Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 mai 2025, n° 2418369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 27 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a transmis, au stade de son recours gracieux, l’ensemble des pièces justifiant de l’identité des membres de sa famille, de la régularité de leur séjour et de sa situation conjugale contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée et qu’il réside avec ses cinq enfants et son épouse dans un logement de seulement 28 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant n’a pas produit les pièces utiles à l’examen de sa demande, qui lui ont été réclamées par courrier du 11 octobre 2023 alors que le rejet initial de son recours amiable était déjà motivé du 12 janvier 2024 par cette même incomplétude de son dossier et que ces pièces doivent obligatoirement être jointes.
Vu :
— la décision du 11 octobre 2024, prise sur recours gracieux, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952023002729 de M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 janvier 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Après que M. A a contesté cette décision le 9 septembre 2024, son recours gracieux a été rejeté par de nouveaux motifs par une décision du 11 octobre 2024 dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ».
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours gracieux de de M. A comme irrecevable, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a seulement relevé qu’elle n’avait pas été mise à même de l’examiner dès lors que l’intéressée n’avait pas complété son dossier en fournissant, comme demandé par la commission le 13 octobre 2023, un justificatif de l’identité de quatre de ses enfants nés en 2007, 2009, 2012 et 2014, un justificatif de son mariage et un justificatif de sa situation familiale. Si M. A soutient avoir toujours répondu aux demandes de pièces complémentaires du préfet et avoir fourni ces éléments, sans apporter de précisions sur les dates ou les circonstances dans lesquelles il a effectué ces envois complémentaires, le préfet a produit le dossier de recours amiable déposé par M. A ainsi que toutes les pièces qui étaient jointes, établissant l’absence des pièces demandées par le préfet. De même, si M. A produit copie d’un courrier daté du 19 mars 2024 qu’il présente comme un recours gracieux envoyé par lettre recommandé auquel paraissaient être jointes diverses pièces susceptibles de répondre à la demande de pièces du préfet, il n’établit ni son expédition, ni à plus fort raison sa réception par le secrétariat de la commission de médiation, alors il ne conteste pas la mention figurant sur la décision selon laquelle son recours gracieux n’a été enregistré que le 9 septembre 2024, soit bien après la date de ce courrier du 19 mars 2024. Dès lors, la commission de médiation était fondée à rejeter le recours amiable de M. A comme irrecevable au motif qu’il n’avait pas joint à son recours amiable les pièces utiles à son examen.
5. En second lieu, si M. A se prévaut de la précarité de sa situation à l’égard du logement, cette circonstance est sans incidence sur le motif qui lui a été opposé, la commission n’ayant pas été mise à même de se prononcer sur le bien-fondé de son recours amiable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de présenter une nouvelle demande à la commission de médiation à l’appui d’un dossier complet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du préfet du Val-d’Oise présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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