Annulation 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 15 nov. 2022, n° 2102698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 18 avril 2021, M. C A, représenté par Me Dachary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 décembre 2020 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ou l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
4°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— si le classement sans suite de la demande qu’il a formulée sur le site demarches-simplifiees.fr devait s’analyser comme un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors cette décision serait entachée d’incompétence de son signataire ; elle serait insuffisamment motivée ; elle serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ; elle serait entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— si le classement sans suite de la demande qu’il a formulée sur le site demarches-simplifiees.fr devait s’analyser comme un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, alors cette décision serait entachée d’incompétence de son signataire ; elle serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la demande de compléments n’a pas été envoyée par courrier et que le délai de quinze jours qu’elle prescrivait a été méconnu ; elle serait illégale dès lors que le dépôt des documents sollicités exclusivement par voie dématérialisée ne pouvait être exigé ;
— l’obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ; elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ; elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision classant sans suite sa demande formulée sur le site demarches-simplifiees.fr ; elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Rhône ne pouvait fonder sa décision que sur le 3° du I de l’article L. 511-1 du code précité ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision classant sans suite sa demande formulée sur le site demarches-simplifiees.fr ; elle est entachée d’une erreur de base légale ; elle méconnaît les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ; elle méconnait les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours n’est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; elle revêt un caractère disproportionné.
Le préfet du Rhône a produit des pièces en défense, qui ont été enregistrées le 16 avril 2021.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tchadien né le 25 octobre 1979, est entré en France dans le courant de l’année 2014 selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 mars 2017, le préfet du Rhône l’a, par un arrêté du 11 mai 2017, obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 21 mai 2019, le préfet de l’Oise a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement. Le 11 décembre 2020, M. A a saisi les services de la préfecture du Rhône d’une demande de rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour via la plateforme demarches-simpliees.fr, classée sans suite le 22 décembre suivant. A la suite de son interpellation par les services de police, ayant révélé l’irrégularité de sa situation administrative, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 15 avril 2021, obligé l’intéressé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2020 classant sans suite sa demande de rendez-vous ainsi que les arrêtés du 15 avril 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 20 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal, après avoir admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2020 classant sans suite sa demande présentée sur le site demarches-simplifiees.fr ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Seules demeurent dès lors en litige les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant en litige :
3. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 30 avril 2021 : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que les demandes de cartes de séjour prévues aux articles L. 313-7 et L. 313-27 soient déposées auprès des établissements d’enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l’Etat. () ".
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l’exige l’intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n’y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l’accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers.
6. Les préfets pouvaient ainsi, avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, permettre aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique. Ils pouvaient également mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de déposer des pièces, à condition de respecter l’exigence de présentation personnelle de l’étranger dans un des services énumérés à l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour effectuer sa demande.
7. En revanche, les obligations qui s’imposent aux étrangers quant aux modes de présentation de leurs demandes étaient fixées par les dispositions de l’article R. 311-1 précité. Dans ces conditions, avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, les préfets ne tenaient pas de leurs pouvoirs d’organisation de leurs services la compétence pour rendre l’emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que le 11 décembre 2020, M. A a déposé une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour via la plateforme demarches-simplifiees.fr mise en place par le préfet du Rhône. La décision classant « sans suite » cette demande, intervenue le 22 décembre 2020, doit, dès lors, s’analyser, non pas comme un refus de titre de séjour, ou un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, mais comme un refus de rendez-vous, faisant grief à l’intéressé, dès lors qu’il fait obstacle à l’enregistrement et, par suite, à l’instruction de sa demande.
9. En l’espèce, M. A s’est vu refuser un rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour au motif qu’il n’avait pas répondu de manière satisfaisante à la demande qui lui avait été adressée le 14 décembre 2020 via la plateforme demarches-simplifiees.fr, tendant à ce qu’il complète son dossier par la production d’un justificatif de domicile et de tous éléments attestant des liens familiaux allégués avec des ressortissants français. Toutefois, conformément aux principes rappelés aux points 4 à 7 du présent jugement, s’il était loisible au préfet du Rhône de permettre aux étrangers de déposer des pièces au moyen de la plateforme demarches-simplifiees.fr, il ne pouvait pas leur en imposer la production selon ces modalités. Ainsi, et dès lors que M. A conservait la possibilité de présenter ces documents lors de sa convocation personnelle en préfecture pour effectuer sa demande de titre de séjour, l’absence de transmission via la plateforme demarches-simplifiees.fr des documents sollicités ne pouvait justifier le refus de rendez-vous litigieux, intervenu au demeurant avant l’expiration du délai de quinze jours imparti à l’intéressé pour s’acquitter de cette transmission. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 22 décembre 2020 classant sans suite sa demande de rendez-vous est, pour ce motif, illégale. Elle doit, en conséquence, être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son avocate, Me Dachary, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dachary d’une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2020 classant sans suite la demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son avocate, Me Dachary, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Dachary la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 25 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. BLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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