Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2533776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a refusé de procéder à la suspension du remboursement de l’indu d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active qu’elle lui doit ou à son échelonnement ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de procéder à la détermination des retenues opérées en respectant le minimum vital prévu ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. La requête de Mme A… doit être regardée comme contestant le refus implicite de la caisse d’allocations familiales de Paris de modifier son plan personnalisé de recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active réclamés par la caisse d’allocations familiales de Paris en ce que celui-ci ne prendrait pas en compte sa situation familiale et ses possibilités financières, en application des dispositions des articles L. 533-2 et D. 553-1 du code de la sécurité social. Toutefois, en l’absence de tout élément produit au dossier sur la situation de Mme A…, son argumentation doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’inviter à régulariser dès lors que sa requête a été présentée par un avocat, en application de l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Andrieux.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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