Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2319790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2023, le 8 juillet 2024 et le 10 janvier 2025, M. F… D… et Mme B… C…, représentés par Me Guerin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté PC 075 119 21 V0041 du 20 février 2023 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SCCV Cité Universelle pour la construction d’un bâtiment à R+8 sur deux niveaux de sous-sol à destination de service public ou d’intérêt collectif, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier situé sur la parcelle cadastrée DA12 au 15, rue de la Marseillaise (Paris 19ème), ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… et Mme C… soutiennent que :
- la décision attaquée n’a pas été transmise au contrôle de légalité ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la notification de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ne mentionne pas le recours administratif préalable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’architecte des bâtiments de France s’est prononcé le 29 décembre 2021, antérieurement au dépôt de pièces complémentaires relatives aux façades ;
- elle ne comporte pas les mentions relatives à l’exigibilité des contributions financières prévues à l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme ;
- le pétitionnaire ne justifie pas d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain d’assiette du projet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- le dossier est incomplet, en raison de l’insuffisance de la notice paysagère, du document graphique permettant d’apprécier l’insertion ou des documents photographiques, de l’insuffisance du plan de masse du projet ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise le même jour que l’établissement de la synthèse des observations émises par le public ;
- l’étude d’impact est insuffisante ;
- le dossier relatif aux établissements recevant du public est incomplet ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas d’étude des sols satisfaisante et est imprécis quant à la contenance du terrain d’assiette du projet ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors que la maire de Paris aurait dû surseoir à statuer ;
- le permis attaqué méconnaît les dispositions des articles UG.2, UG.3, UG.7, UG.10, UG.11, UG.13 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du même code ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 17 décembre 2024, la SCCV Cité Universelle, représentée par le cabinet Lacourte Raquin Tata, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D… et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. D… et Mme C… n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens tirés de l’absence de transmission au contrôle de légalité, de l’absence de précision sur le montant de la taxe d’aménagement, de l’absence de qualité du pétitionnaire sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 7 mars 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens tirés de l’absence de transmission au contrôle de légalité, de l’absence de précision sur le montant de la taxe d’aménagement sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Un mémoire produit par M. D… et Mme C… a été enregistré le 26 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de la Seine du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 25 février 1977 relatif aux terrains exposés à des risques naturels du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police ;
- l’arrêté inter-préfectoral du 19 mars 1991 relatif à la délimitation des périmètres des anciennes carrières de Paris du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et du préfet de police ;
- l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme I…,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 8 novembre 2021, la SCCV Cité Universelle a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment à R+8 sur deux niveaux de sous-sol, à destination de service public ou d’intérêt collectif, de bureaux, de commerce et d’hébergement hôtelier situé sur la parcelle cadastrée DA12 au 15, rue de la Marseillaise (Paris 19ème). La maire de Paris a accordé le permis demandé par une décision du 20 février 2023. Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent l’annulation de cette décision, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : (…) / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; (…) ».
L’absence de transmission au contrôle de légalité d’un des actes énumérés à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales fait obstacle à ce qu’il revête un caractère exécutoire mais est sans incidence sur la légalité de cet acte. Les requérants ne peuvent par suite utilement se prévaloir du contrôle de légalité pour critiquer la légalité du permis délivré à la SCCV Cité Universelle.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. G… J…, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 29 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, en application des dispositions des articles R. 425-30, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l’urbanisme et des articles L. 621-32, L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine, l’architecte des bâtiments de France doit être saisi pour avis simple lorsque le projet se situe en site inscrit et pour avis conforme lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. En outre, l’article L. 632-2 du code du patrimoine dispose que : « « (…) Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. »
Lorsque l’autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l’avis d’un organisme consultatif sur un projet de texte, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, elle conserve la faculté d’apporter au projet, après la consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu’en soit l’importance, sans être dans l’obligation de saisir à nouveau cet organisme.
