Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 13 mai 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. B… ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à M. B… et à titre subsidiaire à la SAS Helio Finance Réunion, une somme de 10 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à M. B…, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à M. B… et à titre subsidiaire à la SAS Helio Finance Réunion, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que M. B… remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2025 et le 13 octobre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. B… et de la SAS Helio Finance Réunion.
Elle soutient que :
- la requête était d’ores et déjà sans objet au moment de son introduction dès lors que, par une décision du 6 novembre 2024, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a accepté d’accorder à M. B… la prime en cause et que, par une décision du 25 novembre 2024, elle lui a attribué un montant de 9 200 euros ;
- il peut être relevé que le juge dispose toujours de la possibilité d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, M. B… et la SAS Helio Finance Réunion doivent être regardés comme maintenant l’ensemble des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et son mandataire, la SAS Helio Finance Réunion, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 13 mai 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. B….
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, antérieurement à l’introduction de la requête, accepté d’accorder à M. B… la prime en cause. Par ailleurs, par une décision du 25 novembre 2024, elle aussi antérieure à l’enregistrement de la requête, elle lui a attribué un montant de 9 200 euros qui n’a donné lieu à aucune contestation de la part des intéressés, ses modalités de calcul n’ayant notamment jamais été remises en cause, même si l’estimation initiale du 11 octobre 2023 faisait état d’une somme de 10 000 euros. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… et de la SAS Drapo tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024, doivent être regardées comme étant dès l’origine sans objet. Elles doivent dès lors être rejetées pour irrecevabilité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… et la SAS Drapo, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la SAS Helio Finance Réunion est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SAS Helio Finance Réunion, et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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