Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2508698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A C, représentée par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de deux-cents euros par jour retard. Ce document provisoire de séjour sera renouvelé jusqu’à qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son employeur peut mettre fin à contrat de travail ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus.
Par un mémoire en intervention enregistré le 3 septembre 2025, l’association Amicale du Nid s’associe aux moyens et conclusions de Mme C.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2507989 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. D a lu son rapport et entendu Me Mathis pour Mme C et Mme B pour l’Amicale du Nid.
A l’issue de l’audience, la clôture d’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 2003, a bénéficié du parcours de sortie de la prostitution et de l’accompagnement de l’association Amicale du Nid. Elle a bénéficié de 4 autorisations provisoires de séjour d’une durée de 6 mois chacune lui permettant de travailler. Elle a sollicité le changement de statut le 14 janvier 2025 et la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de la demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande de titre de séjour au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’intervention de l’association Amicale du Nid :
2. L’association Amicale du Nid justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme C est recevable.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C est désormais en situation irrégulière, son autorisation provisoire de séjour ayant expiré le 13 juillet 2025. De surcroit, elle travaille en contrat à durée déterminée en qualité d’auxiliaire de vie depuis le 22 juillet 2024 et son employeur peut mettre fin à son contrat de travail. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet de la demande, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus sur la situation personnelle de la requérante sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
11. Compte tenu du motif de suspension retenu au point 8, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un récépissé l’autorisant à travailler à Mme C en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
12. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Mme C ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à Me Mathis, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’intervention de l’association Amicale du Nid est admise.
Article 2 :Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 3 :L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande refusant un titre de séjour à Mme C est suspendue.
Article 4 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C un récépissé l’autorisant à travailler en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et de se prononcer par une décision explicite dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que la requérante soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Mathis et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et à l’association Amicale du Nid.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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