M. D… et Mme C… soutiennent tout d’abord que la consultation de l’architecte des bâtiments de France est irrégulière, dès lors qu’il a rendu son avis le 29 décembre 2021 et que des pièces complémentaires concernant notamment le détail des façades ont été produites par la SCCV Cité Universelle le 11 octobre 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait situé dans un site inscrit, ni qu’il serait situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique, l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 29 décembre 2021 précisant que l’immeuble n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que son accord n’est par conséquent pas obligatoire. Dès lors, s’agissant d’une consultation facultative, il était loisible à la maire de Paris de ne pas saisir à nouveau l’architecte des bâtiments de France après le dépôt des pièces complémentaires par la SCCV Cité Universelle. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soulever, à l’encontre de la décision attaquée, l’absence de mention du recours administratif préalable obligatoire dans l’avis de l’architecte des bâtiments de France, dès lors que cette mention n’est obligatoire qu’en cas d’avis défavorable. Enfin, alors que la préfecture de police et l’inspection générale des carrières ont été reconsultées suite au dépôt de pièces complémentaires, les requérants ne font état d’aucune autre consultation qui aurait été rendue de manière trop précoce. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour consultations irrégulières doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
En l’espèce, la demande de permis de construire a été déposée par M. H… E…, qui a attesté avoir qualité pour déposer cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que cette attestation serait frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article L. 123-2 du code de l’environnement prévoit que : « I.-Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception : (…) / – des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et des déclarations préalables, prévues au livre IV du code de l’urbanisme, portant sur des projets de travaux, de construction ou d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 du présent code. Les dossiers de demande pour ces autorisations d’urbanisme font l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ou de la procédure prévue à l’article L. 181-10-1 ; ». Aux termes de l’article L. 123-19 du code de l’environnement : « I. – La participation du public s’effectue par voie électronique. Elle est applicable : / 1° Aux projets qui font l’objet d’une évaluation environnementale et qui sont exemptés d’enquête publique en application du 1° du I de l’article L. 123-2, s’ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l’article L. 181-10-1 ; (…) III. – Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l’article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5 ».
S’agissant des modalités de la prise en compte de la participation du public, les trois derniers alinéas du II de l’article L. 123-19-1 du même code disposent que : « Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, soumis à une évaluation environnementale au cas par cas par une décision du 3 décembre 2019 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a fait l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique du 14 novembre 2022 au 16 décembre 2022. Si l’arrêté litigieux a été adopté le même jour que la synthèse des observations du public, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délai minimum entre la signature de la synthèse et celle de la décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été adopté plus de deux mois après la clôture de la consultation, qui a donné lieu à 165 observations, et qu’il vise la synthèse des observations. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris n’aurait pas tenu compte des observations et propositions du public et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En sixième lieu, en application de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit comporter au minimum « a) Une description du projet comportant des informations relatives à la localisation, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet ; / b) Une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ; / c) Une description des caractéristiques du projet et des mesures envisagées pour éviter, les incidences négatives notables probables sur l’environnement, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites ; / d) Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l’environnement ; / e) Un résumé non technique des informations mentionnées aux points a à d ; / f) Toute information supplémentaire, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire, notamment sur l’artificialisation des sols et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et des mesures mentionnées au c. ». L’article R. 122-5 du même code précise le contenu de cette étude et rappelle qu’il est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. »
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
Tout d’abord, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au pétitionnaire de justifier de l’utilité publique de son projet notamment au regard de sa justification économique. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact, qui ne saurait se réduire au seul résumé non-technique, détaille les incidences du projet sur la santé humaine. Elle comporte une analyse du risque géologique avec une description des études de sol réalisées, une analyse du risque d’inondation, tant en raison de la remontée des nappes que de la crue de la Seine, qui a été considéré comme négligeable, une analyse du risque de pollution du site, identifié comme risque fort, avec un rappel de l’historique et la présentation de l’étude conduite en 2020, une analyse des nuisances sonores avec une étude acoustique, une analyse de l’impact du trafic routier avec une étude de trafic et une analyse de la qualité de l’air avec la réalisation d’une étude spécifique. Enfin, l’étude d’impact évalue les conséquences pour l’environnement et notamment l’impact sur les arbres présents, en détaillant l’état arboré et présentant les mesures mises en œuvre pour les préserver. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code ». L’article D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation, qui a repris les dispositions des articles R. 111-19-18, prévoit notamment que le dossier comporte une notice « expliquant comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne : (…) / b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ; / c) Le traitement acoustique des espaces ; ». L’article 9 de l’arrêté du 20 avril 2017 prévoit le respect des caractéristiques minimales suivantes pour les revêtements de sol : « (…) – qu’ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d’un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ; / – les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu’il n’existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d’établissement concerné, l’aire d’absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l’accueil et à l’attente du public ainsi que des salles de restauration. (…) »
