Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 oct. 2025, n° 2401506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre et le 26 décembre 2024, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la présente requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte inexistant, le requérant ne justifiant pas avoir saisi l’administration d’une demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
M. B… A… produit, à l’appui de sa requête, un courrier du 12 novembre 2024 par lequel il sollicite auprès du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse le rétablissement de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de la justice, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de la transmission ni de la réception de ce courrier par l’administration. En l’absence d’une telle preuve, le requérant n’établit pas qu’une décision implicite de rejet est née consécutivement au silence gardé par l’administration. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont dirigées contre un acte inexistant et sont, par voie de conséquence, manifestement irrecevables.
Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et de rejeter la requête de M. A…, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 6 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre d’État garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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