Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. E B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la proviseure du lycée Dick Ukeiwë a prononcé l’exclusion définitive sans sursis de son fils A D ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a confirmé la décision de la proviseure du lycée Dick Ukeiwë prononçant l’exclusion définitive sans sursis de son fils A D.
Il soutient que la décision du 29 novembre 2024 est entachée d’une erreur matérielle susceptible de vicier la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que le requérant a prématurément saisi le tribunal ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n°77 du 28 septembre 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du vice-rectorat.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils mineur de M. C B, A D, a introduit dans l’enceinte du lycée Dick Ukeiwë un pistolet à air comprimé avec munitions. Réuni le 29 novembre 2024 pour statuer sur ces faits, le conseil de discipline de l’établissement a prononcé l’exclusion définitive sans sursis de l’élève B. M. C B a alors saisi le vice-recteur d’un recours tendant au retrait de cette décision. Après avis de la commission d’appel, le vice-recteur a confirmé la sanction du conseil de discipline. M. B demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 29 novembre et du 17 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article 57 de la délibération du 28 septembre 2015 portant statut des établissements publics d’enseignement de la Nouvelle-Calédonie : « Toute décision du conseil de discipline et d’éducation de l’établissement ou du conseil de discipline et d’éducation du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie peut être déférée au vice-recteur, directeur général des enseignements, ou le directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, dans un délai de huit jours francs à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le vice-recteur, directeur général des enseignements, décide après avis de la commission d’appel. () / La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après décision du vice-recteur, directeur général des enseignements de la Nouvelle-Calédonie ou, pour les élèves relevant de l’enseignement agricole, du directeur de l’agriculture, de la forêt et de l’environnement ». Aux termes de l’article 62 : « Le conseil de discipline et d’éducation a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions suivantes : / () / 6° l’exclusion définitive de l’établissement ou de son service annexe de restauration et/ou hébergement ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le vice-recteur sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du conseil de discipline se substitue à cette décision initiale et est seule susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. En outre, l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé au vice-recteur un recours préalable obligatoire en date du 2 décembre 2024 par lequel il conteste la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline et d’éducation le 27 novembre 2024. Une décision du 17 décembre 2024 du vice-recteur est intervenue en cours d’instance et s’est ainsi substituée à la décision initiale du 29 novembre 2024. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a confirmé la décision du conseil de discipline du 29 novembre 2024.
6. En second lieu, M. B se borne à soutenir que la décision du 29 novembre 2024 est entachée d’erreur matérielle s’agissant du nom de son fils, lequel ne pourrait donc être considéré comme faisant l’objet de la décision d’exclusion. Toutefois, la décision du vice-recteur du 17 décembre 2024, qui s’est substituée à celle du conseil de discipline, mentionne sans erreur le nom de l’élève. En outre, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline, auquel assistait au demeurant le requérant, indique également l’identité du fils de M. B. L’unique moyen soulevé par M. B doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Copie sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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