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de sécurité, que le site est décrit comme un groupement d’établissements de 1ère catégorie de types N (pour les restaurants), O (pour les hébergements prévus aux R+7 et R+8), U (pour le pôle santé au R+1), W (pour les bureaux co-working au R+1), X (pour la salle omnisports) et PS (pour le parc de stationnement). D’autre part, la notice d’accessibilité précise que les revêtements des sols, murs et plafonds ne créeront pas de gêne visuelle ou sonore, auront un contraste de 30 points Light Reflectance Value entre surfaces contigües, seront non réfléchissants et non glissants, et que les tapis fixes n’auront pas de ressaut de plus de 2 cm. Elle indique également que les niveaux de performance visés en termes d’isolement acoustique seront supérieurs à la règle définie à l’article 9 de l’arrêté du 20 avril 2017. Alors que l’article D. 122-12 du code de la construction et de l’habitation n’impose pas de préciser la nature et la couleur exacte des revêtements, mais uniquement d’indiquer comment sera pris en compte l’accessibilité dans le choix de ces revêtements, ces mentions, qui respectent les exigences minimales fixées par l’arrêté du 20 avril 2017, sont suffisantes pour assurer la complétude du dossier au regard des éléments demandés par cet article. Le moyen tiré de l’insuffisance des dossiers prévus à l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains. » Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. » L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, les requérants soutiennent que le dossier est insuffisant sur le volet paysager dès lors que ni la notice paysagère, ni les documents d’insertion, ni les photographies ne font ressortir la présence de leur immeuble. Toutefois, si la notice paysagère et la notice architecturale ne mentionnent pas expressément l’immeuble des requérants, il ressort des pièces du dossier que cet immeuble figure de façon clairement visible dans la perspective aérienne fournie au titre des documents d’insertion (PC6.6), dans une photographie de l’environnement proche (PC7.1) et dans deux photographies de l’environnement lointain (PC8.1).
En deuxième lieu, s’agissant du plan de masse, si M. D… et Mme C… soutiennent qu’il ne fait pas apparaître les trois dimensions, le moyen manque en fait, la pièce PC2.1 faisant figurer ces trois dimensions. Si ce plan de masse ne fait ni figurer ni le traitement des espaces libres ni les angles de vue, la notice paysagère décrit de manière détaillée les plantations maintenues, supprimées ou créées et les angles de vue figurent lisiblement sur les planches des documents d’insertion et photographies fournies. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande du permis de construire aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En troisième lieu, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de joindre une étude des sols. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier comporte une telle étude.
En quatrième lieu, si le CERFA de la demande indique une superficie de la parcelle DA 12 de 4 678 m² et une superficie du terrain concerné de 5 331 m², la notice architecturale précise que : « le terrain est situé sur les parcelles DA 2 (653 m²), DA 12 (4 678 m²), DA 15 (1 589 m²), DA 16 (73 m²), A… 17 (3 m²). L’emprise de la parcelle est de 6 996 m² ». Cette superficie est cohérente avec celle indiquée dans l’étude d’impact. Alors que les plans de situation et les plans de masse identifient précisément la délimitation du projet, ces imprécisions dans le CERFA n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il résulte des points 19 à 24 que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier et de la méconnaissance des articles R. 431-5, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de ville de Paris :
En premier lieu, aux termes de l’article UG.2.1 de ce règlement : « b – Dans les zones (…) comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien, la réalisation de constructions (…) sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement. (…) / c – Lorsque des travaux nécessitent des fouilles ou une intervention dans le tréfonds, le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des conditions sur les terrains contigus ».
Les dispositions du b) et du c) de l’article UG 2.1 imposent seulement au pétitionnaire de se conformer aux prescriptions pouvant être émises par l’inspection générale des carrières et, avant commencement des travaux, de justifier des mesures de précaution. Ainsi, s’agissant de l’intervention dans le tréfonds, ces dispositions n’imposent pas que le dossier de demande de permis de construire justifie des précautions prises par la SCCV Cité Universelle pour garantir la stabilité du terrain et ne s’appliquent qu’à la mise en œuvre du permis. S’agissant de la prise en compte des poches de gypse antéludien, l’inspection générale des carrières a donné le 22 mars 2022 un avis favorable reprenant les prescriptions de son avis du 4 février 2022 et l’article 2 du permis attaqué dispose que le pétitionnaire se conformera à ses prescriptions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.2 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UG.3.1 : « Le permis de construire peut-être refusé (…) si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) / 1° – accès piétons : / Les constructions neuves doivent être aménagées de manière à permettre l’accès des bâtiments aux personnes à mobilité réduite. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que la Cité Universelle disposera de nombreux accès pour les piétons, qui ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers, alors que la commission de sécurité a donné un avis favorable. S’agissant de l’accès pour les véhicules automobiles, deux accès sont prévus sur la rue de la Marseillaise : l’un pour les véhicules privés et l’autre en double sens pour l’accès aux locaux de la préfourrière. Alors que, selon l’étude de trafic réalisée, le trafic routier sur la rue de la Marseillaise est globalement faible, avec un flux journalier de 2 260 véhicules et 220 véhicules par heure pendant les périodes de pointe, et que le projet prévoit un renforcement de la signalétique et des cheminements pour les piétons, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces accès présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Enfin, le dossier relatif à l’accessibilité prévoit quatre accès PMR pour la salle omnisport, des entrées pour les commerces, les bureaux, le co-working et l’hôtel et la préfourrière accessibles, et un cheminement accessible et une signalétique à partir de l’avenue de la Porte de Pantin et de la rue de la Marseillaise. M. D… et Mme C… ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article UG.3.1.
