Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2403320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme A… B… épouse E…, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du 13 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande ou à défaut de procéder au réexamen de celle-ci dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
n’est pas suffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
(
N
°
240
3320
) (
2
)
- les observations de Me Trifi, pour Mme B…, et de Mme D…, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 22 mars 1995 et qui est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2017, a demandé le 5 janvier 2023 le bénéfice du regroupement familial pour son époux Mme C… E…. Par une décision du 13 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation de ladite décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme B… au bénéfice de son épouse, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. En particulier, l’intéressée a été condamnée le 10 février 2021 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 8 mai 2020 à une obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au du couple et sexistes. En dépit de la nature et de la gravité des faits de violence commis à l’encontre de son ex-époux, les circonstances et l’absence de répétition de tels faits ainsi que leur ancienneté ne permettent pas de caractériser une méconnaissance par l’intéressée des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme B….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de regroupement familial de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 13 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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