Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 16 déc. 2024, n° 2303344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tribot, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 ainsi que la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant un indu d’aide personnelle au logement.
Elle soutient que les décisions en litige sont entachées d’erreurs d’appréciation dès lors qu’elle était bien séparée de son époux depuis 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens dirigés contre les décisions de la caisse d’allocations familiale ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les observations de Me Carré, représentant la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire, en tant que célibataire, de différentes prestations sociales dont l’aide personnelle au logement et la prime exceptionnelle de fin d’année, a fait l’objet d’une procédure de contrôle à l’issue de laquelle un rapport établi le 23 janvier 2023 a conclu à l’existence de fausses déclarations répétées depuis 2008 s’agissant de sa séparation avec son époux. Par un courrier du 29 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne lui a notifié, notamment, un indu d’allocation d’aide au logement familiale de 13 533 euros pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2023 ainsi que deux indus de 335,39 euros de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation du 10 mai 2023, Mme B a contesté le bien-fondé de ces différents indus. Par une décision du 31 juillet 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours en tant qu’il portait sur l’indu d’aide au logement. Par une décision du 1er août 2023, il a rejeté son recours en tant qu’il portait sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces trois décisions.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation, » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".
4. Il résulte de l’instruction, en particulier le rapport d’enquête établi le 23 janvier 2023, que la séparation de fait d’avec son époux déclarée par Mme B à la caisse d’allocations familiales n’est corroborée par aucun élément probant et que, au contraire, les éléments précis relevés par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales établissent que la communauté de vie et, à tout le moins, la communauté d’intérêts entre Mme B et son époux, qui se déclarent mariés à l’administration fiscale et mettent en commun leurs ressources et leurs charges, le paiement du loyer et des charges étant notamment effectué à partir d’un compte joint sur lequel est versé le salaire de Monsieur B, n’a jamais cessé. En se bornant à faire valoir que les contrats de fourniture d’énergie sont établis à son seul nom, qu’elle dispose d’un compte courant sur lequel elle perçoit les prestations familiales et qu’elle avait entamé une procédure de divorce à la date du contrôle, Mme B ne remet pas sérieusement en cause les constatations effectuées à l’occasion du contrôle précité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant, pour calculer ses droits au bénéfice de l’aide personnelle au logement, sur la circonstance, d’une part, qu’elle n’était pas isolée et formait avec M. B un foyer, d’autre part, que les ressources de son époux devaient être prises en compte.
5. En second lieu, en vertu des articles 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle a été attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui avaient droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre 2020, pour le premier, et au titre des mois de novembre ou décembre 2021, pour le second. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice des aides exceptionnelles précitées est conditionné par l’existence d’un droit, pour les mois en cause, au bénéfice du revenu de solidarité active.
6. En l’espèce, Mme B ne soutient pas qu’elle avait le droit au bénéfice du revenu de solidarité active au titre des périodes précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 1er août 2023 rejetant son recours administratif en tant qu’il portait sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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