Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 mars 2025, n° 2401606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. D F doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la région Réunion du 19 novembre 2024 lui refusant le bénéfice de l’aide à la continuité territoriale faisant suite à une demande de remboursement présentée en 2024.
Il soutient qu’ayant été dans l’impossibilité de régler la facture par lui-même il a dû faire appel à une tierce personne pour effectuer la transaction et a procédé à un virement bancaire le même jour ; il regrette le manque de soutien de la part de la région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête ne comporte aucun moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, que la demande est infondée et injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une décision du 19 novembre 2024, la région Réunion a rejeté la demande de remboursement au titre de l’aide à la continuité territoriale présentée en 2024 par M. F, au motif que son dossier est inéligible pour bénéficier de l’aide demandée au titre de la mesure « aide urgence obsèques ». Pour contester cette décision, M. F indique que le paiement du billet d’avion a été réglé par sa belle-fille en raison du plafond de sa carte bancaire et qu’il a procédé au remboursement de la somme. Toutefois, les éléments produits à l’appui de sa requête sommaire, notamment un extrait d’un compte bancaire, dont il indique qu’il s’agit de celui de sa belle-fille, avec un virement à hauteur de la somme de 1 937,59 euros à la société aérienne Corsair et un ordre de virement d’une somme de 1 900 euros du compte de Mme C B vers celui de Mme A E, ne permettent pas de justifier que M. F remplissait les conditions pour obtenir l’aide demandée. Dans ces conditions, M. F ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la région, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et à la région Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 10 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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