En troisième lieu, l’article UG 6.1 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Sauf disposition graphique contraire, la partie verticale de la façade de toute construction à édifier en bordure de voie doit être implantée à l’alignement ou à la limite de fait de la voie* (Voir dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU, § IV). / Toutefois – Lorsque l’environnement ou la sécurité des piétons et des personnes handicapées, ou l’expression d’une recherche architecturale les justifie, des retraits par rapport à l’’alignement ou à la limite susvisée peuvent être admis. Dans ce cas, les fondations et sous-sols des constructions ne doivent comporter aucune saillie par rapport au plan vertical de la façade. Une clôture doit être implantée à l’alignement, sauf exceptionnellement si la configuration des lieux en justifie l’absence. Dans ce dernier cas, la limite au sol indiquant la séparation entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée sans ambiguïté. »
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale, que si les façades du projet ne sont pas implantées à l’alignement et si les accès Nord et Sud sont dépourvus de clôture, cette implantation résulte d’une part de la forme retenue pour le bâtiment, une ellipse, qui ne permet pas de suivre la courbure des voies, ainsi que la volonté de permettre la création d’aménagements extérieurs offrant une accessibilité facilitée aux personnes handicapées. En outre, la limite au sol entre domaine public et domaine privée est matérialisée par une différenciation de traitement de sol et une bordure au sol, métallique ou en granit. Dans ces conditions, le retrait du bâtiment ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG.6.1.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 : « 1° – Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (…) »
En l’espèce, seule la façade sud se situe en vis-à-vis d’une limite séparative, les autres façades étant bordées par des voies publiques. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe PC.3.1 « coupe longitudinale AA » que cette façade respecte un prospect minimal de plus de 13 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.7.1 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UG.10.1 « aucune construction, installation ou ouvrage nouveau ne peut dépasser : / – la hauteur plafond fixé sur le terrain par le Plan général des hauteurs (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit la hauteur plafond comme « la hauteur maximale, mesurée à partir de la surface de nivellement de l’îlot, que toute construction doit respecter ». La surface de nivellement d’îlot est elle-même définie comme « l’ensemble des plans horizontaux de cote ronde (exprimée en nombre entier de mètres d’après le nivellement orthométrique), formant gradins successifs avec les plans verticaux de 1 mètre de hauteur établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant les points de même cote pris au niveau du trottoir ou, à défaut de trottoir, au niveau du sol de la voie ». Enfin, le Plan général des hauteurs fixe une hauteur maximale de 31 mètres pour les parcelles en litige.
