Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 mars 2026, n° 2600247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 3 février 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre l’arrêté du 5 septembre 2025 rejetant sa demande d’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai, dans l’attente du réexamen de sa demande d’admission au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». L’article R. 911-1 du même code dispose que : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient en conséquence au juge administratif, saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant également dirigées contre la décision administrative initiale. La requête de Mme B… épouse A… doit être ainsi regardée comme tendant à l’annulation tant de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure d’éloignement, que de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté.
Il ressort des écritures de la requérante que l’arrêté préfectoral du 5 septembre 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressée le 10 septembre suivant. Par suite, le délai de recours contentieux d’un mois expirait le lundi 13 octobre 2025. La requête de Mme B… épouse A…, enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, soit trois mois après l’expiration de ce délai, est tardive dès lors que le recours gracieux formé par l’intéressée le 6 octobre 2025 n’a pas été de nature à proroger le délai de recours contentieux, conformément aux dispositions de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. D’autre part, les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux de la requérante, qui est purement confirmative de l’arrêté du 5 septembre 2025 devenu définitif, sont également manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Orléans, le 10 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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