Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2025, n° 2506106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de condamner le ministère des armées et toutes personnes concernées à l’indemniser du préjudice moral et financier causé par le harcèlement moral qu’il a subi et pas son incapacité à travailler ;
2°) de lui octroyer une aide d’urgence afin de lui permettre de vivre dignement ;
3°) de le réintégrer dans un ministère autre que ceux en charge de questions de sécurité ;
4°) de prendre toute autre mesure nécessaire à la cessation immédiate des atteintes portées aux libertés fondamentales qu’il invoque.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; il se prévaut d’une situation de harcèlement moral et sexuel sur une personne vulnérable, d’une situation de provocation au suicide, de la violation de son droit au travail et de la précarité de sa situation financière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir et à son droit de mener une vie digne, garanti par l’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que les faits de harcèlement moral et sexuel sur personne vulnérable et de provocation au suicide dont M. B soutient avoir été victime sont datés de la période au cours de laquelle il travaillait au ministère des armées et qu’il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2021 par un arrêté du 4 octobre 2021 portant attribution d’une pension de retraite au titre de l’invalidité. Il suit de là que, eu égard à sa qualité de retraité, ces faits ne caractérisent pas une situation d’urgence imposant au juge des référés, auquel il n’appartient pas au surplus de statuer sur des conclusions à fin d’indemnisation, de se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. En outre, l’impossibilité dans laquelle il se trouve de travailler du fait de son admission à la retraite le 1er juin 2021 et la précarité financière de sa situation résultant du montant de la pension qui lui est versée depuis cette date, s’établissant à 1 009,84 euros brut par mois, ne justifient pas, à elles seules, qu’une mesure soit ordonnée par je juge des référés dans ce délai.
3. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie. La requête de M. B doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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