Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 mars 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brunet doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice du centre de Châtellerault de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) l’a exclue de la formation de conseiller en insertion professionnelle, ainsi que la décision du 21 janvier 2026 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la directrice du centre de Châtellerault de l’AFPA de la réintégrer dans la formation de conseiller en insertion professionnelle ou, à titre subsidiaire, de lui accorder une dérogation au sein d’un autre centre AFPA et notamment celui de Bayonne ;
3°) de condamner l’AFPA à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et professionnel qu’elle a subi du fait de son exclusion ;
4°) de mettre à la charge de l’AFPA la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
la décision d’exclusion est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision attaquée est discriminatoire, révélant une différence de traitement avec d’autres stagiaires dans une situation comparable à la sienne ;
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
la sanction est manifestement disproportionnée au regard de faits qui lui sont reprochés, de son assiduité et de sa situation personnelle ;
la formatrice référente de la formation suivie a adopté un comportement professionnel inadapté à son égard ;
la décision d’exclusion est intervenue sans qu’un processus de médiation effectif n’ait été mené à son terme ;
l’AFPA a manqué à son obligation d’accompagnement.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers du 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5315-1 du code du travail : « Un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311-1. A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi ; 3° Il contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l’égal accès, sur l’ensemble du territoire, aux services publics de l’emploi et de la formation professionnelle ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes est un établissement public industriel et commercial. Par suite, les litiges opposant l’établissement gestionnaire d’un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l’exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires.
4. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la directrice du centre de Châtellerault de l’AFPA l’a exclue de la formation professionnelle de conseiller en insertion professionnelle, et de l’indemniser des préjudices causés par cette décision. Portant sur les rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial à l’un de ses usagers et ne relevant pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique, un tel litige ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 18 mars 2026.
Le président
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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