D’une part, la surface de nivellement de l’îlot est composée d’un plan de nivellement de cote 57 NVP, recouvrant l’essentiel du bâtiment sauf son extrémité située à l’est, et permettant une hauteur maximale de 88 NVP, et d’un plan de nivellement de cote 56 NVP pour l’est du bâtiment, permettant une hauteur maximale de 87 NVP. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la coupe de façade sud (PC5.2) et du plan de masse PC2.1 que le toit de l’immeuble est composé au centre d’une percée donnant sur une terrasse située en R+3, à l’ouest d’une terrasse et d’un édicule culminant à 87,80 NVP, à l’est d’un espace végétalisé et d’une terrasse d’agriculture urbaine culminant à 83,60 NVP et au sud d’une structure supportant des panneaux solaires et dont la hauteur décroît de l’ouest vers l’est, passant de 87,80 NVP à 84,50 NVP. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la hauteur maximale du bâtiment serait supérieure à la hauteur autorisée par l’article UG.10. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
En sixième lieu, il ressort des dispositions du plan local d’urbanisme de Paris sur le caractère de zone urbaine générale, dite zone UG, que sont mis en œuvre dans cette zone « des dispositifs qui visent à assurer la diversité des fonctions urbaines, à développer la mixité sociale de l’habitat, à préserver les formes urbaines et le patrimoine issus de l’histoire parisienne tout en permettant une expression architecturale contemporaine ». Au sein de l’article UG 11 du règlement de ce document, les termes du point UG 11.1, intitulé « Dispositions générales », énoncent que : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. / L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Enfin, aux termes du point UG. 11.1.3, intitulé « Constructions nouvelles » : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs…) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs…) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits…). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. (…) »
Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant des points précités de ce règlement. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
En l’espèce, le projet en litige est situé dans le quartier de la Porte de Pantin, constitué de bâtiments au style hétéroclite, comportant des bâtiments d’architecture contemporaine, comme la Philharmonie ou la Cité de la musique, et des bâtiments d’habitation comme celui des requérants, ne présentant pas d’intérêt architectural remarquable, ainsi que de nombreuses infrastructures routières. Alors que l’article UG.11 permet d’autoriser des constructions innovantes, et eu égard à la diversité de l’architecture du quartier, et à l’intégration du projet dans les grands équipements de la ceinture verte parisienne, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UG.13.2.1 : « Les arbres existants situés hors de la bande Z doivent être maintenus ou remplacées dans les conditions énoncées à l’article UG.13.2.2 (…) ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer la présence d’espaces verts protégés à proximité, indifférente sur le traitement des espaces verts de la parcelle en litige. D’autre part, il ressort du carnet de plans des aménagements paysagers et du plan de masse paysager que sept arbres seront supprimés mais onze arbres seront replantés, le dossier précisant leur emplacement et leur nature. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.13 doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect du code de l’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision met à la charge du bénéficiaire du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28, elle fixe le montant de chacune d’elles. (…) ». Les contributions mentionnées à l’article L. 332-28 sont les « contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l’article L. 332-6-1, au d du 2° du même article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ».
La taxe d’aménagement n’est pas au nombre des contributions prévues par l’article L. 332-28 du code de l’urbanisme. Ainsi, le montant de cette taxe n’avait pas à être mentionné dans l’arrêté attaqué en application des dispositions précitées de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme et le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
Les requérants soutiennent que le projet attaqué, qui conduit à la création d’une surface de plancher de près de 32 000 m² est contraire à l’exposé des motifs de la délibération du conseil de Paris des 5 à 9 juin 2023 arrêtant le projet de plan local d’urbanisme, qui consacre « l’urbanisme bioclimatique » et « l’idée de transformer et d’adapter l’existant plutôt que construire ». Toutefois, il ne ressort pas des termes de cette délibération que le conseil de Paris aurait eu pour volonté d’interdire toute construction, mais uniquement de privilégier les rénovations aux démolitions-reconstructions pour les bâtiments existants. En l’espèce, le projet attaqué conduit uniquement à la démolition d’un parking et des installations de la pré-fourrière de Pantin. Dans ces conditions, la maire de Paris n’a pas manifestement mal apprécié la situation en ne sursoyant pas à statuer.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
Tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 27, l’inspection générale des carrières a donné le 22 mars un avis favorable assorti d’une prescription. Les requérants n’apportent aucune précision de nature à étayer l’existence d’un risque qui ne serait pas pris en compte de manière satisfaisante par ces prescriptions. Ensuite, il ressort de l’étude d’impact que le risque de nuisances sonores a été étudié, que ces nuisances ont été considérées comme ayant un impact négatif moyen durant le chantier mais que des mesures de réduction ont été mises en œuvre, et qu’en revanche le projet attaqué n’aura pas d’effet négatif sur le bruit subi par les bâtiments existants. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la sécurité incendie du bâtiment a été étudiée dans le dossier relatif à la sûreté de l’établissement recevant du public et les carnets de plans sécurité incendie, la commission de sécurité ayant donné un avis favorable assorti de prescriptions qui ont été intégrées au permis de conduire. Ainsi, la maire de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant pas le permis accordé de prescriptions spéciales, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. »
En se bornant à faire valoir que le projet porterait atteinte à leur cadre de vie, M. D… et Mme C… n’apportent aucun élément permettant d’estimer qu’en délivrant le permis de construire ou en ne l’assortissant pas de prescriptions spéciales, la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises au point UG.11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
M. D… et Mme C… ne peuvent dès lors utilement soutenir, à l’encontre du permis attaqué soumis au règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, que le projet attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. D… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… et Mme C… une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Cité Universelle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… D… et Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : M. D… et Mme C… verseront à la SCCV Cité Universelle une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et Mme B… C…, à la SCCV Cité Universelle et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. I…
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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