Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 6 juin 2025, n° 2404478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2024, 23 septembre 2024 et 27 septembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise à son encontre le 18 juin 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 983,85 euros pour la période du 7 juillet 2021 au 31 août 2021 ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente du jugement de la cour d’appel de Montpellier.
Il soutient que :
— le cumul de prestations invoqué par Pôle emploi Occitanie n’existe pas ;
— il est de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 27 septembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée conformément à l’article R. 5426-22 du code du travail et à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, l’indu d’allocation de solidarité spécifique est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 juin 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 983,85 euros pour la période du 7 juillet 2021 au 31 août 2021.
2. Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5423-1 du même code : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources ». Selon l’article R. 332-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations en espèces de l’assurance maladie et de l’assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l’article L. 311-5 ». Parmi les revenus ou allocations mentionnés par cette dernière disposition, figurent les revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail, qui comprennent l’allocation de solidarité spécifique, tandis que les indemnités journalières sont au nombre des prestations en espèces de l’assurance maladie, ainsi que le prévoit le chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du code de la sécurité sociale. Il s’ensuit que l’allocation de solidarité spécifique n’est pas cumulable avec le versement d’indemnités journalières.
3. En l’espèce, il ressort de l’attestation du paiement des indemnités journalières pour la période du 7 juillet 2021 au 31 août 2021 délivrée à M. B le 6 avril 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée pour cette période. Dès lors, c’est à tort que, pour assigner à l’intéressé une dette d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 7 juillet 2021 au 31 août 2021, France Travail s’est fondé sur la circonstance qu’il aurait cumulé l’allocation de solidarité spécifique avec le versement d’indemnités journalières.
4. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, France Travail fait valoir dans son mémoire en défense, qui lui a été communiqué, que M. B, dès lors qu’il était en arrêt maladie pour la période du 16 février 2021 au 14 septembre 2021, ne pouvait être regardé comme étant effectivement à la recherche d’un emploi et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique. Un tel motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée. En outre, il résulte de l’instruction que France Travail aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Enfin, la substitution de motif invoquée par France Travail n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente du jugement de la cour d’appel de Montpellier ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025.
La greffière,
M. A
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