
Mme X sollicite la somme de 6.708,60 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du défaut de formation et d’adaptation au motif qu’aucune formation ne lui a été proposée en vue de tenter de préserver son emploi et notamment la formation au diplôme de conseiller funéraire alors que de nombreux postes de conseiller funéraire étaient disponibles (pièce n° 29 salarié) ; elle a finalement suivi cette formation et obtenu ce diplôme dans le cadre de son congé reclassement (pièces n° 30 et 48 salarié).
La société OGF s’oppose à cette demande et justifie que Mme X a bénéficié de 7 formations durant son contrat de travail (pièce n°17': attestation de formations et pièce n°18': attestation de formation du 28/03/2002).
La cour constate que l’attestation de formation produite par la société OGF (pièce n° 17 employeur) est manifestement erronée puisque Mme X, licenciée en 2015, n’a manifestement pas pu suivre la formation prévention incendie du 12 septembre 2016 ; par suite la cour retient que la société OGF n’établit pas qu’elle s’est libérée de son obligation de formation et d’adaptation, comme elle le soutient, sans d’ailleurs contredire ni s’expliquer sur la formation diplômante de conseiller funéraire que Mme X invoque et qu’elle dit avoir demandé pour pouvoir occuper l’un des postes de conseiller funéraire.
Mme X sollicite la somme de 6.708,60 € à titre de dommages-intérêts, soit 3 mois de salaires,
en réparation de son préjudice distinct résultant du défaut de formation et d’adaptation au motif qu’aucune formation.
A l’examen des moyens débattus, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Mme X du fait du manquement de la société OGF à son formation et d’adaptation, doit être évaluée à la somme de 1.500 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société OGF à son formation et d’adaptation et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société OGF à payer à Mme X la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société OGF à son obligation de formation et d’adaptation.
Sur la demande de rappels de salaires pour la période de congé de reclassement non indemnisée du 23 octobre 2015 au 30 janvier 2016
Mme X sollicite la somme de la somme de 4.700 € à titre de rappels de salaires pour la période de congé de reclassement non indemnisée du 23 octobre 2015 au 30 janvier 2016 ; elle fait valoir que ce congé d’une durée de 9 mois a commencé à courir le 30 avril 2015 et devait se terminer le 30 janvier 2016, que l’ensemble de cette période devait être indemnisé conformément à la loi par le versement des allocations de congé de reclassement, que la société OGF a pourtant interrompu le versement des allocations de congé de reclassement le 22 octobre 2015 en violation de ses obligations légales, que la société OGF invoque à tort, une période d’indemnisation pendant seulement 6 mois (préavis inclus) décomposée comme suit : le préavis dispensé indemnisé à 100%, les 2 mois suivants à 70%, puis les mois restants à 65% (pièce n°37 : plaquettes de présentation des mesures d’accompagnement OGF), et qu’elle perçoit donc des allocations chômage depuis le 30 octobre 2015 au lieu du 30 janvier 2016, ce qui a réduit la durée globale de son indemnisation par Pôle Emploi (pièce n°43 : attestations Pôle Emploi).
La société OGF s’oppose à cette demande et fait valoir, à l’appui de sa contestation que la durée de l’accompagnement par le cabinet de reclassement était déconnectée de celle du versement de l’allocation de reclassement, que le dispositif d’accompagnement au reclassement externe par un cabinet spécialisé durait 9 mois, que le versement par la société OGF d’une «allocation de reclassement» durait 6 mois (pièce n°15': présentation mesures d’accompagnement), et que la période de 6 mois de versement de l’allocation de reclassement incluait donc le préavis, et ce dans le parfait respect des exigences légales qui prévoient que la durée minimale du congé de reclassement est de 4 mois (art. R. 1233-31 du code du travail).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme X est bien fondée dans sa demande au motif que pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, la salariée bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur selon les dispositions de l’article R. 1233-32 du code du travail selon lequel : «pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
Il ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 3231-2 par le nombre d’heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l’entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par
l’employeur en application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l’employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.»
C’est donc en vain que la société OGF soutient en substance qu’elle pouvait ne pas verser de rémunération pendant toute la période du congé de reclassement dès lors qu’elle avait respecté les exigences légales qui prévoient que la durée minimale du congé de reclassement est de 4 mois (art. R. 1233-31 du code du travail) ; en effet la loi ne prévoit aucunement que le salarié en congé de reclassement ne perçoive pas de rémunération pendant une partie de son congé.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire et, statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société OGF à payer à Mme X la somme de 4.700 € à titre de rappels de salaires pour la période de congé de reclassement non indemnisée du 23 octobre 2015 au 30 janvier 2016.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société OGF de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière.
La cour condamne la société OGF aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société OGF à payer à Mme X la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de l’ordre des licenciements,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société OGF à payer à Mme X les sommes de :
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société OGF à son obligation de formation et d’adaptation,
— 4.700 € à titre de rappels de salaires pour la période de congé de reclassement non indemnisée du 23 octobre 2015 au 30 janvier 2016,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme X sont assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mme X sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société OGF de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société OGF aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société OGF à verser à Mme X la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société OGF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vérification ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Périodique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Industrie électrique ·
- Utilisation ·
- Maintenance
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Dalle ·
- Ciment ·
- Expert ·
- Carreau ·
- Colle ·
- Technique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entreprise
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Congés payés ·
- Prétention ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Pays ·
- Public ·
- Résiliation du bail ·
- Suspension ·
- Résiliation du contrat ·
- Acquitter ·
- Logement
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Donneur d'ordre ·
- Vigilance ·
- Lettre d'observations ·
- Solidarité ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Prorata
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Distribution ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Insuffisance de résultats ·
- Sanction ·
- Plan d'action ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Legs ·
- Testament ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Provision ·
- Dire ·
- Demande ·
- Liquidation
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Information ·
- Exclusivité ·
- Franchiseur ·
- Réseau ·
- Progiciel ·
- Consentement ·
- Contrat de partenariat ·
- Partenariat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Chose jugée ·
- Empiétement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Responsabilité ·
- Liquidateur amiable ·
- Liquidateur ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Prescription ·
- Loyer ·
- Garantie
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- État d'urgence ·
- Indemnités journalieres ·
- Procédure ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Expertise judiciaire ·
- Urgence ·
- Arrêt de travail
- Paix ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Preneur ·
- Travail ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Réintégration ·
- Dissolution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.